La pause estivale a annoncé diverses modifications de la procédure civile du fait de l’entrée en vigueur le 1 septembre 2024 de l’essentiel des dispositions du décret du 29 décembre 2023 [1] et du décret du 3 juillet 2024 [2]. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec les juridictions et les praticiens du droit, afin de procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile. Un des premiers objectifs de ces décrets est de réduire la durée des procédures.
Le décret « Magicobus 1 » prévoit une évolution importante du rôle du juge de la mise en état (JME) en procédant à un assouplissement du régime des fins de non-recevoir et en renforçant considérablement ses pouvoirs. Le nouvel article 789 du Code de procédure civile accorde à ce dernier la possibilité de renvoyer l’affaire à la formation de jugement lorsque sa complexité ou que l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Cette marge d’appréciation, comme le relève la circulaire de présentation du décret Magicobus, « tend à resserrer le temps de traitement des affaires et introduit une souplesse permettant d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier » [3]. Les termes « complexité du moyen soulevé » et « état d’avancement de l’instruction » devront être définis par la jurisprudence pour maintenir la sécurité juridique.
Par ailleurs, afin d’éviter les ralentissements de la procédure et en particulier les appels dilatoires, le nouvel article 795 du Code de procédure civile supprime la possibilité de former un appel immédiat pour toutes les ordonnances du juge de la mise en état qui ne mettent pas fin à l’instance. Ces ordonnances pourront faire l’objet d’un appel différé, en même temps que le jugement statuant au fond, réduisant ainsi le nombre de contentieux incidents qui affectent l’efficacité des tribunaux.
Extension de l’ARA et mise en place d’outils plus flexibles
D’abord, le décret Magicobus prévoit une extension de l’audience de règlement amiable (ARA) aux juridictions commerciales. Cette procédure, auparavant applicable seulement aux tribunaux judiciaires [4], permet au juge d’adopter un rôle de médiateur pour accompagner les parties à trouver un accord amiable.
L’article 905 du Code de procédure civile innove également, en incitant désormais les parties en appel à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état (MEE), plutôt qu’à recourir à une mise en état judiciaire. Lors de l’audience d’orientation, le juge d’appel invitera désormais systématiquement les parties à conclure une convention de procédure participative. Ce mécanisme permet aux parties de s’accorder directement sur les délais et la gestion de leur affaire, créant ainsi un cadre plus flexible et collaboratif. En allégeant la rigidité des procédures classiques, cette initiative favorise des pratiques consensuelles, renforçant la capacité des parties à trouver des solutions adaptées à leurs besoins.
Prévue par le nouvel article 906-2 du Code de procédure civile relatif aux procédures à bref délai, la possibilité en procédure d’appel pour les magistrats d’adapter les délais (de les allonger ou de les réduire), d’office ou à la demande d’une des parties, est un réel atout en termes de flexibilité. Les délais étaient fixes jusqu’alors dans les procédures à bref délai. Le juge devra veiller à garantir les droits de la défense de chacune des parties, mais cet outil permettra de répondre aux imprévus et d’accélérer le processus de décision. Cette prérogative sera qualifiée de mesure d’administration judiciaire. Les parties pourront en faire la demande par message électronique sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), de manière analogue à la pratique des demandes de renvoi connue devant les tribunaux judiciaires.
Enfin, le décret portant simplification de la procédure d’appel en matière civile opère un changement important à propos de l’effet dévolutif de l’appel. Désormais, le nouvel article 915-2 du Code de procédure civile dispose que l’appelant principal peut « compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus […], les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ». Cet ajout devrait permettre de soulager avocats et tribunaux, d’avoir à produire et connaître des déclarations d’appel rectificatives successives qui génèrent tout autant de numéros de rôle pour une même affaire.
Le contenu du dispositif des conclusions est désormais codifié : l’appelant est encouragé, le cas échéant, à mentionner dans ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement ; en cas de demande d’infirmation, l’appelant doit citer expressément dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu’il entend critiquer. Cette précision ne doit plus être simplement contenue dans les conclusions distinctement des éléments de discussion (article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile). Ce changement favorise la clarté des conclusions d’appel.
Lisibilité accrue par l’autonomisation des articles d’appel
Le décret de simplification de la procédure d’appel en matière civile autonomise la procédure d’appel en supprimant les renvois aux dispositions sur le tribunal judiciaire et en structurant de manière plus précise les dispositions relatives à la procédure d’appel. A titre d’exemple, la procédure d’appel ne fait désormais plus référence au « juge de la mise en état » qui opère au sein du tribunal judiciaire, mais bien au « conseiller de la mise en état » qui intervient en appel.
Clarification de concepts procéduraux et codification de la jurisprudence
Parmi les notions ambiguës supprimées par le décret n° 2023-1391, celle d’« indivisibilité du litige » – la possibilité de se prévaloir de l’effet dévolutif de l’appel de manière totale sans mentionner expressément les chefs de jugement critiqués – était source d’insécurité juridique, notamment au regard de la jurisprudence qui imposait à l’appelant d’invoquer expressément cette indivisibilité dans sa déclaration d’appel, s’il entendait s’en prévaloir. Ainsi, la seule cause de dévolution totale du litige au juge d’appel qui justifiera l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sera l’appel-annulation. La notion de « chefs du jugement » a été remplacée, pour plus de clarté, par la notion de « chefs du dispositif du jugement ».
Le concept de « force majeure » (Cass., 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654) intègre désormais le Code de procédure civile au nouvel article 906-2. Il permet au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président, à la demande d’une partie, d’écarter l’application des sanctions applicables au non-respect des délais prévus à l’article 906-2 dans le cas d’une « circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».
Il est possible de renvoyer dans la déclaration d’appel à une annexe comportant les chefs du dispositif critiqués. Cette question de l’annexe de la déclaration d’appel a été clarifiée. L’article 901 est réécrit mais le droit positif demeure et ne remet pas en cause les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : le recours à l’annexe n’est pas conditionné à un empêchement technique (Cass., 2e civ., 8 juillet 2022, avis n° 22-70.005), et le fait que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués n’est pas sanctionné par la nullité de la déclaration d’appel et ne prive pas la déclaration d’appel de son effet dévolutif (Cass., 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.522).
Enfin, le décret codifie la pratique qui voulait que l’appelant mentionne dans le dispositif de ses conclusions qu’il demandait l’infirmation – à savoir la remise en cause du jugement pour se prononcer à nouveau – ou l’annulation du jugement sans le confirmer ou l’infirmer, le juge annulait le jugement dans sa totalité ou partiellement (Cass., 2e civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626). Désormais, c’est une obligation légale. Il conviendra bien entendu d’attendre les retours des juridictions et des praticiens du droit pour mesurer l’impact de ces deux décrets.
[1] Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
[2] Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées dit « Magicobus 1 ».
[3] Circulaire du 2 juillet 2024 de la Direction des affaires civiles et du sceau, N°NOR JUSC2418349C, N°CIRC C3/202430000931.
[4] Initiée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.