La lettre d'Option Droit & Affaires

CONTENTIEUX

Réforme de l’instruction conventionnelle et promotion de l’amiable en matière civile

Publié le 5 novembre 2025 à 10h38

Jeantet    Temps de lecture 8 minutes

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, réforme l’instruction conventionnelle et recodifie les modes amiables de résolution des différends. L’objectif est clair : promotion de l’amiable en matière civile, « contractualisation » du procès civil, principe d’un règlement amiable de l’instruction.

Par Xavier Pernot, associé, Jeantet
Xavier Pernot

L’innovation principale du décret réside dans la création d’une instruction conventionnelle simplifiée, complétant la convention déjà existante de procédure participative de mise en état [1]. Plus qu’une création, l’instruction conventionnelle devient le principe, reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception marquant une rupture avec la tradition française d’une instruction dirigée par le juge.

L’instruction conventionnelle érigée en principe

L’article 127 du CPC dispose : « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. » Deux voies coexistent : l’instruction conventionnelle simplifiée et la convention de procédure participative de mise en état, toutes deux permettant un audiencement prioritaire.

Les parties peuvent cadrer l’objet de leur litige, déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les délais et modalités de communication des conclusions et pièces, ou décider de recourir à un technicien (article 128 CPC). En outre, en appel, la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile (article 915-3 CPC).

De prime abord, ces règles permettent aux parties et à leurs conseils de gouverner leur instance en ajustant l’instruction aux besoins du litige, pouvant constituer un atout stratégique majeur. Ainsi, les parties et leurs avocats peuvent s’emparer de la procédure, créer de nouvelles « règles du jeu » conventionnelles sous réserve du respect des principes directeurs. A défaut, l’instruction judiciaire reprend.

Toutefois, ces nouvelles règles méritent réflexion. Premièrement, chaque convention nécessitera des négociations préalables entre avocats. En outre, le juge n’est pas dessaisi : il reste compétent pour toutes demandes relatives à la convention d’instruction simplifiée, aux incidents, aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir, aux mesures conservatoires ou provisoires (article 129-3 CPC). Un contentieux de la convention d’instruction simplifiée pourrait également émerger. L’instruction conventionnelle qui apparaît comme un accélérateur procédural pourrait donc paradoxalement allonger les délais jusqu’à ce que l’affaire soit en état d’être jugée.

Deuxièmement, en transférant la charge de l’instruction, les avocats devront assumer de nouvelles responsabilités : conseil sur la décision d’instruire conventionnellement l’affaire, rédaction de la convention d’instruction conventionnelle, réussite de l’instruction conventionnelle en vue de l’obtention d’un audiencement prioritaire. Troisièmement, l’audiencement prioritaire suppose que l’instruction conventionnelle ait « permis de mettre l’affaire en état d’être jugée » (article 129-2 du CPC). En cas d’échec, les parties perdraient ce bénéfice, alors même que cela pourrait constituer leur motivation principale.

Le rôle renforcé du juge dans la résolution amiable des litiges

Parallèlement, le juge voit son rôle renforcé dans la résolution amiable et les modes alternatifs de règlement des différends (MARD). Un principe de coopération est établi entre juge et parties au sein des principes directeurs du procès, à l’article 21 du CPC : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »

Le juge acquiert un nouveau rôle : organiser les modalités de conciliation, s’ajoutant à sa mission traditionnelle de concilier. Toutefois, ce rôle actif dans la résolution amiable du litige implique nécessairement un rôle actif des parties et de leurs conseils.

Pour ce faire, le juge dispose désormais de plusieurs outils. Premièrement, l’audience de règlement amiable (ARA), autrefois réservée aux affaires relevant de la procédure écrite ordinaire, ou de référé relevant de la compétence du tribunal judiciaire, a été largement étendue. Désormais, l’ARA s’ouvre à toutes les juridictions (sauf au conseil des prud’hommes). La convocation à une ARA interrompt en première instance le délai de péremption, et en appel les délais Magendie (article 915-3 du CPC). Les juges convoquent à une ARA quand elle paraît propice. En appel, les délais seront peu interrompus car les juges convoqueront probablement après le dépôt des premières conclusions.

Deuxièmement, le juge dispose d’un pouvoir d’injonction élargi par l’article 1533 du CPC : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. […] Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »

En réalité, le décret entérine la pratique de l’ordonnance dite « deux en un ». Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur et ordonner, simultanément, la conciliation ou médiation. Cette mesure est subordonnée à l’obtention par le conciliateur ou le médiateur du consentement des parties dans un délai d’un mois à compter de la décision. A défaut, la décision est caduque (article 1534-1 CPC). Ce point est important : en pratique, le délai d’un mois paraît court pour être respecté et permettre une rencontre avec le conciliateur ou le médiateur.

Troisièmement, et plus innovant, le juge dispose désormais d’un pouvoir de sanction aux termes de l’article 1533-3 du Code de procédure civile : « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €. » Cette sanction incitera les parties à respecter l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, et renforcera les pouvoirs du juge dans la résolution amiable du litige. Le montant maximum de l’amende civile paraît toutefois élevé pour sanctionner le refus de se présenter à une réunion d’information sur le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation, d’autant plus si les parties ont déjà connaissance du déroulement d’une conciliation ou d’une médiation par le biais de leurs conseils respectifs.

Quatrièmement, l’accord des parties peut désormais acquérir force exécutoire de trois manières. L’homologation d’une transaction ou accord même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être demandée par toute partie. L’« homologation-greffe », se trouve largement étendu et concerne « l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative », et « l’accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative » (article 1546 du CPC).

Pour la conciliation judiciaire, le juge peut délivrer des extraits du procès-verbal sur la demande des parties qui valent titre exécutoire. La sécurisation de l’accord obtenu par un MARD constitue un pilier essentiel de leur promotion, offrant aux parties des garanties d’exécution. Cette réforme marque un tournant vers une justice civile où parties et juges coopèrent activement pour une résolution efficace des litiges. Si ces innovations offrent de nouvelles opportunités stratégiques, leur succès dépendra de l’adaptation des praticiens à ces nouveaux mécanismes procéduraux.

[1]   La conciliation est menée par le juge ou par un tiers, conciliateur de justice (article 1530-1 CPC).

La médiation est menée par un médiateur qui ne peut être juge ou conciliateur de justice (article 1530-2 CPC).

La procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer pour la résolution amiable de leur différend, ou à la mise en état de leur litige (article 2062 CPC). Contrairement à la conciliation, ou à la médiation, la procédure participative ne fait intervenir aucun tiers.


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