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Droit fiscal

TTF : La CJUE rejette le recours du UK

Publié le 2 juillet 2014 à 15h23    Mis à jour le 1 septembre 2014 à 17h09

Tarek Afantrouss & Virginie Louvel

Le 28 septembre 2011, la Commission a adopté une proposition (1) de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF) et modifiant la directive 2008/7/CE (2).

Par Tarek Afantrouss, avocat, et Doctorant Université Paris V René Descartes, et Virginie Louvel, avocat associé, Landwell & Associés

Au cours des sept réunions consécutives du groupe «Questions fiscales - Fiscalité indirecte (TTF)» du Conseil, sous la présidence polonaise pour commencer, danoise ensuite, il est apparu clairement qu’il ne serait pas possible de dégager au sein des États membres un soutien unanime en faveur d’un système commun de taxe sur les transactions financières (3).

Face aux divergences fondamentales entre les Etats membres et afin de ne pas abandonner totalement le projet de TTF, plusieurs États membres ont tout de même fait part de leur intention de demander l’autorisation d’établir entre eux une coopération renforcée sur le fondement de l’article 20 du TUE et de l’article 329 du TFUE.

Au total, onze États membres (4) ont adressé, le 9 octobre 2012, une demande officielle tendant à instaurer entre eux cette coopération renforcée en vue de fournir le cadre juridique nécessaire pour la création d’une taxe européenne sur les transactions financières.

C’est dans ce contexte que le Conseil a, après approbation du Parlement Européen accueilli favorablement la demande des Etats lors du Conseil ECOFIN du 22 janvier 2013 (5).

Suite à cette décision et malgré un climat empreint d’une certaine tension juridique, la Commission européenne a adopté le 14 février 2013 une proposition nouvelle de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (6).

Inédit en matière fiscale, les contours fondamentaux de la procédure de coopération renforcée semblent encore relativement incertains. Et à l’évidence, cette initiative n’est pas sans soulever un certain nombre de problématiques juridiques.

Persistant à considérer que le régime de cette taxe était à ses yeux inacceptable, le Royaume Uni a saisi la Cour d’un recours en annulation contre la décision du Conseil autorisant onze États membres à établir une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (7).

Pour le gouvernement requérant,  la décision attaquée autorise l’adoption d’une TTF produisant des effets extraterritoriaux. Il soutient en outre que, combinée à d’autres directives sur l’assistance mutuelle et la coopération administrative dans le domaine fiscal (8), cette taxe impliquera nécessairement des coûts pour les États membres non-participants.

De manière attendue, la Cour réfute les arguments du Royaume-Uni considérant que la décision attaquée se borne à autoriser l’établissement d’une coopération renforcée, sans contenir un quelconque élément substantiel sur la taxe elle-même.

Ce faisant, la Cour indique que «ce contrôle ne saurait se confondre avec celui qui est susceptible d’être exercé, dans le cadre d’un recours en annulation ultérieur, à l’égard d’un acte adopté au titre de la mise en œuvre de la coopération renforcée autorisée (9)».

Rappelons qu’à ce stade, la Cour s’en tient uniquement à vérifier que la décision attaquée remplit bien les conditions requises pour l’autorisation d’une coopération renforcée, conformément aux articles 20 TUE ainsi que 326 TFUE et suivants et ne saurait s’aventurer à examiner des principes d’impositions alors même que ceux-ci n’auraient pas été définitivement établis.

Dans ces conditions, c’est sans surprise que la Cour considère que les deux arguments avancés par le Royaume-Uni doivent être écartés ayant trait uniquement au schéma d’imposition envisagé et non à l’autorisation d’établir une coopération renforcée elle-même.

En définitive, la mise en œuvre de la procédure de coopération renforcée en matière fiscale s’avère être un exercice redoutablement délicat mais pourtant nécessaire afin de maîtriser les effets d’une hétérogénéité liée à l’augmentation constante du nombre des Etats membres ainsi qu’à l’extension continue des compétences de l’UE.

(1) COM (2011) 594 du 28 septembre 2011.

(2) Directive du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46 du 21.2.2008, p. 11).

(3) Cf. document de travail des services de la Commission, SWD(2013) 29 final.

(4) (la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie).

(5) Décision 2013/52/UE du Conseil, du 22 janvier 2013, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (JO L 22, p. 11).

(6) COM(2013) 71 final du 14 février 2013.

(7) CJUE, affaire C 209/13,  recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 18 avril 2013.

(8) Directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84, p. 1) et directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64, p. 1). 

(9) CJUE, affaire C 209/13, point 34.


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