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Les engagements RSE, norme obligatoire pour les partenaires commerciaux ?

Publié le 13 juillet 2021 à 15h39    Mis à jour le 13 juillet 2021 à 17h41

Maxime de Guillenchmidt

Des arrêts récents de la cour d’appel de Paris confirment l’obligation pour les fournisseurs de respecter la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) élaborée par leurs clients, sous peine de voir leur relation commerciale rompue sans préavis.

Par Maxime de Guillenchmidt, associé, De Guillenchmidt & Associés (DGA)

Les obligations en matière de responsabilité sociale et environnementale s’imposent avant tout aux entreprises d’une taille significative. Pour prendre l’exemple de la lutte contre la corruption, la loi Sapin 2 (1) a fixé des seuils relativement élevés au-delà desquels la mise en place d’un programme de prévention devient obligatoire. L’entreprise ou le groupe concerné doit ainsi compter au moins 500 salariés et réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. Ce sont donc les ETI et grandes entreprises – ainsi que leurs filiales – qui doivent mettre en place un certain nombre de règles et documents internes, comme la cartographie des risques ou le code de bonne conduite. Le respect des règles édictées s’applique à tout le groupe qui devient aussi responsable indirectement de ses fournisseurs et sous-traitants du fait de la procédure obligatoire d’évaluation des tiers.

La question peut se poser des conditions dans lesquelles il est possible d’imposer aux partenaires commerciaux le strict respect de ces règles, dont l’existence est certes rendue obligatoire par la loi mais qui sont en principe à usage interne. Il en va de même des autres règles internes destinées à renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, notamment depuis la loi du 27 mars 2017 (2) qui a instauré le devoir de vigilance pour les plus grandes d’entre elles (plus de 5 000 salariés).

Le régime de la rupture brutale de relation commerciale établie donne un éclairage intéressant sur le caractère contraignant de ces règles éthiques et sociales élaborées par les entreprises. L’article L. 442-1 du Code de commerce (3) interdit de rompre une relation commerciale établie sans un préavis suffisant, la jurisprudence écartant ces dispositions dans le cas d’un manquement grave aux obligations contractuelles (4). Le non-respect du dispositif RSE (responsabilité sociétale des entreprises) peut dans ce cas constituer un motif suffisant.

Des normes internes applicables au-delà du groupe

L’arrêt rendu le 5 mai 2021 (5) par la cour d’appel de Paris en est une illustration. Dans cette affaire, une société du groupe Carrefour reprochait à l'un de ses fournisseurs des manquements à la charte éthique du groupe, applicable depuis 2014 mais qu’il n’avait pas encore signée au moment des pratiques reprochées. La cour d’appel considère que, bien qu’ayant signé la charte en 2018, le fournisseur ne pouvait ignorer son contenu lorsqu’il a adopté en 2017 des pratiques manifestement contraires à son contenu. Dès lors, la rupture immédiate des relations est possible compte tenu de la gravité des manquements. Cette décision confirme le caractère obligatoire des normes éthiques élaborées par les entreprises pour leurs fournisseurs et sous-traitants, même lorsqu’ils n’en sont pas signataires. Au demeurant, la Cour de cassation avait déjà jugé que le refus par un partenaire commercial de signer de telles règles internes constituait un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture des relations commerciales sans préavis (6). Il s’agissait en l’occurrence des procédures de lutte contre la corruption sur le fondement du Foreign corrupt practice act, qui s’impose notamment aux filiales françaises des groupes constitués aux Etats-Unis.

L’arrêt du 5 mai 2021 peut également être rapproché d’une autre décision de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2019, qui a jugé la rupture sans préavis justifiée en cas de violation des normes éthiques édictées par l’entreprise, en l’occurrence le groupe Monoprix. Celui-ci avait communiqué en 2013 à son fournisseur son code de bonne conduite dans lequel il était rappelé l’enjeu « de tracer les usines qui produisent pour Monoprix et de contrôler si ses productions sont faites sous l’application de ses exigences éthiques ». L’entreprise expliquait également à son sous-traitant qu’« il est de sa responsabilité de vérifier que ses usines en direct ou en sous-traitance respectent les principes décrits dans son code de conduite ainsi que les législations sociales ». Il ressort de cet arrêt que l’inobservation des normes sociales et éthiques élaborées unilatéralement par l’entreprise constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations commerciales.

Cet arrêt, bien que rendu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi imposant le devoir de vigilance, portait sur des faits qui étaient antérieurs. Désormais, les entreprises et groupes de plus de 5 000 salariés doivent mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers « les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement » et qui résulterait des activités du groupe mais aussi de celles des sous-traitants ou fournisseurs « avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie » (Art. L. 225-102-4 du Code de commerce). La référence à l’expression « relation commerciale établie » par la loi du 27 mars 2017 semble être un indicateur supplémentaire que le non-respect par les fournisseurs des règles élaborées par leur client s’impose pour éviter une rupture immédiate.

Devoir de vigilance, anticorruption, les petites entreprises peuvent aussi les imposer à leurs fournisseurs

Dans le même sens, par un arrêt du 24 mars 2021, la cour d’appel de Paris a refusé d’accorder un préavis à un sous-traitant du groupe Promod qui avait rompu les relations commerciales, au motif que « la société Promod a légitimement perdu confiance dans ce fournisseur, par suite de l’incapacité de celui-ci à intégrer et à assumer les nouvelles normes rendues obligatoires en vertu du code éthique, à juste titre jugées essentielles par la société Promod (7) ». La décision était ici plus évidente car Promod avait pris soin d’annexer la charte éthique au contrat.

Ces décisions de la cour d’appel de Paris élargissent ainsi le champ d’application des normes éthiques et sociales internes aux entreprises, qui s’imposent aussi aux fournisseurs des entreprises qui sont pourtant en dessous des seuils de la loi Sapin 2 ou de la loi sur le devoir de vigilance. Ces entreprises qui ne sont pas légalement contraintes d’édicter des normes éthiques, peuvent malgré tout décider d’adopter une politique volontariste concernant leur responsabilité sociale et environnementale et en imposer le respect à leurs partenaires commerciaux, sans avoir à leur faire accepter formellement cette politique.

Enfin, la violation des normes éthiques et sociales constituant un manquement grave justifiant d’écarter l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, il fait peu de doute que cela justifie également, sur le terrain contractuel, la résiliation du contrat aux torts du fournisseur indélicat. Cela se produira de plus en plus souvent à la suite des audits éthiques et sociaux des fournisseurs désormais fréquents, toutes tailles d’entreprises confondues. Les fournisseurs et sous-traitants ont donc tout intérêt à appliquer strictement ces normes s’ils veulent maintenir leurs relations commerciales.

(1). Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(2). Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

(3). Jusqu’à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, à l’article L. 442-6 du Code de commerce.

(4). Voir par exemple : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548.

(5). CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/15680.

(6). Cass. Com. 20 nov.2019, n° 18-12.817.

(7). CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/15565.


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