On pensait l’affaire Vincent Lambert proche d’un épilogue avec la décision prise par le docteur Simon le 9 avril 2018 d’interrompre la nutrition et l’alimentation artificielles et d’entamer une sédation profonde et continue de ce patient. Néanmoins, et à la surprise générale, les parents de Vincent Lambert, qui avaient saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’un référé contre cette décision, viennent d’obtenir, au moins partiellement, satisfaction, puisque, par un jugement du 20 avril 2018, la décision du 9 avril 2018 a été suspendue à titre conservatoire dans l’attente du dépôt d’un nouveau rapport sur la situation médicale de Vincent Lambert à établir par trois experts désignés par le tribunal.
Par Bruno Lorit, associé, Lerins & BCW
Comment en est-on arrivé là alors que, par un arrêt du 24 juin 2014, le Conseil d’Etat avait estimé que la poursuite des traitements de Vincent Lambert constituait une obstination déraisonnable au vu de son état de santé ?
Il convient ici de rappeler que le Conseil d’Etat avait pris soin de décrire de la manière la plus complète et minutieuse la situation médicale de Vincent Lambert en retenant les éléments suivants : un état végétatif avec des troubles de la déglutition, une atteinte motrice sévère des quatre membres et des signes de dysfonctionnement du tronc cérébral, une évolution clinique marquée par la disparition des fluctuations de l’état de conscience suggérant une dégradation de l’état de conscience, des lésions cérébrales graves et étendues, une sévérité de l’atrophie cérébrale et des lésions observées conduisant, avec le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident initial, à estimer les lésions cérébrales irréversibles, des réactions à des stimulations en forme de réponses non conscientes et non interprétables comme un vécu conscient de souffrance ou manifestant une intention ou un souhait concernant l’arrêt ou la poursuite du traitement. Comment ne pas évoquer non plus l’arrêt de la cour administrative d’appel Nancy du 16 juin 2016 rappelant que, lors de la relance de la procédure collégiale du 7 juillet 2015 par le docteur Simon (remplaçante du docteur Kariger ayant pris la première décision d’interruption des traitements le 11 janvier 2014), la situation médicale de Vincent Lambert n’avait pas évolué ?
La réponse à cette question ne figure assurément pas dans le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 avril 2018 qui, après avoir rappelé (pour mieux l’écarter) de manière sibylline l’analyse du Conseil d’Etat, a justifié, de manière tout aussi sommaire, le recours à une expertise «eu égard à̀ l’ancienneté́ de l’expertise effectuée en 2014 et alors que les requérants se prévalent de l’existence d’une évolution positive du tableau clinique que présente Vincent Lambert et notamment de l’existence d’interactions avec son entourage et d’une déglutition qui n’est pas, selon eux, seulement réflexe». Si on peut être troublé par la légèreté des arguments (ancienneté de la précédente expertise et affirmation des requérants, toujours rejetées jusqu’ici, en faveur d’une amélioration de l’état de Vincent Lambert), l’explication de cette position s’explique par la prudence, voire la frilosité du juge administratif à rendre, dans cette affaire, un jugement dont pourrait découler plus ou moins directement une décision d’interruption des traitements alors même que les conditions en sont réunies. Cette attitude est bien évidemment compréhensible au vu des conséquences dramatiques d’une décision validant une interruption des traitements et ce, comme l’avait précisé le rapporteur public Rémi Keller dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 dans les termes suivants : «Vous devez vous prononcer pour la première fois sur la légalité d’une décision médicale ayant pour conséquence d’entraîner la mort d’une personne par l’arrêt de son traitement. La question qui vous est posée est une des plus difficiles que vous ayez eu à connaître. Elle renvoie aux interrogations fondamentales de l’humanité, au sens de la vie, à la souffrance, à la mort et à l’au-delà. Et la réponse que vous apporterez, quelle qu’elle soit, sera douloureuse pour une partie de la famille de Monsieur Vincent Lambert.»
Cette volonté du juge de ne pas être directement à l’origine d’une décision aboutissant au décès d’un homme transparaissait déjà dans la motivation de l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 16 juin 2016, saisie par le neveu de Vincent Lambert contre un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (qui avait déjà à deux reprises suspendu deux décisions d’interruption des traitements) qui avait validé le principe du lancement d’une nouvelle procédure collégiale par le docteur Simon le 7 juillet 2015 (alors qu’était réclamée la mise en œuvre de la décision d’interruption des traitements du 11 janvier 2014 par le docteur Kariger), ainsi que sa suspension par le CHU de Reims le 23 juillet suivant. La cour administrative d’appel a justifié cette nouvelle procédure collégiale (tout comme le Conseil d’Etat en cassation) au nom notamment de l’indépendance professionnelle du médecin interdisant au docteur Simon d’être lié par la décision du docteur Kariger en s’évitant ainsi d’avoir à ordonner la mise en œuvre de l’interruption des traitements décidée le 11 janvier 2014. Dans le même ordre d’idées, après avoir validé le principe d’une nouvelle procédure collégiale mais annulé sa suspension par le CHU de Reims du 27 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a ensuite refusé qu’il soit enjoint au docteur Simon de poursuivre la procédure collégiale du 7 juillet 2015 ou au CHU de demander au docteur Simon la poursuite de ladite procédure. Elle s’est en effet bornée à juger que «l’exécution du présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de mettre ce médecin hospitalier ou tout autre praticien susceptible de lui succéder, en mesure de répondre aux obligations lui incombant vis-à-vis de Vincent Lambert». Cette injonction pour le moins nébuleuse et permettant au docteur Simon de continuer à refuser la relance de la procédure collégiale a pourtant été confirmée par le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 19 juillet 2017, a jugé «qu’en enjoignant au centre hospitalier universitaire de Reims de mettre le médecin en charge de Vincent Lambert en mesure de répondre aux obligations lui incombant en vertu du Code de la santé publique, ce qui ne saurait impliquer que le centre hospitalier ordonne au médecin de prendre une décision médicale dans un sens déterminé à l’égard du patient, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit». Le Conseil d’Etat s’est donc encore une fois référé à la notion d’indépendance professionnelle et morale du médecin (la même qui avait été invoquée pour justifier la relance d’une procédure collégiale par le 7 juillet 2015, car le docteur Simon n’était pas tenu, au nom du principe d’indépendance professionnelle, par la décision d’interruption des traitements prise par son prédécesseur le docteur Kariger le 11 janvier 2014) pour justifier que le ni le juge ni le CHU n’ordonne au médecin de prendre une décision d’interruption des traitements. L’argument n’est néanmoins pas convaincant dès lors qu’il n’était pas demandé au juge d’enjoindre au docteur Simon ou au CHU d’interrompre les traitements de Vincent Lambert, mais simplement de relancer une procédure collégiale administrative consistant principalement à recueillir l’avis de la famille et des proches, à charge pour le médecin de prendre ensuite, en conscience, une décision d’interruption ou de maintien des traitements que personne (ni le juge ni le CHU) ne lui aurait imposée.
Néanmoins, et bien qu’elles manifestent une crainte du juge administratif d’être directement à l’origine d’une décision d’interruption des traitements dont la responsabilité a été renvoyée au praticien en charge de Vincent Lambert, ces décisions étaient fondées en droit et étayées par le principe d’indépendance professionnelle et morale du médecin. Il ne semble pas en aller de même du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 avril 2018 qui n’a pas opéré de contrôle de la légalité de la décision d’interruption des traitements du 9 avril 2018 qui s’imposait à lui et qui, sans doute troublé par l’idée de rendre un jugement pouvant possiblement aboutir au décès d’un patient, a, aux termes d’une motivation que l’on peut qualifier de sommaire dans une telle affaire, opté pour une certaine facilité en ordonnant une nouvelle expertise. Comme l’avait plaidé l’un des conseils des parents de Vincent Lambert lors d’une audience passée devant le même tribunal, il semble que le tribunal ait retenu, qu’en cas de doute, la vie doive prévaloir, quand bien même le principal intéressé (Vincent Lambert) avait exprimé une position contraire…