Instrument de prévisibilité et de sécurité juridique, la clause limitative de responsabilité constitue à la fois un atout essentiel et un levier stratégique dans les relations entre partenaires commerciaux. La littérature abondante sur ce sujet continue d’être alimentée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Celle-ci tend à renforcer l’efficacité de ce type de clauses, favorisant son application non seulement au-delà du cadre strictement contractuel, mais aussi, dans certains cas, malgré une éventuelle remise en cause de l’acte qui la prévoit. Un panorama d’actualité récente.
La clause limitative de responsabilité a pour principal objectif de permettre aux parties de répartir les risques contractuels en déterminant, à l’avance et d’un commun accord, les conditions et les limites de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. Partant, cette clause encadre les modalités d’indemnisation en définissant les événements exonératoires, en plafonnant le montant (pour peu qu’il ne soit pas dérisoire) des indemnités dues pour certains types de préjudices, et en excluant les dommages dits « indirects ». Conformément au principe de la liberté contractuelle, l’insertion des clauses limitatives de responsabilité est encouragée, mais demeure fortement encadrée. La saga Chronopost avait posé les premiers soubassements de la solution jurisprudentielle quant à la validité de la clause limitative de responsabilité [1]. Elle a été suivie quelques années plus tard par la jurisprudence Faurecia, qui a confirmé les contours de leur régime en droit français [2]. L’article 1170 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016, est venu par la suite renforcer cette évolution jurisprudentielle en consacrant la sanction du réputé non écrit. Le principe est que cette clause ne peut porter atteinte à l’obligation essentielle du contrat, sous peine de dénaturer l’opération contractuelle et de la priver de sa substance. A partir du moment où l’obligation justifie l’existence même du contrat, forme le cœur de l’engagement du débiteur et s’avère essentielle à l’équilibre contractuel, elle ne saurait en aucune circonstance être neutralisée. Il reste que la jurisprudence continue d’évoluer sur les conditions d’application et d’effet de cette clause.
La survie de la clause limitative de responsabilité à la résolution du contrat
D’emblée, cette question a alimenté de nombreux débats et a fait l’objet des tergiversations de la jurisprudence. Dans un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour de cassation a jugé qu’« attendu que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les clauses limitatives de responsabilité » [3]. Cette solution a été largement décriée, dans la mesure où la clause limitative de responsabilité a vocation à régir les effets de l’inexécution du contrat et devrait donc, à l’instar de la clause pénale, subsister après sa résolution.
C’est dans ce contexte que, dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a décidé de revisiter le principe de la « survie » de la clause limitative de responsabilité à la résolution du contrat. Elle a ainsi opéré un important revirement en jugeant, au visa des articles 1134 et 1184 dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, « les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables » [4]. Les raisons qui sous-tendent ce revirement s’inscrivent notamment dans l’autonomie de la clause limitative de responsabilité et dans sa raison d’être, laquelle justifie qu’elle puisse produire ses effets même en cas de résolution du contrat, mais également dans la décorrélation entre résolution et rétroactivité [5]. La Cour de cassation a ainsi cherché à garantir une meilleure stabilité des engagements contractuels, en prévoyant que ces clauses qui régissent spécifiquement les conséquences d’une inexécution puissent perdurer malgré la résolution du contrat.
D’aucuns voient dans cette solution « la première pierre » de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1230 du Code civil issu de la réforme de 2016 [6]. En effet, bien que ce texte ne mentionne pas expressément les clauses limitatives de responsabilité, l’accent mis sur la volonté des parties semble consolider la solution entérinée par la Cour de cassation. Pourtant, alors que de prime abord le sort de la survie de la clause limitative de responsabilité semble désormais fixé, cette solution n’apparaît pas toujours être appliquée par les juges du fond. Ainsi, dans un arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur de la résolution pour faute d’un ensemble contractuel, le qualifiant d’indivisible, et a écarté l’application des clauses limitatives de responsabilité en jugeant les contrats litigieux qui en sont le support anéantis [7]. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision. La Cour de cassation n’a pas encore rendu sa décision et pourrait faire évoluer encore sa jurisprudence.
L’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers : vers une redéfinition des frontières contractuelles
Il existe ce principe bien établi selon lequel un contrat ne déploie ses effets qu’entre les parties qui l’ont librement conclu, celui de l’effet relatif des contrats : en vertu de ce principe, un tiers ne saurait se voir opposer les obligations nées d’un acte auquel il n’a pas été partie [8]. Ce postulat se heurte souvent en pratique aux implications économiques nées des chaînes de contrats, qui sont le quotidien des entreprises. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a fait évoluer ce principe en 2006 avec l’arrêt « Boot Shop » [9], qui a admis qu’un tiers pouvait engager la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat en raison d’un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage. La doctrine a largement débattu de cette solution qui a, semble-t-il, instillé une porosité entre la faute contractuelle et la faute délictuelle en faveur du tiers, conduisant à une situation paradoxale où le tiers apparaissait mieux protégé que le cocontractant lui-même, puisqu’il pouvait obtenir une réparation intégrale de son préjudice sur le fondement délictuel, tout en échappant aux limitations contractuelles prévues entre les parties en vertu de l’effet relatif du contrat. Cette logique a été confirmée par l’arrêt « Bois Rouge » [10] de 2020, malgré une certaine résistance de certaines formations de la Haute Juridiction. Par cette décision, la Cour de cassation, de nouveau réunie en assemblée plénière, a précisé que le tiers n’avait pas à démontrer l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel dès lors qu’un lien de causalité était établi entre ce manquement et le dommage subi, réaffirmant la nécessité de ne pas entraver l’indemnisation du tiers.
Cependant, un ajustement notable est intervenu à l’été 2024. Dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale, la Haute Juridiction a précisé que le tiers invoquant un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle pouvait se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants, dont les clauses limitatives de responsabilité [11]. Si cette évolution constitue une avancée en réponse aux critiques formulées en doctrine, elle ne semble pas pour autant épuiser toutes les interrogations. La solution retenue laisse en effet subsister une certaine perméabilité entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, conduisant à une responsabilité hybride empruntant certains mécanismes au régime contractuel tout en conservant une autonomie sur le plan délictuel. Une question demeure alors : cette extension jurisprudentielle pourrait-elle également s’appliquer à d’autres clauses contractuelles, comme les clauses attributives de juridiction ou encore les clauses aménageant la prescription ? Une telle orientation pourrait à nouveau interroger le principe de l’effet relatif des contrats, et rebattre les cartes sur un terrain essentiel de la prévisibilité et de la sécurité juridique car les effets sont, comme on le voit, liés. Il faut espérer que la réforme de la responsabilité civile qui, à ce jour, ne se met en œuvre que très timidement [12], prendra en compte ces évolutions, ou à tout le moins les envisagera-t-elle, tout en modulant leurs effets afin de préserver l’équilibre entre l’indemnisation des tiers et la sécurité juridique des contractants.
[1] V. not., Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 ; Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554 ; Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974.
[2] Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841.
[3] Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-11630, inédit. Dans la même veine, la Cour de cassation a jugé en 2012, que la résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs d’une partie, en application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, entraînant l’anéantissement de celui-ci, la partie fautive n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale par l’autre partie (cf. Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-17779, citée in Lextenso).
[4] Cass. com., 7 février 2018, n° 16-20.352.
[5] M. Mekki, « Survie de la clause limitative de responsabilité en cas de résolution : Acte II ! », Gaz. Pal., 17 avril 2018, n° 320c9, p. 26.
[6] A. Tadros, « Portée d’une clause limitative de responsabilité après la résolution du contrat », Lamy, droit civil, n°160, 1er juin 2018. L’article 1230 du Code civil dispose que : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
[7] CA Paris, 9 septembre 2022, RG n° 20/03880.
[8] Ce principe, consacré à l’ancien article 1165 du Code civil, est désormais codifié à l’article 1199 du Code civil depuis la réforme du droit des contrats.
[9] Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén. n° 9.
[10] Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, Bull. ; voir cependant (contra) Civ. 1re, 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; Civ. 3e, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64.
[11] Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947, Bull.
[12] A ce jour, la réforme ne trouve une application concrète qu’à travers la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1) ayant introduit un chapitre dédié aux troubles anormaux du voisinage.