La lettre d'Option Droit & Affaires

Propriété intellectuelle

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : créateur de robot et robot créateur

Publié le 12 septembre 2018 à 17h45

Jonathan Rofé & Marion Barbezieux

2018 : les acteurs du numérique se livrent à une course effrénée pour développer des algorithmes toujours plus performants et des intelligences artificielles (IA) toujours plus «humaines». La protection et la valorisation du fruit de ces investissements en recherche et développement sont essentielles : il y va de la pérennité de leur modèle économique et de la valorisation de leurs innovations.

Par Jonathan Rofé, associé, et Marion Barbezieux, avocat, DLA Piper France

Le droit de la propriété intellectuelle vise justement à récompenser l’effort des créateurs en leur conférant des droits protecteurs. Une appréhension globale de l’IA par ce droit n’est cependant pas encore d’actualité. Dans l’attente d’une réglementation spécifique, le Parlement européen a recommandé la transposition des régimes classiques du droit de la propriété intellectuelle à l’intelligence artificielle (1).

Et le créateur de robot de s’interroger : quelle est l’étendue de la protection dont pourront bénéficier le robot lui-même d’une part (1) et les créations dudit robot d’autre part (2) ?

1. Créateur de robot : comment protéger la technologie de l’intelligence artificielle ?

L’IA peut aussi bien désigner un «robot logiciel», constitué d’algorithmes (tels que les chatbots) qu’un «robot physique» abritant des robots logiciels au sein d’une structure animée (telle que les humanoïdes, par exemple). En réalité, elle rassemble une multitude de composants technologiques, pour lesquels le droit de la propriété intellectuelle ne propose pas une protection unique, mais un maillage de protections spécifiques cumulables.

1.1 La protection des composants de l’IA

De son «cerveau» à son enveloppe physique (matérielle), déshabillons le robot afin de découvrir à quelle protection ses composants pourraient prétendre (2).

Les algorithmes

L’algorithme est au cœur de notre quotidien : du moteur de recherche Google au système de recommandations de Netflix, en passant par la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, la plupart des technologies récentes fonctionnent grâce à des algorithmes pointus.

Perçu à tort comme une notion complexe accessible, l’algorithme n’est en réalité pas bien différent d’une recette de cuisine : ils sont tous les deux des méthodes, décrivant les étapes et instructions à réaliser pour aboutir à un résultat. L’algorithme est ainsi à l’IA ce que le réseau neuronal est à l’homme.

L’élaboration d’algorithmes puissants capables d’exploiter de manière efficiente le Big Data ou de relever le défi de la motricité est devenu le principal enjeu des créateurs de robots. L’heure est à la «gouvernance des algorithmes».

La valeur économique de l’algorithme explique que son créateur – qui n’est pas nécessairement le créateur du robot dans lequel il sera intégré – s’enquiert de sa protection juridique. Il risque cependant d’être déçu…

A première vue, ni le droit d’auteur ni le droit des brevets n’étendent leur protection à l’algorithme. Le premier le considère comme relevant des idées, principes et méthodes non protégeables car de «libre parcours» et donc non appropriables ; le second exclut expressément les théories scientifiques, méthodes mathématiques et programmes d’ordinateurs de son champ d’application.

Une protection indirecte – mais imparfaite – par le droit d’auteur serait toutefois possible, à travers la protection du logiciel : lorsque l’algorithme est intégré dans le code source d’un logiciel «original» au sens du droit d’auteur, le logiciel, et donc l’algorithme – son cœur intelligent – seront protégeables. Mais la protection ne concernant que la traduction logicielle (code source) et non l’algorithme lui-même, un tiers qui parviendrait à extraire légalement l’algorithme du logiciel serait libre de le réutiliser (3).

Le truchement du droit des brevets permettrait également de protéger un algorithme intégré dans une machine et dont «la mise en œuvre produit un effet technique supplémentaire (4)». Les avantages d’une telle protection sont cependant contrebalancés par deux inconvénients majeurs inhérents au dépôt :

- les revendications dudit brevet devront contenir une description détaillée de l’algorithme qui sera donc révélée au public et aux concurrents ;

- le dépôt ne protégera que la version de l’algorithme décrite dans les revendications, chaque nouvelle version devant faire l’objet d’un nouveau brevet de perfectionnement, ce qui est impossible en pratique !

Les logiciels

Squelette de l’IA, le logiciel revêt une importance fondamentale : en transformant les modalités algorithmiques en des instructions compréhensibles par une machine, il permet de paramétrer le fonctionnement de l’IA et de la doter de capacités.

La protection de cette pièce maîtresse souffre cependant d’insuffisances certaines. Certes, le logiciel est protégé par un régime de droit d’auteur dédié (5), fondé sur un critère d’originalité adapté à ses spécificités : il s’agira de démontrer l’existence de choix opérés par le créateur témoignant d'un «effort intellectuel personnalisé (6)». Mais cette protection ne bénéficiera en réalité qu’à la forme du logiciel, c’est-à-dire à l’architecture du programme, au code source, au code objet et au matériel de conception préparatoire (7).

Les interfaces ainsi que les fonctionnalités, qui sont les idées à la base du logiciel, échapperont en revanche à toute appréhension par le droit d’auteur (8). Alors même qu’elles sont la clé de l’innovation, les fonctionnalités (par exemple, le bras du robot qui se lève) pourraient ainsi être reproduites moyennant un nouveau codage sans violer le droit d’auteur. Seul le droit des brevets serait alors en mesure de voler au secours du logiciel, à condition toutefois que celui-ci soit inclus dans une invention elle-même brevetable…

Les bases de données

L’intelligence d’une machine provient de sa capacité à analyser des données et à en tirer des prédictions. Cette intelligence n’est pas innée ; elle résulte d’un apprentissage continu. La performance de l’IA suppose ainsi qu’elle soit constamment alimentée en données. Disposer de véritables banques de données organisées, à l’instar des GAFA, devient alors une puissante arme économique.

La base de données de l’IA est susceptible d’être doublement appréhendée. Son agencement – le contenant – sera protégé par le droit d’auteur dans les rares cas où le critère de création intellectuelle originale sera satisfait, c’est-à-dire les cas où la structure et l’organisation de la base de données ne seront pas dictées par des considérations techniques ou des contraintes ne laissant pas de place à une liberté créative (9).

Surtout, l’ensemble des données la constituant – le contenu – pourra jouir de la protection offerte par le droit sui generis des producteurs de bases de données, qui récompense ceux qui «attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel» effectué pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base (10). Ces derniers seront alors en mesure d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de ce contenu. Mais il sera nécessaire de démontrer que l’investissement réalisé pour constituer la base de données est séparable des investissements réalisés (11).

L’innovation technique et esthétique

L’IA intègre parfois des technologies innovantes, résultats d’investissements substantiels (motricité particulière, sens développé par des capteurs spéciaux (12), logiciel perfectionnant la capacité d’apprentissage autonome, etc.).

Si ces inventions réunissent les critères de nouveauté, d’inventivité et d’application industrielle, leur inventeur pourra prétendre à la protection conférée par le droit des brevets. Il bénéficiera alors d’un monopole d’exploitation, en contrepartie de la divulgation de son innovation technique. Bien que coûteux, le brevet sera un investissement particulièrement utile pour les inventions qui se prêtent aisément au reverse engineering, par nature plus exposées au risque de contrefaçon.

Enfin, l’aspect visuel d’un robot humanoïde ou animaloïde peut, en tant qu’innovation esthétique, être protégé par le droit des dessins et modèles, sous condition de nouveauté et de caractère propre. Le dépôt du nom de la création à titre de marque est encore possible.

1.2 La protection de l’IA comme un tout indivisible

Le créateur de l’IA conçoit rarement seul sa technologie : le plus souvent, il assemblera des composants créés par d’autres. Il sera alors indispensable de régler la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur chacun de ces éléments : d’abord pour s’assurer de la légitimité de leur utilisation, et ensuite pour organiser ses droits sur l’IA in fine.

Lorsque le composant est commandé à un prestataire externe ou, plus généralement, appartient à un tiers, le créateur de l’IA devra prévoir une cession de droits à son profit, ou a minima, en fonction de l’utilisation attendue, se faire concéder un droit d’usage au moyen d’une licence.

Si le composant est créé par un salarié du concepteur de l’IA dans le cadre de sa mission, les droits afférents à celui-ci seront en revanche automatiquement dévolus au concepteur-employeur s’il s’agit d’un logiciel ou d’une invention brevetable.

En revanche, les droits des salariés sur leurs créations protégées par d’autres droits de propriété intellectuelle devront faire l’objet d’une cession de droits expresse et spécifique.

Certains composants peuvent également être disponibles en open source.

Des plateformes collaboratives, tel le Robot Operation System (ROS), proposent des outils libres d’accès permettant de créer un système d’exploitation complet du robot. L’idée est de fournir aux créateurs d’IA un socle commun de hardware et software leur permettant de s’appuyer sur les avancées de la communauté pour se concentrer sur leur perfectionnement ou sur la création de nouvelles applications pour ces technologies.

En pratique, l’open source leur offrira la possibilité d’utiliser, copier, redistribuer ou encore de modifier les logiciels dont le code source est libre d’accès, sous réserve de respecter les termes des licences open source applicables à ces éléments. Or, certaines de ces licences, et notamment la licence «GNU-GPL» (General Public License), sont extrêmement contraignantes quant aux conditions de réutilisation du code mis à disposition, voire du développement d’œuvres dérivées réalisées à partir du code initialement mis à disposition.

Ces licences dites contraignantes peuvent avoir un effet de «contamination» : tout programme développé – même marginalement – à partir d’un élément de code couvert par ce type de licence open source et même les logiciels qui y seraient interfacés pourraient se trouver dans leur ensemble soumis aux termes de cette même licence. En d’autres termes, le développeur ayant intégré un logiciel libre à son système pourrait avoir à communiquer le code source de tous les autres logiciels composant son système.

S’il choisit de distribuer ou de commercialiser sa création, il ne pourra se réserver la propriété de ses contributions, mais devra au contraire accorder sur celles-ci les mêmes libertés que celles dont il a bénéficié sur le composant «libre». Prenons l’exemple d’un robot chien dont certaines fonctionnalités, très innovantes, ont été développées à partir d’un logiciel open source soumis à une licence contraignante. Lors de la commercialisation de ce robot et de la distribution intrinsèque du logiciel le composant, le créateur aura l’obligation de communiquer l’ensemble des codes sources ayant permis de développer ces fonctionnalités, permettant ainsi à ses concurrents de proposer des machines similaires. La valeur «innovante» du robot s’en trouvera réduite d’autant.

Face au nombre de logiciels mis sur le marché intégrant des composants «libres» et à l’intérêt grandissant des entreprises «propriétaires» sur les banques d’open source – comme l’atteste l’acquisition récente de GitHub par Microsoft –, les créateurs d’IA sont donc invités à redoubler de vigilance dans leur consommation d’open source, sous peine de voir la valeur du résultat final leur échapper. A noter également que la cour d’appel de Montpellier a déjà pu considérer qu’une société ayant fait développer par ses salariés un logiciel à partir de codes sources en libre accès n’était pas titulaire de droits sur ce logiciel (13).

Une fois assurée de sa propriété sur l’IA prise dans son ensemble, l’entreprise pourra souhaiter protéger son innovation. En l’absence de régime spécifique à l’IA, le «secret des affaires» se dresse alors comme un rempart intéressant. Il couvrira, en effet, la documentation préparatoire ayant conduit à la création d’une IA, pourvu que celle-ci ne soit pas publique ou «aisément accessible», qu’elle ait fait l’objet de mesures raisonnables destinées à la garder secrète et ait une «valeur commerciale» du fait de ce secret.

Il sera alors nécessaire de soigner la rédaction des accords de confidentialité et de non-concurrence, en s’assurant notamment de bien décrire l’information confidentielle et d’identifier les personnes tenues au secret. En cas de divulgation illicite, les actions en concurrence déloyale, en parasitisme économique ou en responsabilité contractuelle s’ouvriront à l’entreprise lésée.

La récente transposition de la directive européenne du 8 juin 2016 sur le secret des affaires offrira ainsi au créateur de robot une protection uniformisée au sein de l’UE et ayant pour seule limite temporelle la divulgation du secret. Cette harmonisation «devrait [en effet] faciliter la mise en œuvre par les acteurs de leurs politiques de confidentialité et offrir un régime de protection aux “laissés-pour-compte” de la propriété intellectuelle : inventions terminées et non déposées, études marketing […] et algorithmes (dont la jurisprudence rappelle régulièrement le caractère non protégeable en droit d’auteur)» (14).

2. Robot créateur : quelle protection des créations du robot par la propriété intellectuelle ?

Malgré la place grandissante de la robotisation dans nos sociétés contemporaines, le droit peine à appréhender les diverses problématiques portées par ce sujet. La question du sort des créations issues de l’intelligence artificielle – et de leur circulation – est tout particulièrement critique.

2.1. Du robot collaborateur au robot créateur

Jusqu’à récemment, l’IA n’était qu’un outil d’aide à la création, utilisée notamment dans les robots industriels ou l’ingénierie assistée par ordinateur (PAO, CAO, etc.). Elle facilitait la tâche de l’homme, maître du processus créatif et ne faisait que répéter des actions préalablement programmées (15).

L’attribution de la qualité d’auteur à la personne physique qui appose l’empreinte de sa personnalité sur ces créations assistées par l’IA est incontestable. La jurisprudence, qui considère de longue date que l’emploi d’une machine n’est «pas de nature à faire perdre à l’œuvre considérée son caractère d’originalité et de nouveauté» (16), reconnaît en effet expressément, depuis l’année 2000, le caractère protégeable d’une création assistée par ordinateur (17).

Mais l’accélération des innovations, des puissances de calcul (et de stockage) et la maîtrise sans cesse améliorée des algorithmes induisent une autonomie grandissante des robots et un développement de leur capacité d’analyse, d’apprentissage voire d’élaboration autonome de résultats. Sont ainsi apparus des robots capables de peindre (18), d’écrire des poèmes (19) ou des scénarios (20) sans intervention humaine.

A partir des données introduites et des paramétrages définis par les programmeurs, ils apprennent et évoluent jusqu’à atteindre l’étape ultime de la prise de décision autonome et orientée, de sorte que l’œuvre finale serait créée à l’issue d’un processus de réflexion quasi-équivalent au processus de réflexion humain.

De simple objet de droit, l’IA s’élève ainsi au rang de créateur d’œuvres, semblable à celles pouvant résulter d’un travail de création humain. Il est, en effet, tout à fait envisageable qu’une invention, qu’un dessin ou modèle, ou tout autre objet de protection résulte de cette création.

La question se pose alors de savoir si le droit de la propriété intellectuelle peut intervenir pour protéger ces créations alors même que l’humain n’interviendrait que pour initier le processus technique à la base, mais de plus en plus éloigné, du processus créatif.

2.2. La difficile adaptation du droit de la propriété intellectuelle face aux créations de l’intelligence artificielle

Le cadre juridique existant se montre encore inadéquat pour appréhender ces nouvelles créations non supervisées par l’homme. Le robot échoue en effet notamment à satisfaire aux conditions de protection par le droit d’auteur posées par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La condition d’originalité, pierre angulaire du droit d’auteur français, met l’accent sur l’importance du lien entre l’homme et sa création. L’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Or, l’IA n’a aujourd’hui aucunement conscience de l’effet esthétique ou artistique produit par son action purement mécanique de création.

Ces «œuvres sans esprit» pourraient cependant être considérées comme originales en raison d’une confusion jurisprudentielle récurrente conduisant à substituer le critère de nouveauté à celui d’originalité.

Surtout, l’évolution rapide de la technique conduit à penser que le robot sera un jour à même d’avoir conscience de ses actions. Lorsque l’IA parviendra à agir en totale autonomie, sans qu’une intervention humaine préalable en vue de son paramétrage ne soit nécessaire, la condition d’originalité exigée stricto sensu par le Code de la propriété intellectuelle devrait être satisfaite.

Seule la personnalité juridique, condition sine qua non à la titularité de droits, ferait alors défaut à l’IA forte dans sa quête de reconnaissance de la qualité d’auteur.

A cet égard, les robots ne disposent pas aujourd’hui de prérogatives juridiques supérieures à celles de l’animal, de sorte que le raisonnement utilisé par les tribunaux américains pour refuser de reconnaître au singe photographe Naruto un droit d’auteur sur son célèbre selfie (21), devrait leur être transposé.

Aux Etats-Unis, d’ailleurs, le nouveau règlement de l’United States Copyright Office adopté en 2014 prévoit désormais expressément que les œuvres produites par des animaux, des plantes, ou la nature ne sont pas protégées par le Copyright en l’absence d’auteur humain, ce texte insistant fortement sur la place de l’homme au centre du processus créatif.

Reste à savoir si le régulateur français suivra son homologue américain ou s’inspirera plutôt de la résolution du Parlement européen du 16 février 2017 (22), suggérant de discuter de l’opportunité de l’octroi de la personnalité juridique aux robots.

La reconnaissance de la personnalité juridique des intelligences artificielles n’est pas sans poser de difficultés, au premier rang desquelles figure la définition du régime de responsabilité associé à leurs actions.

Surtout, le degré et la nature de l’intelligence artificielle étant très variables, notamment selon son domaine d’application, il serait nécessaire de déterminer un seuil à partir duquel un programme pourrait être considéré comme suffisamment autonome ou intelligent pour recevoir une personnalité juridique.

L’historique test de Turing, destiné à évaluer le degré d’intelligence d’un programme, ne semble plus adapté aux avancées technologiques actuelles. Ce test se fonde, en effet, sur la seule capacité de la machine à imiter une conversation humaine (23), ce qui exclut des candidats potentiels nombre de robots dont le degré de perfectionnement est très élevé, mais dont les fonctionnalités ne permettent pas de passer un tel test.

Enfin, va se poser la question de la patrimonialisation de ces créations et des problématiques pratiques voire juridiques de leur circulation.

2.3. Les solutions envisagées

A défaut d’évolution législative sur ce point, la question de la paternité des œuvres de l’IA pourrait être résolue en considérant que ces dernières tomberaient immédiatement dans le domaine public. Dans une telle hypothèse, il serait toutefois nécessaire d’établir des critères permettant de qualifier l’œuvre créée intégralement par une intelligence artificielle.

Les droits de propriété intellectuelle afférents à ces créations pourraient encore être dévolus aux différents intervenants humains ayant concouru à la naissance de l’intelligence artificielle, et donc, par extension, à l’œuvre de cette dernière.

Parmi les candidats à la titularité des droits, deux se distinguent particulièrement : d’une part le créateur du robot qui, par ses actions de programmation, permet au robot de devenir lui-même créateur ; et d’autre part le tiers acquéreur du robot, qui déclenche le processus créatif et a la maîtrise, virtuelle ou physique, du robot.

Accorder la titularité des droits directement à l’utilisateur du robot – qui en a la garde – plutôt qu’à son créateur présente une certaine cohérence. En effet, en cas de commercialisation de l’IA et d’utilisation par une personne autre que le programmeur, l’octroi des droits à ce dernier pourrait aboutir à lui conférer des droits sur des créations dont il ne connaît même pas l’existence, voire qu’il n’avait pas envisagées.

Au Royaume-Uni, la section 9 (3) du Copyright, Patents and Designs Act de 1988 dispose d’ailleurs que «dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée au moyen d’un ordinateur, la personne ayant pris les dispositions nécessaires pour créer ladite œuvre sera réputée en être l’auteur». Celui «qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre» correspondrait le plus vraisemblablement à l’utilisateur du robot, qui acquiert la machine en vue d’exploiter son potentiel créatif.

La conception de l’OMPI, qui s’est prononcé en faveur d’une titularité des droits au profit de «la ou les personnes ayant fourni l’élément de création sans lequel l’œuvre finale n’aurait pu faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur (24)», semble également bénéficier à l’utilisateur final du robot.

Toutefois, s’agissant des robots «apprenants», le résultat final ne reflétera pas les choix personnels de l’utilisateur humain. Face à cette faible – voire inexistante – participation de l’utilisateur dans le processus créatif, lui accorder les droits de propriété intellectuelle ne semble plus justifié.

Les investissements considérables effectués en amont par le créateur de l’IA pour sa conception et son éducation militent alors plutôt en faveur de la reconnaissance d’un droit sui generis du géniteur du robot sur les créations autonomes de ce dernier. Ce droit sui generis serait le pendant des droits patrimoniaux du droit d’auteur : il devrait ainsi pouvoir être cédé à l’acquéreur du robot, qui exploiterait son potentiel créatif.

Cette solution présenterait le double avantage d’écarter le risque d’une déperdition de valeur de ces œuvres par une tombée immédiate dans le domaine public et de favoriser l’innovation en assurant aux créateurs de robots un véritable retour sur investissement.

Dans l’attente d’une nécessaire évolution législative, l’appréhension contractuelle des droits de propriété intellectuelle entre les différents acteurs est l’alternative qui semble apporter la plus grande sécurité juridique.

(1). Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)).

(2).  La méthodologie appliquée ici est basée sur le principe d’application distributive des droits de propriété intellectuelle, dégagé par la jurisprudence pour les jeux vidéo, œuvres composées de plusieurs éléments aux régimes juridiques différents et qualifiées d’œuvres complexes (Cass. 1re civ. 25 juin 2009, n° 07-20.387).

(3). CJUE, 2 mai 2012C-406/10 - SAS Institute.

(4). OEB Ch. des recours techniques IBM I T 1173/97 du 1er juillet 1998 ; IBM II 935/97 du 4 février 1999.

(5). Article L.112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle.

(6). Cour de Cass., AP, 7 mars 1986 n° 83-10477, dit arrêt Pachot.

(7). Les éventuels éléments multimédia incorporés dans le logiciel – par exemple la voix du robot, les images, etc. – sont protégés par des dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle.

(8). Directive 2009/24 du 23 avril 2009, 11e considérant.

(9). CJUE, 3e ch., 18 oct. 2012, aff. C-173/11, Football Dataco Ltd c/ Sportadar GmbH.

(10). Article L.341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle.

(11). Principe notamment rappelé par : Cour de Cass., Civ 1re, 12 novembre 2015, Pressimmo On Ligne / Yakaz.

(12). La technologie de capteurs de vision artificielle proche du fonctionnement de la rétine humaine, développée par la société Chronocam, est ainsi protégée par plus de vingt brevets.

(13). CA Montpellier, 1er mars 2016, n° 12/06117.

(14). «Transposition de la directive secret d’affaires : une loi attendue et presque à l’heure !» de Karine Disdier-Mikus et Héloïse Miereanu, Echos Business DLA Piper. Consultable sur : https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-1689-transposition-de-la-directive-secret-d-affaires-une-loi-attendue-et-presque-a-l-heure-322377.php.

(15). A titre d’illustration, Flow Machines, une intelligence artificielle développée par Sony, assiste des artistes dans la création de morceaux. Cette intelligence compose à partir d’une très large base de données faite de partitions, mais ne peut en revanche pas créer de «style musical», et ne sait pas faire de choix esthétique.

(16). CA Douai, 4 déc. 1964 LNF c. Ass. USVA, Ann. 1965, 218. 1.

(17).  TGI Paris, 1re ch. 5 juillet 2000 : «La composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine, du choix de l’auteur […] conduit à la création d’œuvres originales.»

(18). https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/07/nouveau-rembrandt-ordinateur-video-oeuvres-maitre-peinture_n_9631424.html

(19).  https://qz.com/682814/i-want-to-talk-to-you-see-the-creepy-romantic-poetry-that-came-out-of-a-google-ai-system/

(20). http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/10/une-intelligence-artificielle-ecrit-le-scenario-d-un-court-metrage_4947819_4408996.html

(21). Naruto v. Slater, n° 16-15469 (9th Cir. 2018)

(22). Op. Cit. note 1.

(23). Le «test de Turing» (1950) mesure la capacité d’une machine à penser : pour être qualifiée d’IA forte, une machine doit, à l’issue de cinq minutes d’échanges, tromper plus de 30 % de ses interlocuteurs en les amenant à penser qu’ils conversent avec un être humain et non une machine.

(24). Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), «Recommandations en vue du règlement des problèmes découlant, sur le plan du droit d’auteur, de l’utilisation de systèmes informatiques pour l’accès aux œuvres ou pour la création d’œuvres – utilisation de systèmes informatiques pour la création d’œuvres protégées» (1982) 115:9 Droit Auteur - Rev Mens Organ Mond Propr Intellect OMPI, p. 242.


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