La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, en septembre 2020, que la demande de suspension de la fermeture de sites ou de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avant l’achèvement de la validation ou de l’homologation de ce dernier, ne ressortait pas de la compétence du juge judiciaire. Cette solution a priori séduisante implique de graves conséquences. En l’espèce, la société New Look projetait une restructuration, qui aurait induit le licenciement de 227 salariés et la fermeture de 21 magasins.
Par Grégory Chastagnol, associé, Factorhy Avocats
Le 10 septembre 2018, la société New Look convoquait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d’entreprise (CE) à deux réunions prévues le 17 septembre suivant. A cette occasion, un projet de restructuration prévoyant la fermeture de plusieurs magasins et un projet d’accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) était remis aux représentants du personnel. Les demandeurs (le CE, le CHSCT et un syndicat) saisissaient le juge des référés du TGI d’une demande de suspension, notamment des mesures de fermeture prises avant la fin de la consultation. Les représentants du personnel estimaient que New Look n’avait pas respecté le principe d’antériorité de consultation avant toute mise en œuvre d’un projet de restructuration. Le TGI et la cour d’appel rejetaient cette demande d’injonction, estimant qu’elle ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire.
Une solution qui efface toute distinction entre contrôle administratif du PSE et recours juridictionnel de droit commun relatif à la consultation du CSE
Par un arrêt en date du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.714), la Cour de cassation a refusé au juge judiciaire le droit, dans le cadre d’un projet de réorganisation associé à un PSE, de suspendre, en référé, la fermeture de plusieurs sites ainsi que la mise en œuvre du projet de réorganisation tant que la procédure de validation ou d’homologation du PSE n’est pas achevée. Pour la chambre sociale, la demande de suspension de la mise en œuvre du projet de restructuration ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire mais du « bloc de compétence » de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail. Pour autant, cette solution est critiquable puisqu’elle prive, avant la fin de l’élaboration du PSE, les requérants de tout recours juridictionnel en référé et ne permet qu’un unique recours : la procédure d’injonction de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
La première conséquence de cet arrêt est donc qu’aucun recours juridictionnel en référé, judiciaire ou administratif, ne peut être envisagé avant la fin de l’élaboration du PSE pour demander la suspension de la fermeture de magasins et de la mise en œuvre du projet de restructuration avant que ne soit clôturée la procédure de validation ou d’homologation du plan. Le Tribunal des conflits avait, par le passé, déjà relevé l’incompétence du juge des référés judiciaire pour suspendre un projet de PSE jusqu’à ce qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de mesures d’identification et de prévention des risques. Autrement dit, la saisine du juge judiciaire ne peut s’effectuer qu’après le refus de validation ou l’annulation contentieuse de la validation du plan. De même, le juge des référés administratif ne peut pas, non plus, être saisi au cours de la phase d’élaboration du PSE pour suspendre la fermeture de magasins et la mise en œuvre du projet de restructuration.
Par conséquent, en cours d’élaboration du PSE, la seule voie de recours reste la procédure d’injonction de la Direccte prévue par l’article L. 1233-57-5 du Code du travail, qui ne permet néanmoins pas de faire suspendre judiciairement en urgence une fermeture. Par ailleurs, les requérants doivent attendre la décision finale de validation ou d’homologation pour contester, devant le juge administratif, la décision prise par la Direccte au terme de l’élaboration du PSE.
La solution rendue par la Haute juridiction est, à bien des égards, discutable. Elle fait, tout d’abord, perdre les avantages des procédures accélérées et crée une insécurité tant juridique qu’économique. L’urgence ou la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite aurait pu justifier la possibilité, en cours d’élaboration du PSE, d’un recours à une mesure de référé, judiciaire ou administrative, et ce afin qu’une décision exécutoire puisse être obtenue rapidement. De même, cette décision remet en question la possibilité d’un recours effectif devant le juge au sens de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Par ailleurs, elle est critiquable quant au fondement légal retenu par la Cour de cassation pour relever son incompétence. En effet, d’une part, l’article L. 1233-57-5 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité pour la Direccte d’enjoindre à l’employeur de suspendre la fermeture de magasins ainsi que la mise en œuvre du projet de restructuration avant l’achèvement de la procédure de consultation. A la lecture du texte, la Direccte peut uniquement : « Enjoindre à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif. » D’autre part, l’article L. 1235-7-1 du Code du travail ne prévoit aucune compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur une demande de suspension de fermeture de sites avant l’achèvement de la consultation. Les juridictions judiciaires conservent, par principe, une compétence résiduelle pour juger des litiges pour lesquels aucun contrôle n’est effectué par l’autorité administrative.
Enfin, la position de la Cour de cassation peut sembler incohérente compte tenu du fait que la demande de suspension de fermeture de sites et l’action en contestation d’une décision d’homologation ou de validité du PSE sont largement déconnectées. En effet, l’objectif du projet de réorganisation est distinct du PSE, qui a pour objectif d’éviter ou de limiter le nombre de licenciements. Un projet de réorganisation n’étant accompagné d’un PSE que si les conditions de l’article L. 1233-61 du Code du travail sont réunies. Ainsi, pourquoi devoir attendre la fin de l’élaboration d’un PSE pour pouvoir statuer sur une problématique liée à un projet de réorganisation, indépendant du PSE ? La position de la Cour de cassation semble donc difficilement justifiable. C’est aller bien au-delà de la lettre du texte que de considérer, comme le fait la chambre sociale, dans sa lettre spéciale d’octobre 2020, que « l’intention du législateur était d’investir l’administration de l’ensemble du contrôle de la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise [N.D.L.R. : sur le PSE] lorsque celle-ci est en cours et de fermer la voie, jusque-là ouverte, de saisine du juge des référés judiciaires sur le fondement d’un trouble manifestement illicite lié à l’absence de régularité de la consultation (Cass. Soc., 16 avril 1996, N° 94-14.915) ». Ce « bloc de compétence » rend certes impossible une action immédiate contre une décision de l’employeur avant finalisation de l’information-consultation puisque la seule sanction ouverte est le refus d’homologation ou de validation du PSE, en fin de procédure, ou un contentieux administratif post-homologation ou validation si elles ont été obtenues par l’employeur.
Des options résiduelles pires que le mal : engager une procédure d’injonction inadaptée et, surtout, refuser la validation ou l’homologation du PSE qui sera mort-né
Il demeure loisible au CSE de solliciter de la Direccte, à titre préventif, une injonction de cesser sans délai la mise en œuvre du projet illicite. Cette possibilité est ouverte par l’article L. 1233-57-5 du Code du travail : la Direccte est susceptible d’examiner la régularité de la consultation du CSE et, ce, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. A ce titre, elle peut solliciter la transmission d’éléments relatifs à la procédure en cours, ou se conformer à une règle de procédure et, ce, avant la transmission de la demande de validation ou d’homologation du PSE.
Cet article ne prévoit pas de sanctions dans le cas où l’employeur ne se conformerait pas aux injonctions de la Direccte. Ceci étant, dans le cas où l’employeur refuserait de s’y soumettre, il est probable que la Direccte lui oppose un refus d’homologation à son tour quand elle sera saisie de sa demande.
La Cour de cassation, dans l’avis susmentionné, rappelle en effet que l’administration se livre à une appréciation globale de la régularité de la procédure d’information-consultation, en sanctionnant si nécessaire par un refus d’homologation du projet présenté. L’administration pourra donc constater la régularité de la procédure, mais refuser l’homologation, en relevant les irrégularités invoquées (comme la mise en œuvre anticipée du PSE) par le CE, dans les deux avis qu’il lui appartient de rendre : attention par conséquent aux effets induits d’une restructuration accélérée sur la validité du PSE, qui ne pourrait tout simplement pas voir le jour.