La lettre d'Option Droit & Affaires

Droit social

Décrets relatifs aux dispositifs d’information des salariés en cas de vente de leur entreprise et information triennale

Publié le 20 janvier 2016 à 17h04

Jérôme Halphen & Isabelle Eid

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (loi Hamon), contenait un titre II, «Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés», aux termes duquel, afin notamment de lutter contre la fermeture d’entreprises saines faute de repreneurs, le gouvernement souhaitait encourager les propriétaires sans ayants droit à transmettre leur entreprise à leurs salariés, en leur donnant le temps et les conditions nécessaires pour formaliser une offre de rachat.

Par Jérôme Halphen, associé, département social, et Isabelle Eid, counsel,

DLA Piper

Les 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016 sont parus les décrets d’application relatifs à ces dispositions.

Décret d’application relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise

Le décret d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite «loi Macron») relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise a été promulgué au Journal officiel du 30 décembre 2015.

Pour mémoire, la loi Macron avait modifié comme suit certaines dispositions de la loi Hamon, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, en vue de faciliter la reprise des PME par ses salariés :

• en remplaçant tout d’abord le terme de «cession» d’entreprise par celui de «vente» ;

• en supprimant la sanction de la nullité de la cession et en la remplaçant par un mécanisme d’amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente ;

• en prévoyant que le délai commence à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre (et non celle de sa remise effective) ;

• en dispensant les chefs d’entreprise de l’obligation d’information des salariés si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi Hamon.

Ledit décret d’application tire les conséquences de l’intervention de l’article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et modifie la partie réglementaire du Code de commerce (1)[2] comme suit :

• le droit d’information des salariés est bien limité au cas de la «vente de l’entreprise» ;

• la date de réception de l’information par le salarié est fixée à la date de la première présentation en cas d’utilisation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

• entrée en vigueur : 1er janvier 2016 ;

• Il est à noter que le décret lève l’ambiguïté sur la date à retenir sur le délai de deux mois avant que la vente ne puisse intervenir (en l’absence de CE) en cas de «signing» et «closing» à des dates différentes :

- le texte initial mentionnait «la date à laquelle s’opère le transfert de propriété» ;

- le nouveau texte l’abroge et précise que c’est «à la date de conclusion du contrat» qu’il convient de se placer, position plus conforme à la logique du texte.

• Par ailleurs, depuis le 1er janvier ; la sanction de l’amende des 2 % est désormais applicable. Ce qui n’était pas le cas avant cette date, et ce depuis l’invalidation de la nullité par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-476 du 17 juillet 2015), et tant que le présent décret n’était pas publié.

Décret d’application de la loi Macron relatif à l’information triennale

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (loi Hamon), contenait un titre II, «Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés», aux termes duquel, afin notamment de lutter contre la fermeture d’entreprises saines faute de repreneurs, le gouvernement souhaite encourager les propriétaires sans ayants droit à transmettre leur entreprise à leurs salariés, en leur donnant le temps et les conditions nécessaires pour formaliser une offre de rachat.

Les modalités définies aux articles 19 et 20 du projet de loi ont été revues par la loi Macron et largement commentées, notamment sur l’aspect de la sanction et des modalités d’application. Pour rappel, il est à noter que le droit d’information préalable des salariés en cas de cession, mesure introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «loi Hamon», puis réformée par la loi Macron, a fait l’objet d’une censure partielle du Conseil constitutionnel, qui par sa décision du 17 juillet 2015 a validé l’obligation d’information des salariés mais a censuré la sanction de nullité de la cession en cas de violation de cette obligation (C. const., décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015). En cas de violation, désormais, la nullité de la cession n’est plus encourue, cette sanction ayant été remplacée par une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

L’article 18 prévoyait un dispositif d’information générale qui concerne les PME au sens de l’article 51 de la loi du 4 août 2008 ayant un effectif inférieur à 250 salariés et qui postulait un principe d’information générale triennale des salariés portant en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise, sur ses avantages et difficultés et les dispositifs d’aide dont les salariés peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information générale de cet article 18, prenant en compte la taille des entreprises concernées, ont justement été définis par décret en date du 4 janvier :

• il précise que l’information est transmise, par le représentant légal de la société ou son délégataire, aux salariés lors d’une réunion convoquée par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance ;

• l’information triennale doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

- principales étapes d’un projet de reprise, en précisant les avantages et difficultés pour les salariés et pour le cédant (1°) ;

- liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils et une formation en matière de reprise d’une société par les salariés (2°) ;

- éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant (3°) ;

- éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés (4°) ;

- information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible (5°) ;

- le cas échéant, information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés (6°).

Cette information devra être transmise, par écrit ou oralement, par le représentant légal de la société ou son délégataire, lors d’une réunion convoquée par tout moyen permettant aux salariés d’en avoir connaissance.

Le texte est entré en vigueur le 6 janvier 2016.

Il est à noter que :

• l’article 2 du décret prévoit que l’obligation d’information saurait être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites Internet comportant les informations relatives aux possibilités de reprise d’une société par les salariés, exception faite de l’information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible et sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

• En outre, l’article 204-II-12-b) de la loi Macron prévoit qu’il n’y a plus d’obligation d’information lorsque la vente est faite dans les douze mois précédent l’information triennale faite aux salariés.

(1). notamment des articles D. 23-10-1 et D. 23-10-2 ; et des articles D. 141-3 et D. 141-4, et le Chapitre X du titre III du Livre II


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