Par son arrêt (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477), la Cour de cassation réaffirme deux solutions importantes : (i) une action directe fondée sur le droit interne est possible dans les chaînes internationales de contrats impliquant la CVIM ; (ii) le délai de l’article 1648 du Code civil propre à l’action en garantie des vices cachés est enserré dans le délai de droit commun de l’article L. 110 4 du Code de commerce.
Par Rémi Kleiman, associé, et Martin Brasart, avocat, Eversheds-Sutherland
Les faits de l’espèce sont classiques. Une société (le maître de l’ouvrage) a fait appel en mars 2003 à un entrepreneur (l’entrepreneur) pour des travaux de charpente. Celui-ci s’est fourni en plaques de couverture auprès d’une société (le revendeur), qui les avait acquises du fabricant (le fabricant), une société italienne.
Des infiltrations étant survenues en 2012, une expertise fut ordonnée en octobre 2013. Sur la base du rapport d’expertise, le maître de l’ouvrage a assigné l’entrepreneur, le revendeur et le fabricant en réparation de son préjudice. L’entrepreneur a été condamné en première instance à indemniser le maître de l’ouvrage, et ses appels en garantie contre le revendeur et le fabricant ont été rejetés.
En appel, le revendeur et le fabricant opposaient la prescription de l’action de l’entrepreneur, en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Le fabricant arguait de plus que l’entrepreneur ne disposait pas d’une action directe à son égard, la vente initiale étant régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la «CVIM»).
La cour d’appel a rejeté les deux arguments (CA Limoges, 21 février 2017, n° 16/00318). Pourvois du revendeur et du fabricant.
Le fabricant reprochait d’abord à la cour d’appel d’avoir jugé recevable l’action directe en garantie de l’entrepreneur à son encontre, arguant qu’une telle action n’était pas permise par la CVIM. La Cour de cassation rejette le moyen, jugeant que la cour d’appel a «exactement déduit» de son analyse des termes de la CVIM que l’action de l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement du droit français devait être reçue.
Mais sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés, la Cour de cassation accueille les pourvois : «L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.»
Cette décision de la Cour de cassation conforte deux solutions déjà établies, dont l’une peut être vue comme étant favorable à l’acquéreur (I.) et l’autre favorable au fabricant (II.).
I. La possibilité d’une action directe dans les chaînes internationales de contrats : avantage acquéreur
La question de l’admission d’une action directe du sous-acquéreur contre le fabricant dans une chaîne internationale de contrats où le premier contrat est régi par la CVIM est épineuse.
L’on pourrait considérer que l’article 4 de la CVIM, qui énonce que «la présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur» rend toute action directe impossible dans le cadre de la CVIM. L’action directe du sous-acquéreur serait ainsi proscrite au sein d’une chaîne internationale de contrats. C’est ce que soutenait le fabricant dans son pourvoi.
C’était également la position de la Cour de cassation depuis un arrêt de 1999, qui refusait dans ce cas une action directe en l’absence de contrat liant les maillons extrêmes de la chaîne de contrats (Cass. civ. 1, 5 janvier 1999, n° 96-19.992).
Par l’arrêt commenté, qui fait écho à une décision rendue quelques mois plus tôt (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-10.090), la Cour de cassation confirme la reconnaissance d’une une action directe contre le vendeur initial au bénéfice du sous-acquéreur, même lorsque la première vente est régie par la CVIM.
Cela suppose cependant que la loi interne applicable à la vente initiale connaisse ce mécanisme (Cass. civ. 1, 10 octobre 1995, n° 93-17.359). Du moins en théorie. Car dans ses deux arrêts, la Cour de cassation se satisfait de l’application de la loi française par la cour d’appel, sans qu’un raisonnement conflictualiste n’ait pourtant été appliqué.
Or, c’est la loi italienne, pays où le vendeur avait en l’espèce sa résidence habituelle, qui aurait dû s’appliquer, en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye de 1955. Et il n’est pas certain que celle-ci reconnaisse au sous-acquéreur une action directe contractuelle contre le vendeur initial.
Pourtant, dans les deux cas, la cour d’appel a accueilli l’action du sous-acquéreur sur le fondement du droit français, ce que la Cour de cassation approuve.
Quant au fond, le raisonnement est le suivant : puisque la CVIM régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur, elle ne peut s’appliquer à une action portée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial. Dès lors, c’est le droit interne qui doit être appliqué au fond. L’action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil est donc accueillie.
Il est pourtant acquis depuis 1979 que «l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle» (Cass. civ. 1, 9 octobre 1979, n° 78-12.502), et que le sous-acquéreur ne fait qu’exercer l’action dont dispose le vendeur intermédiaire à l’égard du vendeur original.
En bonne logique, les dispositions de la CVIM devraient donc s’appliquer à l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant dès lors que cette convention régit les rapports entre le revendeur et le fabricant (1).
Or c’est bien une action directe fondée sur le droit interne français que la Cour de cassation reconnaît au sous-acquéreur.
Pour surprenante qu’elle soit, la Cour de cassation confirme cette solution dégagée quelques mois auparavant. Les fournisseurs étrangers devront donc composer avec cette jurisprudence protectrice des intérêts des acquéreurs français.
II. Le double délai de prescription applicable à l’action en garantie des vices cachés : avantage fabricant
La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2019 est connue : le délai de l’article 1648 du Code civil (deux ans à compter de la découverte du vice) est enchâssé dans le délai de prescription commerciale de l’article L. 110-4 du Code de commerce (cinq ans depuis la réforme du 17 juin 2008), lequel court à partir de la vente initiale.
Cette solution n’est pas nouvelle : la Cour de cassation l’a pour la première fois dégagée il y a vingt ans (Cass. com., 27 novembre 2001, n° 99-13.428) et confirmée depuis à de nombreuses reprises (Cass. civ. 3, 26 mai 2010, n° 09-67.008 ; Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13.908 ; Cass. com., 5 février 2013, n° 11 25.491 ; Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-17.438) (2).
La réitération de cette règle dans l’arrêt commenté est cependant notable, car elle intervient un mois après une décision de la troisième chambre civile qui affirmait, s’agissant de l’action récursoire d’un entrepreneur contre un fabricant, que le délai de prescription de l’article L. 110 4 était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur soit recherchée par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.111).
Par son arrêt du16 janvier 2019, la Cour de cassation vient donc raffermir la règle posée en 2001.
La critique la plus évidente est que cette solution bat en brèche l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio. En effet, ce mécanisme rend possible l’acquisition de la prescription avant même que le vice n’apparaisse, et donc avant que l’acquéreur n’en ait connaissance. Il a pu être suggéré que cette solution contreviendrait à l’article 6, §1 de la CEDH (3).
A cela, l’on peut opposer qu’il est nécessaire de limiter objectivement la durée de la garantie due par le vendeur, lequel ne peut être tenu indéfiniment à l’égard de son acquéreur. La prescription de droit commun viendrait donc fixer la durée du droit à garantie, tandis que l’article 1648 du Code civil ne serait qu’un délai de dénonciation.
Cependant, depuis l’introduction d’un délai butoir général de vingt ans à l’article 2232 du Code civil, il est permis de se demander si ce n’est pas lui qui devrait circonscrire l’action en garantie des vices cachés.
In fine, la résolution de ce débat relève d’un choix de politique juridique : favoriser l’acquéreur, au risque de remettre en cause des situations juridiques (très) anciennes ; ou privilégier la stabilité des situations établies, en purgeant la relation juridique au bout d’une période déterminée objectivement.
Par son arrêt du 16 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa faveur pour la seconde branche de l’alternative.
(1). V. Heuzé, Rev. crit. de DIP., 1999, p. 519 ; J. Bauerreis, Rev. crit. de DIP, 2000, p. 331 ; P. Schlechtriem, C. Witz, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz, 2008, p. 52, para. 66 ; B. Audit, «Vente», Répertoire de droit international, Dalloz, 2011, para. 81.
(2). Le Conseil d’Etat juge en revanche que «la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics» (CE, 7 juin 2018, n° 416535).
(3). P. Jourdain, «Chaînes de contrats et point de départ de la prescription : la Cour de cassation s’obstine !», RTD Civ., 2018, p. 919 ; Y. Heyraud, JCP E, n° 13, 28 mars 2019, 1153.