Le « parent pauvre » des droits de propriété intellectuelle va enfin vivre sa première réforme d’ampleur. Rapide tour d’horizon des nouveautés introduites par le projet de « Paquet Modèles » récemment publié par la Commission européenne.
En novembre dernier, la Commission européenne a publié des propositions de règlement et directive1 visant à moderniser la protection des dessins et modèles au sein de l’Union, afin de la rendre plus « accessible, pérenne, efficace et cohérente ». Le « Paquet Modèles » introduit plusieurs modifications à la réglementation actuelle, qu’il s’agisse de la définition des dessins et modèles, des conditions de protection ou de la portée des droits, ainsi que les aspects procéduraux en matière de dépôt et d’annulation.
Définition et dépôt de dessins et modèles : simplification et prise en compte accrue des innovations
L’article 3 du projet de règlement et l’article 2 du projet de directive élargissent la définition du dessin ou modèle, qui pourra désormais protéger l’apparence d’un produit physique ou numérique. Les caractéristiques du produit pourront comporter des mouvements, transitions ou autres types d’animations, là où seule l’apparence, à savoir les lignes, contours, formes, couleurs, textures et matériaux, n’était jusqu’alors protégée. Cette nouvelle définition répond à la nécessité de tenir compte des évolutions technologiques qui élargissent le champ des caractéristiques protégeables d’un produit. A noter également que les propositions lèvent la limite du nombre de vues devant être transmises à l’office au moment du dépôt, actuellement limité à sept vues.
S’agissant de la représentation attendue du dessin et modèle, elle doit être « claire, précise, cohérente et d’une qualité permettant de distinguer clairement et de publier tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée », mais les possibilités de représentation sont désormais étendues. En effet, l’exigence de représentation graphique est assouplie pour permettre la représentation du dessin ou modèle par toute forme de reproduction visuelle, incluant la vidéo ou la modélisation informatique.
La proposition de règlement prévoit aussi en matière de dessins et modèles communautaires une réduction de la taxe de dépôt qui s’élèverait à 250 euros (contre 350 euros aujourd’hui).
Une légère évolution des conditions et de la portée de la protection
Si les conditions de nouveauté et de caractère individuel restent inchangées, la Commission propose d’ajouter une condition supplémentaire issue de la jurisprudence : la visibilité des caractéristiques de l’apparence des dessins et modèles. Par ailleurs, le « Paquet Modèles » modifie le point de départ du début de la protection au jour de la date d’enregistrement et non plus à la date de dépôt. La durée de protection reste toutefois calculée à partir de la date de dépôt, pour une durée maximale de vingt-cinq ans. Le sort réservé aux faits postérieurs au dépôt et antérieurs à l’enregistrement n’est cependant pas tranché par ces nouvelles dispositions. Sur ce point, le droit français règle déjà le sujet à l’article L. 521-1 Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui prévoit la possibilité d’engager la responsabilité de la personne à laquelle une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée, pour des faits postérieurs à cette notification mais antérieurs à l’enregistrement du dessin et modèle.
Le « Paquet Modèles » prévoit, par ailleurs, une modulation du montant des taxes applicables aux renouvellements des dessins ou modèles communautaires pour une protection sur une période de vingt-cinq ans, qui seraient de 70 euros pour le 1er renouvellement (contre 90 aujourd’hui), 140 euros pour le 2e renouvellement (contre 120 aujourd’hui), 280 euros pour le 3e renouvellement (contre 140 aujourd’hui) et 560 euros pour le 4e et dernier renouvellement (contre 180 aujourd’hui). L’objectif de cette modification étant d’ouvrir l’accès à la protection à un plus grand nombre de déposants, notamment les personnes physiques et PME, mais de maintenir une protection dans la durée uniquement aux dessins et modèles ayant encore vocation à être utilisés quinze ans après leur dépôt.
L’élargissement de la portée d’un dessin et modèle et la clause de réparation
Au-delà de la définition du dessin et modèle, la prise en compte de ces évolutions technologiques a également conduit le législateur européen à enrichir la liste d’actes prohibés, tombant dans le champ de protection conféré par les dessins ou modèles. La liste établie par l’article 12 de la directive de 1998 – qui comprenait la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation et le stockage – a été complétée par « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle en vue de permettre la réalisation d’un produit » (article 16 de la proposition de directive). Un tel élargissement des actes de contrefaçon vise notamment à prévenir la contrefaçon de dessin ou modèle au moyen d’impression 3D permettant la production rapide de copies non autorisées. Est-ce également un moyen d’interdire demain la contrefaçon au sein d’univers virtuels ?
Les propositions prévoient, par ailleurs, une clause de réparation qui constitue une exception à la protection conférée par les dessins ou modèles sur les pièces de rechange. Ainsi, une pièce d’un produit complexe ne bénéficiera pas de la protection si elle permet « la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ». Cette clause a pour objectif de pérenniser la clause transitoire actuellement en vigueur pour les titres communautaires en application du règlement (CE) n° 6/2002. La rédaction de cet article diffère de celle du nouvel article L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 1er janvier 2023 en France, qui limite l’application de la clause de réparation aux « actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route, et qui : a) portent sur des pièces relatives au vitrage ; b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine ». La clause de réparation, telle que proposée par la Commission européenne, semble avoir une portée plus large que sa version française, qui limite son application au secteur de l’automobile.
La mise en place d’une nouvelle procédure administrative en nullité
Point très important, l’article 31 de la proposition de directive oblige les Etats membres à prévoir, sur le modèle de la procédure instaurée en matière de marques, une procédure administrative en nullité des dessins ou modèles devant les offices nationaux, tels que l’Institut national de la protection industrielle (INPI) en France, laquelle devra être « efficace et rapide ». Le choix semble toutefois ouvert quant à la possibilité pour les Etats membres de choisir entre une compétence exclusive ou alternative des offices pour de telles procédures. La mise en place de mesures de suspensions de procédure et la possibilité d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires devront certainement être aménagées afin de garantir l’efficacité du système.
Ces projets de directive et de règlement marquent de nombreuses avancées afin de moderniser le droit des dessins et modèles, lequel n’avait pas subi d’évolution depuis des décennies. Il n’est pas impossible que les propositions divulguées par la Commission évoluent, à la lumière des contributions reçues, lesquelles pouvaient être déposées jusqu’en janvier 2023. Reste à voir si le « Paquet Modèles », dans sa version définitive, conduira les entreprises et les particuliers à davantage utiliser ce mécanisme de protection au niveau national et communautaire, plutôt boudé jusqu’alors.
1. Projets accessibles via : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0666&from=EN (proposition de règlement) et https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0667&from=FR (proposition de directive).