La lettre d'Option Droit & Affaires

droit des sociétés

Le regroupement d’actions passe à la vitesse supérieure

Publié le 3 février 2016 à 16h26

Bertrand Delafaye & Noëmie Fort

Le regroupement d’actions par une société par actions («reverse split») a vu le jour pour faire face au défi des dépréciations monétaires et consiste à remplacer, par échange, plusieurs titres par un nouveau titre d’un montant nominal supérieur, égal au total des valeurs nominales des titres anciens. Les préoccupations contemporaines sont principalement caractérisées par le souhait de réduire les coûts générés par la gestion d’une masse de titres de faible valeur nominale en réduisant le volume des titres en circulation et par le désir de certains émetteurs de mettre un terme à leur statut de «penny stock» faisant référence aux titres dont le cours de Bourse est inférieur à 1 euro.

Par Bertrand Delafaye, associé, et Noëmie Fort, avocat, McDermott Will & Emery

Comme toute opération sociétaire réalisée par voie d’échange de titres, le regroupement d’actions n’échappe pas aux difficultés générées par la gestion des titres formant rompus, c’est-à-dire les titres anciens qui, selon le rapport d’échange, ne permettent pas à certains actionnaires d’obtenir un nombre entier d’actions nouvelles. En présence de rompus, l’actionnaire concerné pourra choisir de vendre ses titres, ce qui aboutira à une diminution de sa participation dans la société. Il pourra, au contraire, faire acquisition de titres supplémentaires afin d’être en mesure de présenter un nombre d’actions permettant d’obtenir une ou plusieurs actions de la nouvelle valeur nominale, notamment si ce dernier détient moins que le nombre d’actions anciennes exigées pour l’obtention d’une action à la nouvelle valeur nominale, situation qui, non remédiée, a pour conséquence l’élimination de la société.

Le regroupement d’actions contrevient au sacro-saint principe selon lequel les engagements des actionnaires ne peuvent être augmentés sans leur consentement (article L. 225-96 du Code de commerce) et peut soulever des difficultés quant au respect du principe d’égalité des actionnaires.

C’est la raison pour laquelle le régime du regroupement d’actions est spécifiquement régi, pour les sociétés non cotées, par les articles L. 228-6, L. 228-29-1 à L. 228-29-7, R. 228-11 et R. 228-27 à R. 228-32 du Code de commerce et, pour les sociétés cotées, par le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ainsi que, sur renvoi, par l’article R. 228-12 du Code de commerce. Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés a profondément modifié et simplifié le régime applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, alors que celui-ci est resté quasiment identique en ce qui concerne les sociétés non cotées.

Le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 relatif aux sociétés cotées prévoyait un délai de deux ans à compter de la date de début des opérations de regroupement telles que décidées par l’assemblée générale des actionnaires pour que les actionnaires puissent procéder aux cessions et aux achats d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement. A l’expiration de ce délai, les actions non regroupées étaient rayées de la cote, perdaient leur droit de vote et leur droit à dividende était suspendu. Par ailleurs, la société pouvait vendre les actions nouvelles non réclamées et laisser à la disposition des ayants droit le produit net de la vente en se fondant sur l’article L. 228-6 ancien du Code de commerce. Ce régime était sensiblement identique à celui prévu pour les sociétés non cotées, à l’exception de l’obligation mise à la charge de ces dernières par le Code de commerce afin de pallier l’absence de liquidité propre aux marchés boursiers d’obtenir d’un ou plusieurs actionnaires, préalablement à la décision de l’assemblée générale de regrouper les actions, l’engagement de servir, pendant un délai de deux ans, la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

Pendant le délai de deux ans cohabitaient les actions regroupées et les actions anciennes formant rompus, mettant à mal le principe de l’égalité des actionnaires. En effet, les actions regroupées, du fait de leur valeur nominale supérieure, bénéficient d’un droit de vote et d’un droit aux dividendes supérieurs à ceux des actions anciennes, la clé de répartition étant fonction de la quotité du capital représentée par chaque action. Les titres substitués attribuant à leurs titulaires des droits identiques à ceux qui étaient attachés aux actions anciennes (article 16 du décret du 30 octobre 1948 concernant les sociétés cotées et article L. 228-29-5 du Code de commerce pour les non cotées), les actions nouvelles attribuées suite aux opérations de regroupement confèrent le même droit de vote double que les actions anciennes, à l’exception des actions anciennes complétées par des rompus pour obtenir une action nouvelle. Il pouvait par conséquent y avoir une différence de représentation substantielle entre les titulaires d’actions non encore regroupées ou formant rompus et les titulaires d’actions nouvelles attribuées après regroupement (dont les actions anciennes n’ont pas eu à être complétées par des rompus).

La confusion régnait également sur le plan des sanctions applicables aux actions anciennes non présentées en vue de leur regroupement, à l’issue du délai de deux ans, dès lors que, nous l’avons rappelé, le droit de vote aux assemblées générales était perdu et le droit au dividende attaché à ces actions était suspendu, sans toutefois que la qualité d’actionnaire de leur titulaire ne soit remise en cause. Par conséquent, la société devait être vigilante et veiller à tenir compte de ces actionnaires aux droits amputés dans le cadre de la convocation aux assemblées ou encore de toute opération, telle qu’une fusion donnant lieu à un échange.

Malgré les critiques de la doctrine qui appelait vivement de ses vœux une modernisation du régime visant notamment à supprimer le problème des rompus et à faciliter les opérations de regroupement d’actions, ce régime était resté quasi immuable pendant des décennies. Si le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 n’a pas opéré les bouleversements escomptés, il est néanmoins venu utilement modifier l’article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 susvisé en réduisant à trente jours à compter du début de l’opération de regroupement le délai imposé aux actionnaires pour procéder aux achats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement. Le décret prévoit désormais expressément (par renvoi à l’article R. 228-12 du Code de commerce) que l’émetteur peut vendre les titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive d’inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués. Le décret a également supprimé les sanctions liées à la radiation, à la suppression du droit de vote et à la suspension du droit aux dividendes compte tenu de la réduction du délai de deux ans à trente jours.

Ces aménagements ont d’ores et déjà séduit plusieurs acteurs tels que les sociétés Dexia, Nicox, Hi Media et SoLocal Group. Rappelons que l’opération de «reverse split» rassure les marchés par sa simplicité dès lors qu’elle permet une réduction des coûts et une amélioration de son image en Bourse sans modification du montant du capital social de la société émettrice et sans modification de la valeur du portefeuille de l’actionnaire. Le décret signé en 2015 permet une accélération substantielle du traitement et de l’élimination des droits formant rompus dans les sociétés cotées et facilite dès lors les opérations de regroupement.

Dès lors que l’article 6 du décret du 30 octobre 1948 modifié limite expressément son champ d’application aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les désavantages exposés ci-dessous restent à déplorer pour les opérations de regroupement mises en œuvre dans les sociétés non cotées qui pourront, selon une lecture combinée des articles L. 228-6, L. 228-29-2 et R. 228-11 du Code de commerce, durer jusqu’à trois ans (contre quatre avant la réforme 2015). Il est à noter par ailleurs que le décret du 18 mai 2015 n’a pas permis de clarifier le traitement réservé aux valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre d’une opération de regroupement d’actions. Il est toutefois envisageable de contourner l’indifférence de ce régime pour nos valeurs mobilières complexes et de prévoir, aux termes du contrat d’émission, qu’un tel regroupement pourra être réalisé sous réserve d’un ajustement conforme aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce.


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