Alors que les initiatives judiciaires visant à engager la responsabilité des entreprises privées à raison des effets indésirables du réchauffement climatique se multiplient en France et à l’étranger, chaque décision contribue à appréhender davantage les enjeux juridiques de ce phénomène. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Hamm (Allemagne) le 28 mai dernier dans l’affaire Lliuya c. RWE est emblématique à cet égard. La décision attendue de longue date écarte en effet la demande indemnitaire formulée par un particulier résidant au Pérou à l’encontre de l’énergéticien allemand RWE en raison de sa prétendue contribution au réchauffement climatique mais offre, dans ses motifs, des pistes de réflexion importantes sur ce sujet qui demeure largement théorique à ce jour.
En 1941, une partie du village de Huaraz (Pérou) a subi des inondations et glissements de terrain à raison de l’effondrement d’un barrage retenant les eaux du lac Palcacocha – un lac glaciaire alimenté par le glacier Palcaraju. Si le lien entre cette catastrophe naturelle, qui a causé la mort d’au moins 1 800 habitants, et le réchauffement climatique demeure en débat, la fonte des glaciers qui s’est accentuée dans les décennies suivantes a conduit les autorités locales à prendre des initiatives préventives de plus en plus importantes afin de protéger le village de futures inondations.
C’est dans ce contexte qu’en novembre 2015, un habitant de Huaraz, Saul Lliuya, a assigné l’énergéticien allemand RWE devant les juridictions allemandes aux fins notamment d’obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant la responsabilité partielle de l’entreprise dans l’augmentation du niveau du lac Palcacocha. Le demandeur sollicitait ainsi notamment la condamnation de RWE à supporter 0,47 % des coûts à engager par ses soins aux fins de financer les mesures de prévention – cette quote-part (rapportée à 0,38 % en cours de procédure) correspondant, selon le demandeur, à la contribution mondiale du groupe RWE aux émissions de gaz à effets de serre.
Pour justifier de cette démarche, le demandeur s’est fondé sur l’article 1004 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, le Code civil allemand), qui permet au propriétaire d’un bien immobilier de solliciter la réparation de tout trouble venant perturber sa propriété – fondement juridique qui peut être rapproché des troubles anormaux de voisinage en droit français. Dans cette optique, RWE serait l’auteur du trouble (störer) au motif que les activités industrielles du groupe auraient partiellement contribué aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre, elles-mêmes responsables de l’augmentation du niveau des eaux du lac Palcacocha du fait de la fonte des glaciers et donc du risque d’atteinte à la propriété du demandeur.
Le rejet de la demande en première instance pour défaut de lien de causalité
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal régional d’Essen a rejeté les demandes de Monsieur Lliuya en les déclarant pour partie irrecevables et pour partie infondées. Sur le bien-fondé, il a retenu que le simple fait de contribuer au réchauffement climatique par l’émission de gaz à effet de serre est insuffisant pour établir un lien de causalité linéaire avec un dommage déterminé. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a notamment retenu que le réchauffement climatique est un phénomène global causé par une accumulation de gaz à effet de serre émanant de milliards d’émetteurs. Appliquant un raisonnement par équivalence des conditions, il a illustré son propos en indiquant que la suppression des émissions attribuées à RWE n’aurait pas eu pour effet de modifier la situation locale à Huaraz.
La décision rendue par la Haute Cour régionale de Hamm le 28 mai 2025
Saisie d’un appel de Monsieur Lliuya, la Haute Cour régionale de Hamm a rendu son arrêt le 28 mai 2025 [1]. Si le rejet des demandes de Monsieur Lliuya a été confirmé, le raisonnement employé par la Cour diffère de celui retenu par le Tribunal. Plusieurs moyens de l’arrêt retiennent l’attention à cet égard.
Distance géographique
La Cour a d’abord considéré que le risque d’inondation de la propriété du ressortissant péruvien était bien susceptible de caractériser une atteinte à la propriété au sens de l’article 1004 du BGB. A cet égard, l’un des arguments en défense soulevé par RWE portait sur la grande distance géographique qui sépare le siège social de RWE (ainsi que le lieu d’établissement de ses centrales) du village péruvien.
Sur ce point, les juges allemands ont retenu que le fait que le demandeur réside au Pérou ne l’empêchait pas, sur le principe, de faire valoir sa prétention à l’encontre de RWE dès lors que la disposition précitée ne fait pas de la distance entre la nuisance et l’atteinte une condition de son application.
La faute
S’agissant de la faute, la Cour a opéré une distinction entre l’acte perturbateur allégué (les émissions) et les conséquences de l’acte (l’atteinte à la propriété) : pour les juges d’appel, c’est bien à l’aune de l’atteinte à la propriété que l’illicéité doit être examinée – d’autant que les mesures demandées ne tendent pas à l’interdiction des émissions de gaz à effet de serre pour RWE mais à la mise en œuvre de mesures tendant à protéger la propriété du demandeur. Autrement dit, si l’émission de gaz à effet de serre ne caractérise pas, en soi, une faute, la Cour considère, sur le principe, que l’émetteur pourrait être tenu d’une forme d’obligation d’atténuation en cas de trouble.
Parts contributives et science attributive
La démonstration d’un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre attribuables à RWE et le dommage allégué par le demandeur était l’une des plus épineuses questions théoriques soumises à la Cour. En effet, si le lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique est largement admis, la question de l’attribution individuelle des émissions et de l’éventuelle responsabilité qui en découlerait au regard d’un dommage déterminé soulève une véritable difficulté conceptuelle.
En cours de procès, une expertise avant-dire droit avait d’ailleurs été ordonnée spécifiquement sur ce sujet, afin notamment de déterminer de quelle manière la contribution d’un opérateur individuel aux émissions de gaz à effet de serre pouvait être calculée (à supposer qu’elle puisse l’être). La variété des gaz à effet de serre, leur interaction avec d’autres substances ainsi que le rôle des puits de carbone étaient notamment visés comme des points d’attention spécifiques.
Cette expertise ne semble toutefois pas avoir été menée à son terme compte tenu des constatations de la Cour sur le dommage subi par le demandeur. Dans ses motifs, la Cour d’appel s’est donc principalement appuyée sur les travaux du chercheur américain Richard Heede, qui inventorient nominativement les contributeurs les plus importants aux émissions globales et qui avaient été mis en avant par le demandeur. En adoptant les conclusions de ce rapport, sans en discuter le bien-fondé et la méthodologie sous-jacente, la Cour a retenu que RWE pouvait, sur le principe, être considéré comme un contributeur significatif aux émissions de gaz à effet de serre (par comparaison avec les autres émetteurs), et ainsi se voir attribuer une responsabilité individuelle pour les conséquences desdites émissions. La Cour précise sur ce point que le demandeur pouvait valablement agir contre RWE alors même que d’autres émetteurs plus importants auraient davantage contribué aux émissions mondiales.
Absence de dommage
En dépit de cette démonstration, la Cour a rejeté la demande en retenant que le demandeur n’avait pas valablement démontré l’existence du dommage. En effet, les juges d’appel ont retenu que la probabilité que la propriété de Monsieur Lliuya soit atteinte par l’augmentation du volume du lac Palcacocha était inférieure à 1 % sur une période de trente ans, ce qui ne répondait pas à l’exigence d’une menace de dégradation au sens de l’article 1004 du BGB. Cette conclusion a été arrêtée après une expertise sur site particulièrement poussée, à l’occasion de laquelle les juges s’étaient eux-mêmes déplacés. N’étant pas parvenu à caractériser une menace sérieuse pour sa propriété, la demande de Monsieur Lliuya a donc été définitivement rejetée et cette décision est insusceptible de recours.
[1] Hamm Higher Regional Court, case I-5 U 15/17 (28 May 2025).