La loi de finance rectificative de 2014 a confirmé la neutralité fiscale pour la fiducie. Une consultation publique pour en adapter les conditions d’application vient de s’achever.
Introduit en droit français par la loi du 19 février 2007, le mécanisme de la fiducie a connu des développements significatifs récemment. Notamment depuis un amendement intégré à la loi de finance rectificative pour 2014. Présentée par la député Valérie Rabault, rapporteure de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, cette modification du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que, désormais, le recours à la fiducie implique moins de conséquences fiscales au regard du constituant ayant transféré des titres dans un patrimoine fiduciaire. «Dans beaucoup de dossiers, lorsqu’une holding apportait des titres d’une ou plusieurs filiales dans une convention de fiducie au profit d’un bénéficiaire-prêteur, la Direction de législation fiscale pouvait considérer que l’intégration fiscale n’était plus applicable dès lors que le constituant ne contrôlait plus directement ou indirectement 95 % du capital desdites filiales, explique Stéphan Catoire, président d’Equitis Gestion et de l’Association française des fiduciaires (AFF). Apporter les titres d’une société avait un impact fiscal important pour la mère. Il était donc nécessaire de passer par une loi.» En effet, une société connaissant des difficultés financières ne pouvait plus consolider à l’échelle du groupe les résultats de ses filiales. De même, les titres transférés en fiducie n’entraient plus dans le calcul du seuil de 5 % nécessaire à l’application du régime mère-fille, privant ainsi les entreprises de l’exonération partielle d’impôt sur les dividendes versés par la fille à la mère.
Une avancée pour l’entreprise et les créanciers
La loi de finance rectificative a donc mis fin à ces freins fiscaux au développement de la fiducie. Sous certaines conditions, notamment que «le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant», les titres transférés dans un patrimoine fiduciaire seront désormais pris en compte dans le calcul du seuil de détention du capital. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Sous l’impulsion des travaux de l’AFF menés par Stéphan Catoire, Michel Collet, membre du comité scientifique et associé de CMS Bureau Francis Lefebvre, ainsi que de Matthieu Dubertret, membre du comité scientifique, avocat et maître de conférences à l’université Panthéon Assas, le législateur a enfin donné un cadre fiscal clair et favorable au développement de la fiducie. Une avancée majeure pour favoriser le financement des entreprises.
Très prisée dans les opérations de restructuration, notamment de LBO, la fiducie bénéficie désormais de la neutralité et de la transparence fiscale qui étaient pourtant affirmées dès la loi du 19 février 2007. Ainsi, les entreprises à la recherche de financement pourront plus facilement transférer les titres de leurs filiales en fiducie en tant que sûreté au profit des créanciers. Ces nouvelles dispositions favorables à l’entreprise s’ajoutent donc aux avantages que ce mécanisme offre aux créanciers. En effet, en tant que bénéficiaires d’une fiducie-sûreté, détenant des titres sortis du patrimoine d’une entreprise, les créanciers ne peuvent se voir imposer un abandon ou un rééchelonnement de créance en procédure collective et bénéficient d’une plus grande rapidité dans l’exécution de la sûreté dont ils bénéficient. «La loi de finance rectificative est favorable à l’entreprise comme aux créanciers, mais pas seulement dans les dossiers de restructuration», souligne Stéphan Catoire.
Adaptation au cadre international
A la suite de cette modification législative, l’administration fiscale a lancé une consultation publique du 1er au 22 avril (Bofip 9974-PGP) visant à adapter les conditions d’application de ces nouveaux régimes. «Nous nous mobilisons pour que ces nouvelles conditions s’appliquent dans un cadre international, lorsque le constituant est non résident français et met en fiducie les titres d’une filiale française. De même que pour un constituant français qui met en fiducie les titres d’une filiale étrangère», explique le président de l’AFF. Qu’il soit ou non établi dans l’Union européenne, le constituant transférant dans une fiducie les titres d’une filiale française pourrait ainsi être exonéré de retenue à la source sur dividende «conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de l’Union européenne», précise l’AFF dans sa réponse à la consultation. Si l’administration fiscale venait à accéder à ces demandes, nul doute que les entreprises verront dans le recours à la fiducie une solution de financement présentant tous les avantages.