Un important arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 janvier dernier a décidé que «le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement».
Par David Bakouche, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université Paris-Sud (Paris-Saclay)
Hors les dérogations admises par la jurisprudence au profit des ayants cause à titre particulier du cocontractant de l’auteur du dommage dans les chaînes de contrats translatives de propriété, il est classiquement jugé que la responsabilité du débiteur qui, par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ses obligations, cause un dommage à un tiers ne peut être que délictuelle. Encore faut-il s’entendre sur le fait générateur pouvant être invoqué par le tiers : l’inexécution de l’obligation contractuelle suffit-elle à fonder l’existence d’une faute délictuelle ou bien le tiers doit-il démontrer l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel ? L’assemblée plénière de la Cour de cassation avait décidé, dans son désormais célèbre arrêt Boot Shop (Cass. ass. pl., 6 octobre 2006, Bull. ass. pl. n° 9), que «le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage», autrement dit sans avoir à rapporter la preuve d’une faute détachable du contrat. Mais le message de la Cour de cassation s’est assez rapidement trouvé brouillé, des arrêts ayant cassé pour manque de base légale des décisions de juridictions du fond qui avaient admis la responsabilité délictuelle du débiteur à l’égard d’un tiers sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu’elles relevaient constituait bien une faute délictuelle au sens de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. Plus radicalement, un autre a jugé que les «motifs tirés du seul manquement du débiteur à une obligation contractuelle de résultat […] sont impropres à caractériser une faute délictuelle» (Cass. civ. 3e, 18 mai 2017, Bull. civ. III, n° 64).
Confirmation de la jurisprudence Boot Shop
C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’important arrêt du 13 janvier dernier. En l’espèce, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation. Sous le visa de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code, l’assemblée plénière confirme sa jurisprudence Boot Shop : après en effet avoir énoncé que «le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage», elle décide que «le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement». Qu’on se le dise donc : le manquement contractuel du débiteur établit ipso facto une faute délictuelle à l’égard du tiers, y compris lorsque l’obligation contractuelle inexécutée s’analyse en une obligation de résultat.
Si la règle peut, à la rigueur, se concevoir en présence d’obligations contractuelles traduisant des devoirs généraux intégrés au contrat, elle est en revanche indéfendable en présence d’obligations strictement contractuelles assurant au créancier une prestation spécifique à laquelle il ne pourrait prétendre sans contrat. En pareil cas, le manquement contractuel est insusceptible de se doubler d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil. Contraire à l’orthodoxie juridique, l’assimilation des fautes n’a d’autre justification que l’indemnisation du tiers lésé par l’inexécution contractuelle pour qui, hors les cas dans lesquels la faute consiste dans la violation d’une obligation accessoire traduisant une norme de comportement intégrée au contrat, telle que l’obligation de sécurité, la preuve d’une faute délictuelle autonome est par hypothèse difficile, voire impossible.
On saisit aisément le paradoxe consistant pour le tiers à se prévaloir du contrat (pour établir la faute), tout en en répudiant toutes les contraintes (clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, clauses de compétence, prévisibilité du dommage, etc.) et échapper ainsi (puisqu’il agit sur le fondement délictuel) au régime contractuel autour duquel le débiteur avait pourtant construit l’équilibre de son contrat. Il a, en quelque sorte, «le beurre et l’argent du beurre» et se trouve placé dans une situation exceptionnellement favorable puisqu’il est non seulement mieux traité que le créancier contractuel lui-même, mais aussi que les tiers bénéficiaires d’une action directe dans les chaînes translatives de propriété qui, enfermés dans l’action contractuelle par l’effet du principe du non-cumul, peuvent se voir opposer toutes les clauses et conditions du contrat sans pouvoir invoquer la faute délictuelle du débiteur contractuel.
Réforme de la responsabilité civile et distinction entre les tiers ?
L’arrêt de l’assemblée plénière du 13 janvier dernier prend en tout cas un relief particulier, alors qu’une réforme de la responsabilité civile est annoncée. L’alinéa 1er de l’article 1234 du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 prévoit en effet que «lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II», autrement dit d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle. Brisant la jurisprudence Boot Shop, le projet de réforme propose donc de rétablir la relativité de la faute contractuelle et de ne consentir au tiers le droit d’invoquer une faute délictuelle du débiteur qu’à la condition que cette faute corresponde à un manquement à un devoir général de prudence ou de diligence tel qu’il peut en résulter un préjudice indistinctement pour le cocontractant et les tiers. Il n’est évidemment pas anodin que la formation la plus solennelle de la Cour de cassation réaffirme dans ce contexte son attachement à sa jurisprudence, dont on a pourtant compris qu’elle expose dangereusement le débiteur aux réclamations des tiers auxquels les clauses du contrat ne peuvent être opposées.
Plutôt qu’admettre que toute inexécution contractuelle constitue une source de responsabilité extracontractuelle et vouloir ainsi systématiser en recherchant une solution unique applicable à toutes les situations, il serait sans doute de meilleure méthode de tenir compte de ce que celles-ci sont différentes pour la raison que les tiers, selon qu’ils peuvent ou non être rattachés au contrat dont l’inexécution est la cause du dommage, ne sont pas tous les mêmes. Alors qu’il est difficilement contestable que la responsabilité du débiteur à l’égard des tiers totalement étrangers au contrat ne peut être que délictuelle et reposer sur la preuve d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil, on pourrait concevoir qu’elle soit contractuelle à l’égard des tiers qui ont un lien avec le contrat et qui, en raison de leur proximité avec celui-ci, revêtent la légitimité nécessaire pour agir contre le débiteur défaillant. Comme l’avait fait observer M. Durry dès 1980, «si l’on pose en postulat que la responsabilité contractuelle est justiciable d’un régime spécifique, parce que le débiteur a dû prévoir ce à quoi il s’engageait et quelles règles lui seraient applicables en cas de défaillance, il ne faut en effet pas tolérer que la qualification de tiers au contrat permette de déjouer ces prévisions, du moins chaque fois que cette qualification est pour une large part artificielle» (RTDCiv. 1980, p. 355). L’alinéa 2 de l’article 1234 du projet de réforme, qui apporte une dérogation à la nature par principe délictuelle de la responsabilité du débiteur à l’égard des tiers, puise son inspiration dans cette logique. De ce texte, il résulte en effet que les tiers légitimement intéressés à la bonne exécution d’un contrat qui subiraient un dommage du fait de l’inexécution de celui-ci disposeraient ainsi d’une option, justifiée par la volonté de ne pas les enfermer dans les clauses et conditions d’un contrat à la formation duquel ils n’ont pas participé, puisqu’ils pourraient agir contre le débiteur défaillant soit sur le terrain de la responsabilité délictuelle, mais à condition de rapporter la preuve d’une faute délictuelle, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, auquel cas ils se verraient opposer les conditions et limites posées à la responsabilité du débiteur envers son créancier. Cette proposition pragmatique et nuancée n’a en tout cas pas, pour l’instant, les faveurs de la Cour de cassation. A suivre donc…