La lettre d'Option Droit & Affaires

Contentieux

Clarification du régime de protection du secret des affaires dans le cadre de mesures d’instruction

Publié le 10 février 2021 à 14h06    Mis à jour le 10 février 2021 à 18h05

Diane Lamarche & Félix Thillaye

Deux récents arrêts rendus dans une même affaire par la cour d’appel de Paris (1) et la cour d’appel de Lyon (2) apportent une réponse à une importante question pratique en matière de mesures d’instruction sur requête ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par Diane Lamarche, associée, et Félix Thillaye, collaborateur, White & Case

Les mesures d’instruction sur requête : un parcours en quatre étapes

Véritable modèle de concision, l’article 145 du Code de procédure civile aménage en une phrase l’un des outils les plus redoutés de la procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Lorsque la mesure est sollicitée sur requête, l’article 497 du Code de procédure civile complète ce dispositif en prévoyant que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »

Sur le fondement de ces deux textes, la pratique des tribunaux – au premier rang desquels le tribunal de commerce de Paris – et la jurisprudence de la Cour de cassation ont balisé un parcours en quatre étapes pour encadrer cette Discovery « à la française ».

Première étape, le requérant dépose et soutient une requête devant le tribunal compétent exposant le motif légitime qui justifie les mesures d’instruction sollicitées et la nécessité de déroger au contradictoire. Deuxième étape, l’huissier instrumentaire désigné par le tribunal réalise les mesures d’instruction et maintient en son étude les éléments appréhendés auprès du requis. Troisième étape, le requérant assigne le requis aux fins de levée du séquestre. Cette procédure ayant uniquement pour vocation à filtrer les éléments qui seront transmis au requérant afin de s’assurer que ceux-ci entrent bien dans le périmètre de la requête. Quatrième étape, le requis assigne le requérant en rétractation de l’ordonnance afin de soumettre à un débat contradictoire les moyens exposés unilatéralement au juge pour le convaincre d’ordonner les mesures d’instruction litigieuses. Cette étape a pour effet de paralyser l’avancée de la procédure en levée de séquestre jusqu’à la décision du juge de la rétractation.

Les questions soulevées par l’article R. 153-1 du Code de commerce

Alors que chacune de ces étapes soulevait déjà son lot d’épineuses questions, tant pratiques que juridiques, le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, pris en application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, a injecté une nouvelle dose de complexité.

Dans le nouvel arsenal introduit par ce décret figure notamment un article R. 153-1 du Code de commerce qui prévoit en son premier alinéa que : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. » Son deuxième alinéa précise que « si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ».

Ce nouvel article posait deux questions : (i) dans quelles conditions le requis est-il désormais tenu d’assigner en levée de séquestre dans le délai d’un mois de la réalisation des mesures d’instruction ? Et (ii) quelle est la sanction applicable si ce délai n’est pas respecté ?

La réponse apportée par les cours d’appel de Paris et de Lyon

Alors que les opinions divergeaient radicalement sur ces deux points, la même affaire a permis aux cours d’appel de Lyon et de Paris d’apporter un début de réponse qui fixe les limites de l’interprétation de l’article R. 153-1 du Code de commerce.

Dans cette affaire, une entreprise de grande distribution avait saisi simultanément les tribunaux de commerce de Lyon et de Paris de requêtes aux fins de réaliser des mesures d’instruction auprès de l’un de ses concurrents. Les juges des requêtes parisiens et lyonnais ont fait droit à cette demande en prenant soin de préciser dans leurs ordonnances respectives que le requis était enfermé dans un délai donné (3) à compter de la signification de l’ordonnance pour agir en rétractation en se référant expressément à l’article R. 153-1 du Code de commerce.

Malgré ces précisions, ce n’est qu’au bout de plusieurs mois que le requis a sollicité la rétractation des ordonnances sur requête, ce qui a conduit le requérant à soulever l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle serait intervenue hors délai – étant précisé que le requérant avait déjà initié la procédure en levée de séquestre.

Les juges de la rétractation de Paris et de Lyon ont chacun accueilli cet argumentaire, constatant que le délai qui avait été expressément imparti au requis dans leurs ordonnances respectives n’avait pas été respecté. Ce sont ces deux décisions qui ont été infirmées en appel.

La cour d’appel de Paris rappelle ainsi en une phrase que : « Le délai d’un mois visé dans le texte susvisé ne s’applique qu’à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l’exercer » – solution reprise à l’identique par la cour d’appel de Lyon.

Sous réserve d’une éventuelle cassation, cette solution pose donc clairement les limites du débat : l’expiration du délai d’un mois prévue par l’article R. 153-1 du Code de commerce n’empêche pas le requis d’agir en rétractation, mais permet seulement au requérant de bénéficier de la levée automatique du séquestre et de la transmission des pièces.

Les questions qui restent en suspens

Deux séries de questions restent toutefois en suspens. D’une part, le champ d’application de l’article R. 153-1 du Code de commerce demeure incertain. Prise à la lettre, la sanction prévue en cas d’expiration du délai d’un mois ne s’applique en effet que si le juge a ordonné d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées. Quid donc de la situation où le requérant a spontanément sollicité un tel placement sous séquestre, comme il est d’usage ? Si l’article R. 153-1 n’était pas applicable dans une telle hypothèse, les requérants auraient désormais un intérêt à ne plus prévoir une telle mesure dans leur requête pour bénéficier « d’office » du dispositif prévu à l’article R. 153-1 du Code de commerce – ce qui n’est pas une conclusion très intuitive.

D’autre part, la portée exacte de la sanction applicable en cas d’expiration du délai d’un mois n’est pas précisée. La levée du séquestre et la transmission des pièces au requérant peuvent-elles intervenir automatiquement, sur simple justification auprès de l’huissier instrumentaire de l’absence d’assignation dans le délai imparti, ou doivent-elles nécessairement être ordonnées par un juge ? L’introduction tardive d’une action en rétractation aura-t-elle toujours pour effet de bloquer cette transmission ? Si le requis échoue dans sa demande de rétractation introduite hors délai, peut-il toujours bénéficier du caractère suspensif de l’appel prévu à l’article R. 153-8 du Code de commerce alinéa 2 (4) ? Sur ce dernier point, l’affaire en question n’apporte pas de réponse puisque le tribunal de commerce de Paris avait expressément prévu que « la communication des pièces ne se fera qu’après épuisement des délais d’appel légaux ».

Ces questions, qui viennent s’ajouter aux nombreuses embûches dont est parsemée la « procédure 145 », justifieraient de revoir le cadre légal et réglementaire applicable afin de le rendre tout à la fois plus lisible, prévisible et harmonisé. Toutes les parties prenantes à ces procédures – justiciables, avocats, juges et huissiers instrumentaires – auraient à y gagner et l’attractivité de notre droit procédural ne pourrait qu’en être renforcée. 

(1). CA Paris, 23 oct. 2020, n° 19/21992.

(2). CA Lyon, 15 déc. 2020, n° 20/01580.

(3). Un mois pour le tribunal de commerce de Paris et quinze jours pour le tribunal de commerce de Lyon.

(4). Article R. 153-8 al. 2 du Code de commerce : « Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée. »


La lettre d'Option Droit & Affaires

Derniers développements en matière de restrictions verticales en Europe : surveillance étroite et révision des règles européennes

Charlotte Colin-Dubuisson

En Europe, les relations fournisseurs-distributeurs sont strictement encadrées au regard du droit de la concurrence et les risques financiers, réputationnels et contractuels encourus par les entreprises pour la violation de ces règles sont élevés. La mutation des modes de distribution (explosion du e-commerce, recrudescence de la distribution sélective) est au cœur la révision des règles européennes sur les restrictions verticales en cours.

Lire l'article

Chargement…