Le Code de procédure civile s’enrichit régulièrement de dispositions relatives aux modes alternatifs de résolution des différends. Les articles 56 et 58 du Code de procédure civile encouragent les justiciables à recourir à un mode alternatif de résolution des différends dès la naissance de leur litige. Mais quel mode retenir ? Conciliation ou médiation ?
Par Fabienne Panneau, avocat associée, DLA Piper
Les derniers ajouts, complétant les articles 56 et 58 du Code de procédure civile, résultent du décret 11/3/2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui invite le demandeur à faire connaître, dans son acte introductif d’instance, les démarches accomplies en vue de parvenir à la résolution amiable du litige Les articles 56 (pour l’assignation) et 58 (pour la requête et la déclaration) introduisent deux exceptions : l’urgence et la matière considérée, en particulier si elle touche à l’ordre public.
L’incitation reste toutefois mesurée puisque, en l’absence de tout texte sanctionnant le non-respect de la règle de forme, il revient seulement au juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, par application des dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile. A l’inverse des autres règles de forme prévues par les articles 56 et 58, celle-ci n’est pas en effet prescrite «à peine de nullité». Elle n’est pas davantage assimilable à une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. En réalité, les pouvoirs donnés au juge par l’article 127 du Code de procédure civile excluent l’exception de nullité pour vice de forme.
Conciliation : le choix quasi systématique des juges consulaires
Le retour d’expérience des procédures engagées devant les tribunaux de commerce révèle une appétence certaine des juges consulaires pour la mesure de conciliation judiciaire, endossant alors le rôle de juge conciliateur, au détriment de la mesure de médiation judiciaire (le CMAP avait souligné, dans son baromètre 2015, cette hausse de la conciliation judiciaire qui a entraîné une légère baisse de la médiation judiciaire civile et commerciale).
Certes, il entre dans les pouvoirs du juge une mission générale de concilier les parties (art. 21 du Code de procédure civile, décliné pour la procédure devant les tribunaux de commerce à l’art. 863 du Code de procédure civile) avec, du reste, autorité : les articles 128 et 129 du Code de procédure civile lui donnent, en effet, le pouvoir d’inviter les parties à tenter une conciliation, là où le dispositif de la médiation judiciaire lui impose de recueillir préalablement l’accord des parties (article 131-1 du Code de procédure civile). La jurisprudence rappelle aussi qu’il n’est nul besoin pour le juge de solliciter un mandat des parties et qu’il peut tenter une conciliation dès qu’il l’estime opportun (Cass. Civ. 1re, 8 mars 2005, pourvoi n° 02-17578, publié au Bulletin).
Cependant, l’option entre conciliation et médiation, inscrite à l’article 127 précité, suggère que ces deux dispositifs de règlement amiable des litiges ne sont pas similaires (bien que partageant l’objectif identique d’une recherche d’une solution transactionnelle), ce qui devrait amener le juge consulaire à une application moins systématique, et plus distributive du dispositif de la conciliation judiciaire.
Conciliation, médiation : complémentarité
Le Code de procédure civile différencie effectivement ces deux dispositifs : d’abord dans leurs modalités de mise en œuvre, comme il a été vu ci-dessus, mais également dans la manière même dont il les définit. La médiation judiciaire est ainsi définie (article 131-1 précité) comme une mesure par laquelle une tierce personne est désignée «afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose».
Tandis que la conciliation judiciaire est appréhendée uniquement au travers de sa finalité (i.e., la résolution amiable du litige), le juge conciliateur ayant, comme il ressort de l’article 129 précité, toute latitude pour définir les modalités de la mesure (il n’est évoqué ici que la mesure de conciliation judiciaire menée par le juge conciliateur, par opposition à la conciliation déléguée à un conciliateur de justice, tel que ce dernier est défini par les dispositions du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice).
La pratique de ces deux dispositifs de résolution amiable témoigne de ces différenciations, tout en révélant leur complémentarité.
Des objectifs bien distincts
La mission du juge conciliateur, parce qu’elle ne peut pas être détachée de l’office du juge, est empreinte d’autorité et vise davantage à suggérer aux parties une solution transactionnelle, inspirée des précédents jurisprudentiels applicables à la nature du litige, qu’à les amener à trouver entre elles les conditions d’une résolution transactionnelle.
En revanche, la mission du médiateur est de faciliter la recherche d’une solution transactionnelle en entendant les parties, en confrontant leurs points de vue tout en les amenant à restaurer entre elles un dialogue le plus souvent rompu et à trouver, par elles-mêmes, les clés de leur accord. La médiation judiciaire s’appuyant ainsi sur une méthodologie et des techniques de négociation, le médiateur judiciaire désigné doit, selon l’article 131-5 du Code de procédure civile, entre autres «posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige» ainsi que «justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation».
La médiation judiciaire constitue ainsi un dispositif plus complexe et plus structuré que la conciliation. C’est en ce sens que la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définit, en son article 21, la médiation : «Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.» Les parties vont, en conséquence, rechercher les compétences techniques d’un tiers indépendant et impartial, soumis à une obligation absolue de confidentialité, pour les épauler et les guider dans la recherche d’une solution amiable conforme à leurs intérêts respectifs.
Le champ de la mission du médiateur va ainsi différer d’un mode de règlement amiable à un autre, autant que la solution susceptible d’être trouvée dans leurs cadres respectifs. Le plus souvent, en effet, l’accord en conciliation vise seulement à éteindre le passé ; à l’inverse de la solution dégagée en médiation, construite sur l’avenir.
Les coûts maîtrisés de la médiation
Enfin, la gratuité de la mesure de conciliation est fréquemment mise en avant pour distinguer les deux dispositifs de résolution amiable, cet argument présidant de plus en plus souvent au choix du dispositif de la conciliation judiciaire. Son succès ne peut toutefois pas reposer seulement sur sa gratuité, car l’argument est inapproprié, en plus d’être réducteur.
D’une part, les coûts d’une médiation judiciaire restent parfaitement maîtrisés et sont, évidemment, très inférieurs aux frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire classique. Ils sont généralement calculés sur la base d’un taux horaire. Selon les statistiques publiées par le CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage de Paris), plus de la moitié des médiations organisées sous son égide ont un coût inférieur à 6 000 euros, pris en charge à parts égales par les parties participant à la mesure de médiation (voir sur le site du CMAP).
D’autre part, mettre en avant la gratuité de la conciliation crée l’illusion (fausse) d’une concurrence entre deux modes de règlement. Or, la conciliation et la médiation ne doivent pas être vues comme des dispositifs de règlement amiable concurrents, mais complémentaires, apportant l’un et l’autre une réponse ajustée à des situations de fait et de droit différentes.
Les parties, acteurs et décisionnaires du choix
Du fait de cette complémentarité, le juge consulaire doit se garder d’imposer, de manière quasi-systématique, la mesure de conciliation judiciaire et doit opérer un contrôle du caractère approprié de la mesure au regard, notamment, de la complexité du dossier ou de la nature des demandes dont il a été saisi. Il a, de toute évidence, un rôle crucial à jouer dans le développement des modes alternatifs de résolution des différends.
Cela suppose cependant qu’il s’assure de la confiance des parties dans ces dispositifs de résolution amiable. Or, cette confiance ne peut exister que si les parties sont acteurs autant que décisionnaires dans le choix du dispositif de règlement amiable à mettre en œuvre.
Le juge consulaire ne peut décider de mettre en place l’un ou l’autre de ces dispositifs qu’au terme d’un processus effectif de consultation des parties et de vérification de la nature du différend, de la complexité (technique ou juridique) de l’affaire, de l’état des relations entre les parties et des enjeux du dossier (financiers ou autres), appuyé dans cette démarche par les parties et leurs conseils.