Par sa décision du 10 avril, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de l’OPA initiée par SMABTP sur la Société de la Tour Eiffel (STE).
Cette demande avait été formulée par Chuc Hoang, actionnaire détenant près de 30 % de la foncière via plusieurs sociétés, parallèlement à un recours au fond contre la décision de conformité de l’AMF. Au cas particulier, l’AMF a indiqué à l’audience qu’en l’espèce le sursis de l’opération n’était pas justifié. SMABTP était représentée par Paul Hastings, avec Aline Poncelet, associée, (qui avait répondu aux questions d’ODA sur l’OPA dans le numéro 204), et Arnaud Lafarge. STE était représentée par Weil Gotshal & Manges, avec Didier Malka, Arthur de Baudry d’Asson, associés, et Kyum Lee. Versini-Campinchi & Associés représentait Chuc Hoang, avec Jean-Pierre Versini, associé.
Le conseil de STE : Didier Malka, associé de Weil Gotshal & Manges
En quoi cette décision fait-elle jurisprudence ?
Jusqu’à présent, lorsqu’il y avait une saisine du premier président de la cour d’appel pour surseoir à l’exécution de l’offre parallèlement à un recours au fond contre la décision de conformité, on pouvait constater une pratique initiée par le Conseil des marchés financiers et poursuivie par l’AMF consistant à proroger la durée de l’offre de sorte que sa clôture intervienne postérieurement à la décision à intervenir au fond. Les demandes de sursis à exécution devant le président de la cour devenaient alors sans objet. Cette décision est donc intéressante car, cette fois, c’est en l’absence d’une prorogation de la durée de l’offre par l’AMF que le premier président de la cour a statué. En l’espèce, l’ordonnance a rejeté la demande de sursis considérant que les requérants n’établissaient pas «les conséquences manifestement excessives» requises par la loi pour qu’un sursis soit ordonné. Premièrement, l’ordonnance a rappelé que les conséquences manifestement excessives devaient s’apprécier dans la personne du requérant et qu’au cas particulier le requérant n’avait pas mis en avant des conséquences manifestement excessives pour lui-même. Deuxièmement, le requérant sollicitait le sursis au motif de l’irréversibilité de l’opération. Dans sa motivation, l’ordonnance écarte ce motif considérant que les opérations d’apport de titres sont traçables et donc dénouables. L’ordonnance a en effet relevé que les prestataires de services d’investissement ont l’obligation de conserver les informations relatives aux transactions des cinq dernières années et sont donc en mesure d’identifier les actionnaires qui ont apporté leurs titres à l’offre. L’ordonnance a, en outre, relevé que les ordres sont centralisés sur Euronext, ce qui permet là encore d’assurer la traçabilité des ordres.
Comment expliquez-vous ce revirement ?
A notre sens, deux éléments ont pu entrer en ligne de compte. Tout d’abord, à la lumière de récents dossiers, il a pu être fait le constat de l’allongement des délais de traitement judiciaire d’un recours (à titre d’exemple, la décision statuant sur le recours au fond contre l’OPA sur le Club Med initiée en juin 2013 ne sera rendue que le 29 avril prochain). Ensuite, au cas particulier, l’AMF a considéré que les arguments développés par les requérants contre la décision de conformité apparaissaient infondés. C’est donc sur la base de considérations d’espèce que l’AMF n’a pas prorogé l’offre.
Cette décision ne risque-t-elle pas d’empêcher tout recours à l’avenir ?
Non, je ne pense pas. C’est un juste équilibre dans la préservation des droits des parties dans le cadre d’une offre publique. Il s’agit d’éviter que des recours puissent être utilisés comme une arme de nature à affecter une offre publique car, en cas de sursis, une offre publique pourrait être suspendue pendant les mois de traitement du recours au fond. Or, il n’est pas souhaitable de placer une entreprise dans l’incertitude pendant une période qui peut être relativement longue. C’est un vrai sujet.
La création d’une juridiction spécialisée est-elle une bonne idée pour accélérer le traitement judiciaire des recours ?
Il s’agit d’une piste de réflexion que certains soutiennent. La chambre de la cour d’appel qui est aujourd’hui saisie de ces recours est déjà une chambre spécialisée dans les recours contre les décisions de l’AMF et de l’Autorité de la concurrence. En l’état, le principal sujet est d’accorder davantage de moyens à la juridiction. Cela étant, il faut se féliciter de la rapidité avec laquelle l’ordonnance sur la demande de sursis a été rendue puisque le délibéré a été rendu le lendemain des plaidoiries.