L’expertise est souvent synonyme de coût et de délais ; elle sous-entend souvent que l’affaire est complexe et, ce, que cela soit en matière comptable, financière ou technique.
Par Gérard Legrand, associé, et Emmanuelle Bret, avocat, Lamy
& Associés
Une telle mesure peut cependant s’avérer nécessaire, voire décisive, dans bien des cas, dès lors notamment qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie bien définie, lorsqu’il s’agit de la solliciter ou de s’y soumettre et qu’elle est suivie avec attention.
Un vaste champ d’application…
Au regard de l’article 232 du Code de procédure civile, une expertise est justifiée lorsqu’une «question de fait requiert les lumières d’un technicien» et plus précisément «dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge» (CPC, art 263).
Certaines situations sont, en effet, d’une complexité qui dépasse les compétences du juge, que cela soit au niveau technique, financier ou autre. Il faut alors s’en remettre au savoir d’un homme de l’art, dont les conclusions devront permettre à la juridiction de prendre position.
Aussi, l’expert judiciaire a-t-il la lourde tâche de rendre intelligible et compréhensible, une situation qui est complexe par définition et impose de faire appel à des données scientifiques et techniques.
L’article 145 du Code de procédure civile admet, par ailleurs, que l’on puisse recourir à une expertise avant tout procès, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’expertise reste toutefois une mesure qui est, sauf exception, facultative pour le juge ; celui-ci est, dès lors, libre de l’ordonner ou de la refuser et ceci est également vrai pour les demandes de complément d’expertise.
Il est à noter, en effet, que l’expertise ne doit pas avoir pour objet, suivant une jurisprudence bien établie, de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il convient de présenter au juge un minimum d’éléments susceptibles de la justifier.
La vigilance s’impose également lorsqu’il s’agit de définir la mission de l’expert. En effet, son champ d’intervention est déterminé par la décision qui l’aura nommé et il ne lui est pas permis d’aller au-delà. Il convient donc d’être précis et de ne pas s’en tenir aux missions types issues de la pratique judiciaire.
Une partie peut toujours prendre l’initiative de recourir, à ses frais et indépendamment du processus judiciaire, à une expertise, qui sera qualifiée d’expertise «officieuse». Une telle mesure n’est pas dépourvue d’intérêt dès lors qu’elle pourra apporter un éclairage et contribuer à justifier d’un préjudice ou à mieux apprécier une difficulté, qu’elle soit d’ordre comptable ou financier, voire purement technique.
Le risque est que les conclusions en soient contestées ; elles pourront être cependant prises en compte dès lors que le rapport aura été versé aux débats et soumis à la discussion des parties.
L’expertise peut être également érigée par les parties en mode de règlement amiable d’un différend ; il en est ainsi lorsqu’un pacte d’actionnaires prévoit qu’en cas de désaccord sur la détermination du prix de cession des actions, celui-ci devra être fixé par voie d’expertise.
Il existe, enfin et en pratique, nombre de cas dans lesquels il peut être décidé du recours à une expertise :
- l’expertise en diagnostic d’entreprise, qui peut être mise en œuvre dans le cadre de la loi de sauvegarde, afin d’éclairer la juridiction sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ;
- l’expertise de gestion qui permet à un ou plusieurs associés de solliciter en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
- l’évaluation des droits sociaux (C. Civ, art. 1843-4) ;
- l’expertise ordonnée par le juge-commissaire en vue de rechercher des faits susceptibles de caractériser une faute de gestion en cas de procédure collective (art. L. 621-9 Code de commerce).
Une attention de tous les instants quant au déroulement des opérations…
L’expertise ne peut être qu’une question d’expert !
En effet, si l’expert est désigné à raison de ses compétences dans un domaine particulier et qu’il lui revient de déterminer la conduite des opérations, il n’est pas pour autant investi du procès, mais est invité à répondre aux questions qui lui sont posées.
Il n’y a donc pas lieu, pour les parties, qui se doivent d’être vigilantes quant à l’organisation des opérations et attentives aux investigations susceptibles d’être ou non réalisées, de s’en remettre totalement à lui.
Ceci est d’autant plus vrai, que celui-ci n’a pas à dire le droit ; il ne lui appartient donc pas de porter une appréciation d’ordre juridique sur la situation qui lui est soumise. En effet, cette mission appartient au juge, seul détenteur du savoir juridique, l’expert étant chargé de donner un avis purement technique.
Il appartient en outre aux parties de poser les bonnes questions et de soumettre des observations et dires qui soient pertinents ainsi que de bien veiller au fait qu’il y soit répondu, dans le respect du contradictoire.
En effet, l’expertise judiciaire est soumise à des règles précises définies par le Code de procédure qui impose désormais aux parties de présenter un dire «récapitulatif» visant à reprendre les principaux arguments développés au cours de l’expertise.
L’expert doit, pour sa part, accomplir sa mission avec conscience, célérité, objectivité et impartialité (CPC, art. 237).
Il doit par ailleurs accomplir personnellement sa mission. Toutefois, il n’a pas réponse à tout. Un bon expert doit ainsi faire appel, si les questions qui surgissent au cours de l’expertise excèdent ses propres compétences, à un technicien d’une autre spécialité que la sienne, généralement dénommé «sapiteur» (CPC, art 278).
Il est à noter, en revanche, que certaines pratiques expertales ne font l’objet d’aucune disposition légale ; ainsi en est-il notamment de la pratique très répandue du prérapport, l’important étant que chacune des parties puisse présenter dans tous les cas des dires ou des observations jusqu’au dépôt du rapport définitif ; à défaut, le juge devra écarter celui-ci, pour violation du principe du contradictoire.
Le respect de ce principe est, en effet, une obligation majeure, tant pour l’expert, qui doit y veiller, que pour les parties elles-mêmes ; il peut arriver que des incidents surgissent à cet égard, dont certains peuvent aller jusqu’à envisager une récusation de l’expert. On notera toutefois que les conditions d’une telle procédure sont strictes, de sorte qu’elle aura, en pratique, peu de chances d’aboutir, indépendamment du fait qu’une telle initiative pourra être perçue par le juge comme une tentative d’évincer l’expert…
Une autre solution consiste à saisir le juge en charge du contrôle des expertises (CPC, art. 167) ; il est d’ailleurs usuellement précisé dans les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction, qu’il en sera référé au juge, en cas de difficulté. Il ne faut, dès lors, pas hésiter à saisir celui-ci, qui pourra convoquer et entendre les parties sur la difficulté qui lui aura été signalée (CPC, art. 168).
Enfin, il est toujours possible de demander la nullité de l’expertise, toutefois, les décisions d’annulation sont rares. En outre, cela n’empêchera pas le juge de se référer, malgré tout, aux constatations qui auront pu être faites, à titre de renseignement.
La portée du rapport d’expertise et ses suites
La parole de l’expert a un poids certain, indépendamment des cas où le recours à l’expert est obligatoire et où ses conclusions s’imposent au juge ; elle ne peut être évidemment confondue avec la décision à intervenir, mais a une influence sur les magistrats, spécialement si les conclusions du technicien procèdent d’une analyse précise et rigoureuse.
Il est vrai que l’on pourrait difficilement reprocher à un magistrat qui a estimé nécessaire, eu égard à la complexité du dossier, de recourir à un technicien, de ne pas tenir compte des conclusions qui lui sont communiquées par ce dernier.
La situation n’est cependant pas toujours aussi simple, dans la mesure où il faut bien admettre que les travaux des experts ne se valent pas ; ils peuvent être excellents, mais également marqués par des imprécisions ou être confus, ce qui alimentera alors la discussion, plutôt que d’y mettre un terme !
Il est alors tentant de remettre en cause le rapport qui a été présenté. Toutefois la tâche ne sera pas toujours aisée pour qui voudra s’y employer.
En effet, les magistrats sont assez réticents à ordonner, en règle générale, une nouvelle expertise, même lorsqu’il apparaît que les travaux réalisés ne donnent pas totalement satisfaction.
Il conviendra alors d’examiner si la procédure a été conduite avec régularité ou de solliciter l’avis, en parallèle, d’un autre technicien ; la pratique a montré l’intérêt d’une telle initiative et il est courant aujourd’hui de se faire assister par son propre expert technique (pratique usuelle des compagnies d’assurances, en matière de construction notamment).
Celle-ci requiert cependant de procéder avec rigueur et méthode, car le rapport d’expertise est, toujours et quoi que l’on en dise, revêtu d’une valeur probante plus forte.
Ainsi, il ne fait pas de doute que l’expertise est stratégique à bien des égards, que l’on se situe en dehors de toute procédure ou que l’on se trouve dans le cadre d’une instance ; elle peut conditionner, très largement, la suite du procès, de sorte que la décision d’y recourir est importante, de même que son contenu et, plus encore, ses modalités de mise en œuvre. Il vaut toujours mieux être acteur plutôt que spectateur de son procès !