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droit pénal

Non bis in idem et lutte européenne contre la corruption – la difficile conciliation

Publié le 11 juillet 2018 à 11h46

Bénédicte Graulle, Jérémy Attali & Camille Rollin

Le principe non bis in idem implique qu’une personne ne peut être poursuivie ou punie qu’une seule fois pour des faits identiques. Bien que consacrée par de nombreux textes, l’application et la portée de cette règle soulèvent des difficultés bien particulières en droit pénal international.

Par Bénédicte Graulle, associée, Jérémy Attali, et Camille Rollin, Jones Day

Alors que l’entraide judiciaire internationale progresse et que le risque de procédures concurrentes visant les mêmes faits augmente, des incertitudes subsistent quant à l’application transnationale du principe non bis in idem. Ce principe fera-t-il obstacle à ce qu’une personne – physique ou morale – soit poursuivie pénalement alors qu’elle a déjà été jugée par une juridiction étrangère ?

En outre, le développement de procédures pénales transactionnelles – telles que le «deferred prosecution agreement» aux Etats-Unis ou en Angleterre ou encore la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en France – ne fait que renforcer ces incertitudes. En effet, le principe du non bis in idem permettra-t-il d’empêcher une autorité étatique de poursuivre une personne ayant conclu une transaction pénale pour les mêmes faits dans un autre Etat ?

Aux Etats-Unis, le ministère de la Justice (DoJ) a récemment annoncé son intention d’améliorer la coopération avec ses homologues européens. Le 9 mai 2018, le DoJ a en effet adopté une circulaire (1) invitant les autorités de poursuites américaines à s’efforcer de prendre en considération le montant des sanctions imposées aux entreprises par d’autres autorités de poursuites – nationales ou étrangères – lors de la résolution d’une même affaire.

Du point de vue européen, en revanche, la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment la décision Krombach c. France, soulève des questionnements relatifs à l’efficacité réelle du principe non bis in idem en matière d’accords de non-poursuite.

Apporter une réponse à ces différentes problématiques impose de s’intéresser à la place occupée par le non bis in idem en droit européen (I) et d’analyser l’application de ce principe en droit français (II).

I. Droit de la CEDH et droit de l’Union : l’inégale application du non bis in idem

En droit européen, le principe non bis in idem fait l’objet d’une interprétation différenciée selon qu’il est invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme (A) ou la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (B).

A. Une efficacité modérée du non bis in idem devant la CEDH

Selon la jurisprudence constante de la CEDH (2), l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention), qui consacre le principe non bis in idem, n’a vocation à s’appliquer qu’entre juridictions d’un même Etat membre. C’est ce qu’a rappelé la Cour dans la récente décision Krombach c. France (3) du 20 février 2018. Ainsi, selon la CEDH, si une personne – physique ou morale – ne peut être poursuivie plusieurs fois pour une même infraction devant des juridictions différentes d’un même Etat, elle peut l’être devant des juridictions d’Etats différents.

B. Une application transétatique du non bis in idem plus largement reconnue par la CJUE

Le principe non bis in idem occupe une place plus importante dans le droit de l’Union européenne (UE) tel qu’interprété par la CJUE.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE (Charte) et la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) (4) consacrent le principe non bis in idem en droit de l’UE. La première empêche de poursuivre ou condamner une personne l’ayant déjà été «dans l’Union» et la seconde prévoit pour sa part qu’une personne «qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante».

A la différence de la CEDH, la jurisprudence de la CJUE (5) favorise l’application du principe non bis in idem dans les relations interétatiques (6,7).

C. Les conséquences sur la stratégie procédurale

Il ressort de ce qui précède que le droit de l’UE offre une protection plus étendue du principe non bis in idem que le droit consacré par la CEDH. Il est donc tentant, pour un requérant souhaitant invoquer une violation du principe non bis in idem au sein de l’Etat dont il est originaire, de s’appuyer sur le droit de l’UE plutôt que sur celui de la Convention. D’ailleurs, en pratique, la Charte et la CAAS sont ainsi systématiquement invoquées – souvent en vain – à l’appui de telles requêtes (8). Pourtant, il est inopérant d’invoquer le droit de l’UE devant certaines juridictions, et tout particulièrement devant la CEDH.

Plusieurs enseignements, en termes de stratégie procédurale, sont à retenir de ce qui précède. Schématiquement, trois cas sont à envisager :

• En cas de condamnations successives au sein d’un même Etat, le demandeur aura tout intérêt à invoquer, devant les juridictions nationales, tant les dispositions du droit de l’UE que celles de la Convention, directement invocables dans l’ordre interne. En dernier recours, et sous réserve que les conditions de recevabilité soient satisfaites, il pourra déposer une requête devant la CEDH.

• Si, en revanche, l’affaire concerne, comme cela était le cas dans Krombach c. France, deux condamnations successives au sein de deux Etats membres de l’UE, il serait conseillé de n’invoquer devant les juridictions nationales que le seul droit de l’UE, après avoir vérifié son applicabilité.

• Enfin, en cas de condamnations successives par plusieurs Etats membres hors UE et non parties à la Convention, la victime potentielle devra nécessairement se tourner vers son droit interne… Ce qui n’est pas nécessairement, en France, gage de réussite.

II. L’application du principe non bis in idem en droit français

En droit français, le principe non bis in idem est consacré aux articles 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale qui disposent qu’«aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits, et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante (9) que le droit pénal français ne reconnaît l’application transnationale (hors UE) du principe non bis in idem que lorsque l’action de la justice française se fonde sur une compétence extraterritoriale, c’est-à-dire, par exemple, lorsqu’un délit puni d’emprisonnement a été commis à l’étranger à l’encontre d’une victime française.

Le développement progressif de mécanismes de justice négociée soulève de nouvelles incertitudes sur l’application transnationale du principe non bis in idem. Plus précisément, ce principe peut-il faire obstacle à des poursuites en France alors qu’une personne mise en cause a transigé avec le procureur américain dans le cadre d’un DPA ? Dans un arrêt du 17 janvier 2018, puis dans un arrêt du 14 mars 2018, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a semblé y répondre par la négative.

Dans la première affaire, une personne physique était poursuivie devant les juridictions françaises pour corruption d’agents publics étrangers. Ces faits avaient fait l’objet d’une procédure aux Etats-Unis au terme de laquelle le prévenu avait conclu un accord avec les autorités judiciaires du Texas en 2011. En France, les juges du fond en première et seconde instances avaient déclaré l’action publique éteinte en application de la règle non bis in idem. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, aux motifs qu’«en application de [l’article 692 du Code de procédure pénale], les décisions rendues par des juridictions étrangères n’ont l’autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire de la République». Or les faits, en l’espèce, avaient été commis partiellement sur le territoire français.

De la même manière, dans la seconde affaire, dite «Pétrole contre nourriture», les juges de première instance avaient appliqué le principe non bis in idem en faveur des personnes morales mises en cause pour des faits de corruption active d’agent public étranger qui s’étaient acquittées, dans le cadre d’une transaction, de lourdes amendes aux Etats-Unis (10). La cour d’appel de Paris avait cependant réformé le jugement. Saisie sur pourvoi en cassation, la Haute juridiction a tranché la question en refusant d’appliquer le principe du non bis in idem. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, dans le cadre de relations transnationales hors UE, les articles 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale trouvent à s’appliquer à la condition que la compétence française soit extraterritoriale (11). Or, en l’espèce, la compétence territoriale (et non extraterritoriale) des juridictions françaises a été retenue puisque des faits constitutifs du délit de corruption d’agents publics étrangers avaient été réalisés en France – à savoir l’organisation du délit et le paiement de pots-de-vin.

Dans ce contexte, l’application du principe non bis in idem par les autorités étrangères en présence d’une CJIP conclue en France est incertaine. Cette question est capitale car l’application du principe non bis in idem est une condition essentielle au succès et à l’efficacité des CJIP. Logiquement, les entreprises seraient plus que réticentes à conclure de tels accords et à coopérer avec les enquêteurs si elles craignent de ne pas bénéficier de la protection du principe non bis in idem.

La dernière CJIP en date, visant une banque française, est à cet égard riche en enseignements. La banque a en effet conclu les 4 et 5 juin derniers des accords de principe avec le PNF d’une part, et le DoJ américain d’autre part, pour mettre fin à des enquêtes dans des affaires impliquant des problématiques de corruption internationale. Or, ces deux accords portant pour partie sur les mêmes faits, les autorités des deux Etats se sont partagé la somme de 500 millions d’euros, prononcée à titre d’amende.

(1). U.S. Department of Justice, “Policy on Coordination of Corporate Resolution Penalties” (9 mai 2018), www.justice.gov/opa/speech/file/1061186/download

(2). Voir notamment CEDH 16 janvier 1995, n° 21072/92, Gestra c. Italie; CEDH 28 juin 2001, n° 56811/00, Amrollahi c. Danemark ; CEDH 6 juillet 2006, n° 50049/99, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique ; CEDH 18 décembre 2012, n° 45618/09, Sarria c. Pologne ; CEDH 4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique, n° 140/10.

(3). CEDH 20 février 2018, Krombach c. France, n° 67521/14.

(4). Convention de Schengen du 19 juin 1990, à laquelle la France est partie.

(5). CJUE, gde ch., 29 juin 2016, aff. C-486/14, Kossowski, point 54 ; CJUE, 5 juin 2014, aff. C-398/12, M.

(6).CJUE Gasparini, Van Esbroeck, Van Straatenn, Kraaijenbrink, Kretzinger, Turansky, Bourquain.

(7). JO 2007, C 303, p. 31 ; CJUE 26 février 2013, n° C-617/10, Åkerberg Fransson, point 20.

(8). Voir notamment CEDH 20 février 2018, Krombach c. France, n° 67521/14 ; Crim. 26 mars 2018, n° 16-82.117.

(9). Crim. 3 décembre 1998 ; Bull. crim. n° 331 ; 17 mars 1999, Bull. crim. n° 44 ; 8 juin 2005, Bull. crim. n° 174 ; 23 octobre 2013, Bull. crim. n° 201 ; Cour d’appel de Paris, 26 février 2016, n° 13/09208.

(10). Le jugement mentionne les sommes payées par des sociétés mères pour le compte de leurs filiales qui s’élèvent de 1 150 000 à 7 000 000 de dollars américains.

(11). Crim. 26 mars 2018, n° 16-82.117.


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