La jurisprudence récente en matière de droit des logiciels témoigne de certaines tendances, qu’il est intéressant de synthétiser. Sans être exhaustif, ce panorama va s’intéresser à plusieurs thématiques récurrentes, comme les attentes des juridictions quant à la démonstration de l’originalité d’un logiciel, la contrefaçon dans le cadre d’une relation contractuelle et le contrôle de la licéité de la preuve de la contrefaçon de logiciel.
Si le niveau de qualification de l’originalité s’est durci ces dernières années, la jurisprudence apparaît offrir aux titulaires des droits efficaces, bien qu’encadrés. Elle est de plus en plus exigeante avec le titulaire de droits qui souhaite faire valoir ses droits d’auteur sur un logiciel.
Une originalité de plus en plus difficile à faire reconnaître
La jurisprudence fixe à un point élevé le niveau d’exigence pour qu’un logiciel soit protégé par le droit d’auteur. Les juges du fond semblent en effet de plus en plus exigeants sur la démonstration de l’originalité. La jurisprudence récente a rappelé que la caractérisation de l’originalité d’un logiciel, induisant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, exige de reconnaître un effort personnalisé du programmateur, dépassant la mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. C’est un principe connu, qui n’est pas remis en question (CA Paris, 14 février 2024, n° 22/18071, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 25-15.396 ; CA Paris, 8 décembre 2023, n° 21/19696).
Ces choix doivent être arbitraires et relever d’apports intellectuels. Dès lors, le fait de réaliser des choix selon des considérations techniques et fonctionnelles, par exemple en termes d’agilité ou d’économie, ne confère pas d’originalité au logiciel (CA Paris, 22 septembre 2023, n° 21/20751).
L’appréciation du tribunal quant à l’originalité d’un logiciel porte sur sa forme d’expression et non sur les fonctionnalités du programme (Cass. civ. 1re, 6 juillet 2022, n° 20-21.270). Il s’agit d’une appréciation de la jurisprudence classique européenne (CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10). L’utilisation de méthodes de programmation propres au concepteur du logiciel est un indice permettant de retenir l’originalité du logiciel (CA Bordeaux, 27 janvier 2025, n° 20/03220).
La CJUE a aussi retenu que le contenu des variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive de l’appareil et utilisées au cours de l’exécution du programme est exclu de la protection des logiciels par le droit d’auteur, dans la mesure où cette modification ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme (CJUE, 17 octobre 2024, aff. C-159/23).
Un travail de caractérisation plus précis demandé aux titulaires
Par principe, c’est au demandeur qu’il appartient de démontrer, dès l’assignation, que le logiciel opposé est original, de telle sorte que ce travail doit être réalisé en amont et être inclus dans l’assignation. Les titulaires doivent fournir des éléments détaillés pour justifier de l’originalité de leur logiciel.
La jurisprudence indique que le juge de la mise en état est compétent pour vérifier si le titulaire de droits a procédé à l’identification de l’œuvre et des caractéristiques revendiquées au titre de la protection par le droit d’auteur, même si la caractérisation de l’originalité elle-même relève de la compétence du juge du fond : cette formule est classique en matière de droits d’auteur (CA Versailles, 13 octobre 2022, n° 21/07289).
Ainsi, le fait pour le demandeur de se contenter de simples généralités (CA Douai, 8 février 2024, n° 22/03719), ou de ne pas définir précisément le périmètre des caractéristiques revendiquées (TJ Paris, 15 avril 2022, n° 19/08079), ne suffit pas à préciser les contours de la protection revendiquée.
Un contrôle précis des opérations de saisie-contrefaçon
Enfin, en parallèle de la démonstration de l’originalité par les demandeurs, le contrôle de la preuve par les juges est strict pour le titulaire de droits. Tout d’abord, si le cadre du litige à venir est bien une action en contrefaçon de droits d’auteur, alors le fondement de la saisie-contrefaçon s’impose au titulaire pour la collecte de preuves, à l’exclusion de tout autre (comme une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile) (CA Versailles, 21 mars 2024, n° 23/04979).
Dans le même sens, procéder à une saisie 145 CPC pour décrire un logiciel prétendument contrefaisant, dans la perspective d’une action en justice en concurrence déloyale ou en contrefaçon, constitue une saisie-contrefaçon déguisée, de sorte que les procès-verbaux associés doivent être annulés (TJ Marseille, 23 septembre 2021, n° 16/03637).
Le titulaire de droits doit respecter les termes de l’ordonnance. Les juges ont précisé que la décompilation d’un logiciel par une des parties, lors d’opérations de saisie-contrefaçon alors qu’elle n’était pas autorisée par l’ordonnance, pour démontrer un acte de contrefaçon induit l’annulation partielle des opérations réalisées (CA Paris, 24 janvier 2024, n° 21/21628).
La jurisprudence récente fait aussi peser un devoir de loyauté important sur le titulaire de droits qui requiert l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, sur n’importe quel droit de propriété intellectuelle. Le requérant à la saisie-contrefaçon a un devoir de présenter la situation de manière objective, complète et transparente au juge des requêtes.
Ce devoir de loyauté s’applique à tout type de preuve, même des constats réalisés hors du contexte d’une saisie-contrefaçon. A titre d’illustration, le fait pour un huissier de se connecter à une plateforme informatique pour la décrire avec un identifiant autre que celui de son étude est déloyal. Le procès-verbal associé est écarté (TJ Paris, 20 décembre 2023, n°21/07924). En contrepartie, la jurisprudence clarifie les droits des titulaires de droits d’auteur sur des logiciels.
La nature d’un régime d’action et contractuel précisée
Une fois qu’il est reconnu que le titulaire bénéficie de la protection de son logiciel par le droit d’auteur, la jurisprudence récente a clarifié les régimes des actions et actes qu’il peut engager. Les décisions récentes se sont prononcées sur la question du cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, notamment dans l’affaire Entr’ouvert c/ Orange (Cass. civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386).
La Cour de cassation retient que le titulaire de droits auquel il a été porté atteinte peut agir en contrefaçon, même si l’atteinte résulte de la violation d’un contrat de licence liant les parties. Le titulaire des droits n’est donc pas limité à une action en responsabilité contractuelle. Cette solution a été ensuite suivie par les juges du fond (CA Paris, 8 décembre 2023, n° 21/19696 ; TJ Lyon, 12 novembre 2024, n° 19/02639). Cela a pour effet de renforcer les droits du titulaire, qui peut donc bénéficier des accessoires à l’action en contrefaçon dans un litige face à son licencié, et en particulier avoir recours à une saisie-contrefaçon.
De manière similaire en matière de logiciels libres, le fait d’effacer les mentions relatives à la paternité du logiciel constitue un acte de contrefaçon en violation d’un contrat de licence (CA Bordeaux, 27 janvier 2025, n° 20/03220). Dans la même dynamique de clarification, s’agissant des licences de logiciels, la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de la jurisprudence de la CJUE, en qualifiant le téléchargement d’un logiciel par l’intermédiaire d’une licence, d’acte de vente impliquant le transfert de sa propriété, et le bénéfice des dispositions propres à la vente (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651).
Des limites aux droits des titulaires
Malgré cette clarification des régimes d’action et contractuel applicables, les droits du titulaire ne sont pas absolus, et ils ont des limites. Il convient pour le titulaire de droits d’être précis dans la rédaction de ses contrats informatiques. La jurisprudence a indiqué que l’interprétation des dispositions d’un contrat de licence de logiciel ne permet pas de déduire que l’éditeur du logiciel s’était arrogé le droit de corriger les erreurs affectant son logiciel, de sorte que le fait de confier la maintenance dudit logiciel à un tiers ne constituait pas un acte de contrefaçon (CA Douai, 7 avril 2022, n° 20/01452).
S’il agit en contrefaçon, il convient d’être précis dans la caractérisation des éléments du logiciel repris par le logiciel argué de contrefaçon en se fondant sur les caractéristiques du logiciel et non ses fonctionnalités. A défaut, il s’expose à ce que son action en contrefaçon soit rejetée (Cass. civ. 1re, 6 juillet 2022, n° 20-21.270). En conclusion, si la jurisprudence récente en matière de logiciels témoigne d’exigences strictes à l’égard du titulaire de droits souhaitant voir son logiciel protégé par le droit d’auteur, elle présente en parallèle un régime plus clair, avec des droits certes encadrés mais efficaces.