Le Code de la propriété intellectuelle pose à l’article L. 611-7 que l’invention faite en exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur et il est devenu d’usage que ce droit au titre de propriété industrielle de l’employeur soit transmissible. Ainsi, de façon très habituelle, les employeurs ont été amenés à conclure des contrats par lesquels ils acceptent que les résultats des travaux de leurs salariés et le droit de déposer un brevet portant sur ces résultats appartiennent à, et soit effectué par, leur cocontractant.
Par Francine Le Péchon-Joubert, associée, Anker Sorensen, associé & et Claire Tergeman, senior counsel, De Gaulle Fleurance & Associés
Un arrêt du 31 janvier 2018 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, aborde justement le sort de la propriété des brevets d’invention de mission dans l’hypothèse où l’employeur n’est pas le déposant initial ou a disparu et qu’un tiers s’est porté acquéreur de ces éléments d’actifs incorporels. La solution de principe de la Cour impacte l’ensemble des contrats de R&D.