Plusieurs règles fiscales limitent la libre déductibilité des charges financières intragroupe : les règles «prix de transfert (1)» mais également celles relatives à l’article 212, I du CGI. Celui-ci prévoit que les intérêts servis à une entreprise liée sont déductibles (i) dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI (actuellement fixé à 1,38 % pour les sociétés ayant clôturé leurs comptes au 30 juin 2019) ou, (ii) s’il est supérieur, d’après le taux que «l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues» (taux de marché).
Par Bertrand Hermant, counsel, Taylor Wessing et Guillaume Madelpuech, économiste, KPMG Société d’Avocats
Dans ce dernier cas, c’est à l’entreprise, et non à l’administration fiscale, d’apporter la preuve que le taux pratiqué correspond bien à ce taux de marché.
La question de la définition du taux de marché et de la nature des éléments de preuve à apporter a fait l’objet d’une actualité nourrie au cours de ces derniers mois et a été récemment éclairée par un avis du Conseil d’Etat qui, on l’espère, permettra de recadrer – voire de clore – le débat.
I- Rappel de l’état de la jurisprudence antérieure
Sur la...