Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’obligation de la SNCM de rembourser les 200 millions d’euros versés par l’Etat, dans le cadre d’une délégation de service public. Mais au-delà de l’aspect financier, cette décision remet en cause la liberté des Etats en matière d’appréciation du besoin de service public.
La saga SNCM a connu un nouvel épisode mercredi dernier. Le Tribunal de l’Union européenne a en effet confirmé la position de la Commission du 2 mai 2013 en considérant que certaines subventions perçues par la SNCM, dans le cadre de la délégation de service public, étaient incompatibles avec la réglementation en matière d’aide d’Etat. Plus précisément, les arrêts portent sur les compensations versées pour les services dit «complémentaires» de transport maritime entre Marseille et la Corse entre 2007 et 2013, autrement dit les services de transport fournis durant les périodes de pic touristique. Ils réaffirment ainsi l’obligation de l’opérateur de rembourser les 220 millions d’euros perçus aux autorités françaises.
Pas de besoin réel de service public ?
L’impact financier de cette décision semble toutefois limité. Les actifs de la SNCM ont en effet été repris par Patrick Rocca fin 2015, par le biais d’une nouvelle structure. La discontinuité économique entre les deux entités a été reconnue par la Commission, mettant le repreneur à l’abri des éventuelles condamnations européennes en matière d’aide d’Etat. Quant à la SNCM, elle a depuis été placée en liquidation judiciaire : «En cas de liquidation judiciaire la Commission accepte que la récupération de l’aide puisse prendre la forme de l’inscription de la créance correspondante au passif de la liquidation», note François-Charles Laprévote, associé chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en charge du dossier pour le compte de la SNCM, puis du liquidateur. Mais la probabilité de recouvrement est plutôt mince.
Pour autant, la décision n’est pas purement symbolique et pourrait avoir des conséquences sur les futurs dossiers liés aux aides d’Etat. Le Tribunal justifie sa décision par l’absence d’un besoin réel de service public. «C’est la grande nouveauté apportée par ce dossier, souligne François-Charles Laprévote. Pour la première fois, la Commission remet en cause l’appréciation d’un besoin de service public faite par un Etat et ordonne sur cette seule base la récupération de l’aide. Les décisions de récupération en matière d’aide d’Etat sont généralement fondées sur un motif de surcompensation.» Autrement dit, l’entreprise reçoit une indemnité supérieure au coût généré par le service public qu’elle prend en charge. «Ici, ni la Commission ni le Tribunal n’ont prétendu que la société avait bénéficié d’une surcompensation au titre du service public, c’est l’existence même du besoin de ce service qui est remis en question.»
Démontrer la défaillance du marché
Selon la jurisprudence, la nécessité d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et, par là même, d’obligations de service public, repose entre autres, sur le constat d’une défaillance de marché. Le Tribunal, précise ainsi dans un communiqué, qu’il est nécessaire de démontrer «l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence» ; démonstration que ne sont pas parvenues à établir les autorités françaises. Mais traditionnellement, les Etats bénéficient d’une large marge de manœuvre dans l’appréciation du besoin de service d’intérêt général. Avec cette décision, leur liberté apparaît plus encadrée : «Le Tribunal a considéré que cette marge de manœuvre n’était pas illimitée et que la Commission pouvait en contrôler la pertinence, relève François-Charles Laprévote. Il s’appuie en outre sur l’existence du règlement cabotage maritime qui donne un certain cadre au service d’intérêt économique général dans le secteur du transport maritime.» Une problématique de compétence se pose alors : «Cette décision pose une question de subsidiarité : quel est le juste équilibre entre la protection des services d’intérêt économique général dont la définition revient aux Etats et aux collectivités locales et le principe de contrôle des aides d’Etat assuré par les autorités européennes ?» La ligne semble délicate à tracer et devra s’affiner au fil des décisions.
Enfin, le Tribunal tranche également la question du calcul du montant à rembourser en cas de condamnation. La défense arguait notamment que les surcoûts générés par la gestion du service public par la SNCM devaient être déduits des aides ; appelant ainsi à une réduction de la somme à rembourser. Une demande rejetée par le Tribunal qui considère que dès lors qu’une aide d’Etat est reconnue comme étant illégale, celle-ci doit intégralement être remboursée, et ce quels que soient les coûts entraînés par ailleurs. Une décision qui appelle à la prudence car en cas de condamnation pour aide d’Etat illicite, la sanction peut s’avérer particulièrement lourde.