Les décisions rendues le 20 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris relancent le débat sur la nécessité d’encadrer juridiquement le statut des travailleurs en ligne. Anne-Lise Puget, of counsel chez Bersay & Associés, nous livre sa réflexion.
Deux décisions prud’homales ont été rendues à Paris le 20 décembre 2016 (RG14/1104 et 14/16389) sur la question du salariat et de l’économie collaborative. Quelles en sont les conclusions ?
Ces deux décisions portent sur un litige opposant une plateforme à des chauffeurs. Ces derniers réclamaient la reconnaissance d’un, voire de plusieurs contrats de travail. Il ressort de ces jurisprudences qu’au-delà des termes du contrat entre la plateforme et l’entrepreneur collaboratif, ce sont les modalités pratiques d’exercice de la prestation de services que le juge examine pour déterminer si l’entrepreneur collaboratif exerce soit une activité salariée au profit de la plateforme numérique, soit une activité indépendante. Dans plusieurs cas d’espèces, les chauffeurs n’avaient pas la possibilité d’aller rechercher une clientèle extérieure et étaient contraints de respecter une exclusivité avec cette plateforme. Par ailleurs, l’un des contrats imposait indirectement le respect d’horaires par la menace d’une déconnexion de la plateforme en cas de chiffre d’affaires insuffisant. La libre entreprise n’a donc pas été retenue. Dans les deux affaires, des contrats ont été requalifiés en contrat de travail.
Dans quel contexte ont eu lieu ces récentes décisions ?
Au cours des dernières années, le nombre d’utilisateurs de plateformes collaboratives a considérablement augmenté. Une réflexion doit alors être menée sur la façon dont l’on doit appréhender cette nouvelle relation contractuelle entre professionnel et plateforme. En l’occurrence, on constate que la jurisprudence ne repose sur aucun fondement novateur. Elle applique simplement les règles juridiques définissant le salariat. Ainsi, il est d’abord rappelé que la qualification d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties. Les critères du contrat de travail sont l’existence d’une prestation de travail réalisée en contrepartie d’un salaire et effectuée dans le cadre de directives données par l’employeur.
Comment les entreprises peuvent-elles réduire le risque de requalification en contrat de travail ?
En réponse à ces décisions, les plateformes pourraient réformer leur mode de fonctionnement afin que leur organisation ne corresponde pas à la définition d’un contrat de travail. Plusieurs éléments permettent de réduire ce risque. Tout d’abord, s’assurer que les travailleurs sont inscrits au registre des commerces et sociétés ou équivalent, bien que cette précaution soit insuffisante. Ensuite, la plateforme doit être vigilante quant à la relation qu’elle entretient avec ces travailleurs. Elle ne peut pas leur interdire de travailler pour un concurrent, ne doit pas imposer la charge de travail et, de manière générale, doit réduire les directives au minimum.
De nombreuses plateformes en ligne proposent aux utilisateurs de noter le prestataire. Ce système de notation pourrait-il être considéré comme un lien de subordination ?
Une mauvaise notation peut potentiellement entraîner l’exclusion d’un entrepreneur de la plateforme sur décision de cette dernière. En ce sens, le système de notation implique un pouvoir de sanction qui pourrait participer à la qualification d’un lien de subordination entre les deux parties. Toutefois, à notre connaissance, ce point n’a pas encore fait l’objet d’une appréciation par les juridictions françaises.
Selon vous, la création d’un nouveau statut du travailleur de plateforme serait-elle utile ?
Au sein du projet de loi travail, une proposition avait été formulée sur le statut du travailleur de plateforme. Selon cette proposition, ce dernier ne pouvait être regardé comme subordonné de la plateforme dès lors qu’il aurait exercé une activité dûment immatriculée, qu’il aurait décidé librement de ses horaires, de ses durées et charge de travail et de sa clientèle, malgré le pouvoir de contrôle et de sanction de la plateforme. Pour la première fois, le lien de subordination n’avait pas pour conséquence automatique un statut de salarié. Mais cette proposition n’a pas été retenue. L’insécurité juridique entourant cette forme d’exercice demeure donc. A cet égard, il ne me semble pas que la solution actuellement discutée entre certains opérateurs de plateformes et leurs prestataires, à savoir l’engagement de verser aux travailleurs de plateforme un montant fixe mensuel en contrepartie d’un nombre d’heures hebdomadaire de connexion prédéterminé, assure la protection espérée. En effet, cette solution rapprocherait les plateformes du statut d’employeur, puisqu’elles garantiraient un volume de travail, donc un temps de travail, et une rémunération minimum. La création d’un véritable statut du travailleur de plateforme permettrait de sécuriser les parties, à commencer par l’entreprise, tout en respectant l’ADN de l’économie collaborative, à savoir la liberté.