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La lettre d'Option Droit & Affaires

droit des sociétés

L’autonomie relative des GAPD

Publié le 13 mai 2015 à 10h40

Alexandre Morel

Il est fréquent, dans les conventions de garantie consenties dans le cadre d’une cession d’entreprise, de prévoir ce que la pratique désigne par les «garanties de la garantie». Leur objectif est simple : s’assurer du versement de l’indemnisation en cas de mise en jeu de la convention de garantie.

Par Alexandre Morel, avocat, département Corporate, CMS Bureau Francis Lefebvre

Ces garanties revêtent des formes variables. On trouve par exemple la retenue temporaire d’une quote-part du prix par l’acquéreur (en vue d’opérer d’éventuelles compensations ultérieures), le séquestre, la garantie bancaire à première demande, le cautionnement ou, plus rarement, l’assurance garantie de passif. Parmi ces garanties, il en est une particulièrement appréciée des acquéreurs : la garantie bancaire autonome à première demande (GAPD).


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L’article 8 de loi du 16 février 2015, dite «de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures», habilite le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réforme du droit des contrats et des obligations dans un délai de douze mois. Le calendrier prévisionnel distribué lors de la conférence prévoit de soumettre le projet au Conseil d’Etat à partir de septembre et le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance avant la fin du 1er semestre 2016. La consultation publique lancée par le ministère de la Justice a pris fin le 30 avril dernier.

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