La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

Au secours : l’ISF revient !

Publié le 12 novembre 2025 à 10h51

BCLP    Temps de lecture 7 minutes

Les mesures fiscales adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ont fait l’objet de débats intenses. Pour un résultat de plus en plus opaque.

Par Olivier Mesmin, associé, BCLP
Olivier Mesmin

Après avoir, entre autres mesures, vidé la taxe sur les holdings patrimoniales d’une grande partie de son contenu, refusé la taxe Zucman, augmenté la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital, supprimé la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), pérennisé la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), prorogé la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises d’une année, les députés ont modifié le champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour y ajouter un certain nombre d’actifs dits non productifs. L’impôt sur la fortune immobilière deviendrait l’impôt sur la fortune improductive.

Des amendements pour autant de questionnements

Cette modification est issue d’un amendement présenté par le MoDem qui prévoyait d’élargir l’assiette de l’IFI aux fonds en euros de l’assurance-vie, aux liquidités et placements financiers assimilés, aux cryptomonnaies et aux biens meubles corporels, d’exonérer sous certaines conditions les logements loués et d’augmenter le seuil de l’IFI de 1,3 million d’euros à 2 millions d’euros. Mais également de remplacer le taux progressif de l’impôt actuellement de 0,5 % à 1,5 % (au-delà de 10 millions d’euros de patrimoine taxable) par un taux unique proportionnel de 1 % applicable à la valeur du patrimoine taxable excédant 2 millions d’euros.

Au cours du débat parlementaire, plusieurs sous-amendements soutenus par le groupe socialiste sont venus modifier l’amendement d’origine. Le dispositif finalement adopté par les députés est le suivant : les actifs immobiliers resteraient imposables dans les mêmes conditions que celles applicables en matière d’IFI, à l’exception de l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale qui serait remplacé par une exonération dans la limite de 1 million d’euros applicable soit à la résidence principale, soit à la résidence unique (correspondant à un bien détenu par le contribuable mais non nécessairement occupé par lui).

Entreraient dans l’assiette de l’IFI, les fonds en euros de l’assurance-vie, les liquidités et placements financiers assimilés, les cryptomonnaies et l’ensemble des biens meubles corporels (les meubles meublants, les véhicules, les bateaux, les objets d’art, d’antiquité ou de collection, les bijoux, l’or, les métaux précieux, les vins et alcools…). Le seuil d’imposition resterait à 1,3 million d’euros (ce seuil date pourtant de 2011), tandis que le taux d’imposition serait un taux proportionnel unique de 1 % applicable au patrimoine taxable excédant 2 millions d’euros (le sous-amendement socialiste maintenant le seuil d’imposition à 1,3 million d’euros n’a pas modifié cette partie du texte de l’amendement d’origine !). Dès lors, de nombreuses questions se posent.

Une réorientation des placements en assurance-vie ?

Seraient imposés les fonds en euros de l’assurance-vie alors que les assurances-vie placées en unités de comptes (UC) resteraient exonérées. Les fonds en euros représentent les trois quarts des placements en assurance-vie. Ils offrent une rentabilité faible qui va être également impactée par l’augmentation de la CSG déduite chaque année des produits du fonds, alors que pour les assurances-vie placées en UC, la CSG est payée lors des retraits. Le nouvel IFI devant s’appliquer au 1er janvier 2026, il pourrait être judicieux de transférer avant cette date l’épargne investie sur les fonds en euros vers des UC. Ce transfert devra être pérenne pour éviter l’abus de droit. Notons toutefois que les placements en UC sont plus risqués que les placements en fonds euros.

L’épargne constituée dans le cadre de plans d’épargne retraite

L’on ne sait pas si les « placements financiers assimilés » visés par le texte sont ceux assimilés à des liquidités ou ceux assimilés aux fonds en euros de l’assurance-vie. Dans la seconde hypothèse, se poserait la question de l’épargne investie en fonds en euros et représentative de droits à pension. Sous l’empire de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une disposition spécifique exonérait d’ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire. Rien de tel avec ce nouvel impôt. L’on pourra toutefois arguer que cette épargne n’est en principe pas disponible avant la liquidation des droits à la retraite.

L’imposition des prêts et créances en compte courant

Ces actifs ne sont pas directement visés par le texte. On peut donc espérer qu’ils soient hors de son champ d’application. Le contraire serait au demeurant en contradiction avec l’esprit de l’amendement dès lors que les prêts ou comptes courants viendraient financer une activité productive. S’agissant des prêts ou comptes courants finançant une activité immobilière locative toujours considérée comme improductive, rappelons que leur déductibilité de l’assiette de l’IFI au niveau de la société emprunteuse est très limitée de sorte que si la créance était imposable cela conduirait le plus souvent à une double imposition.

Enfin, concernant l’évaluation de ses biens meubles corporels chaque année, la réponse est en principe positive. La surprise vient ici de ce que ce nouvel impôt vise également les objets d’art, d’antiquité ou de collection qui ont toujours jusqu’ici échappé à l’impôt sur la fortune. C’est un véritable séisme pour les professionnels concernés.

Un affaiblissement du consentement à l’impôt

Alors que les députés ont renoncé au gel du barème de l’impôt sur le revenu pour éviter de rendre imposables 200 000 foyers supplémentaires, ce nouvel impôt va concerner des milliers de foyers qui n’étaient pas imposables à l’IFI. Depuis l’introduction de l’IFI en 2018, beaucoup de foyers avaient réorienté leur épargne vers les placements financiers, se croyant à l’abri d’un impôt sur la fortune. Ainsi, au 1er trimestre 2025, l’épargne financière des Français s’élevait à un niveau record d’environ 6 333 milliards d’euros [1].

Maintenant que la taxe sur les holdings patrimoniales telle qu’amendée par les députés ne vise plus les actifs financiers, l’on se demande s’il ne faudrait pas les détenir à travers une société holding pour qu’ils échappent à ce nouvel IFI. L’on a en effet du mal à trouver la moindre cohérence à tous ces amendements votés au gré de majorités improbables [2] et pour la plupart sans étude d’impact préalable. A ce jour, l’on ne sait pas si le rendement de ce nouvel impôt sera supérieur ou inférieur à l’IFI. Les gros patrimoines imposés au taux de 1,5 % pourraient être avantagés. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’il contribue à alimenter une instabilité fiscale qui affaiblit grandement le consentement à l’impôt.

Le vote du volet « recettes » du projet de loi de finances pour 2026 examiné depuis le 24 octobre par l’Assemblée nationale doit avoir lieu le 17 novembre. Le volet « dépenses » sera ensuite discuté avant un vote sur l’ensemble du texte en principe le 24 novembre. Le Sénat aura ensuite jusqu’au 10 décembre pour examiner le texte. En cas de désaccord – très probable – entre l’Assemblée et le Sénat c’est la commission mixte paritaire qui tentera de trouver un compromis. Faute de compromis acceptable par les deux chambres, c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Si le texte n’est finalement pas voté d’ici la fin de l’année, ce qui est une possibilité non négligeable, le gouvernement pourra promulguer la loi de finances par voie d’ordonnance. Mais c’est alors le projet de loi initial présenté par le gouvernement qui sera promulgué sans aucun des amendements parlementaires. On en vient presque à l’espérer !

[1] Source : Fédération Bancaire Française – Etudes Economiques Août 2025

[2] Le nouvel IFI a été voté par les socialistes, une partie du bloc central et le Rassemblement National.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Instances dirigeantes et obligation de représentation équilibrée femmes/hommes : entrée en vigueur du quota de 30 % le 1er mars 2026

Arrighi-Bensoussan    Temps de lecture 7 minutes

Dix ans après la loi Copé-Zimmermann [1] ayant pour la première fois instauré l’obligation spécifique de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance (40 % de membres de chaque sexe), la loi dite Rixain du 24 décembre 2021 [2] a étendu le champ d’application de cette obligation à l’ensemble des cadres dirigeants et des membres des instances dirigeantes dans les grandes entreprises. Le texte retient le taux de 30 % de proportion de personnes de chaque sexe à partir du 1er mars 2026 (40 % à compter du 1er mars 2029) et l’assortit d’une obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation ainsi que, le cas échéant, des objectifs de progression et des mesures de correction retenues, sous peine de condamnation à une pénalité financière de 1 % de la masse salariale.

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