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La lettre d'Option Droit & Affaires

contentieux

Action directe du sous-acquéreur dans une chaîne internationale de contrats et prescription de l’action en garantie des vices cachés

Publié le 11 septembre 2019 à 10h53

Rémi Kleiman & Martin Brasart

Par son arrêt (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477), la Cour de cassation réaffirme deux solutions importantes : (i) une action directe fondée sur le droit interne est possible dans les chaînes internationales de contrats impliquant la CVIM ; (ii) le délai de l’article 1648 du Code civil propre à l’action en garantie des vices cachés est enserré dans le délai de droit commun de l’article L. 110 4 du Code de commerce.

Par Rémi Kleiman, associé, et Martin Brasart, avocat, Eversheds-Sutherland

Les faits de l’espèce sont classiques. Une société (le maître de l’ouvrage) a fait appel en mars 2003 à un entrepreneur (l’entrepreneur) pour des travaux de charpente. Celui-ci s’est fourni en plaques de couverture auprès d’une société (le revendeur), qui les avait acquises du fabricant (le fabricant), une société italienne.


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Preuve du taux de marché pour les emprunts consentis par des entreprises liées : une réelle éclaircie ?

Bertrand Hermant & Guillaume Madelpuech

Plusieurs règles fiscales limitent la libre déductibilité des charges financières intragroupe : les règles «prix de transfert (1)» mais également celles relatives à l’article 212, I du CGI. Celui-ci prévoit que les intérêts servis à une entreprise liée sont déductibles (i) dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI (actuellement fixé à 1,38 % pour les sociétés ayant clôturé leurs comptes au 30 juin 2019) ou, (ii) s’il est supérieur, d’après le taux que «l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues» (taux de marché).

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