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droit des contrats

L’introduction de l’imprévision en droit des contrats : un nouvel outil à la disposition des praticiens de l’entreprise en difficulté

Publié le 18 mai 2016 à 15h25

Céline Domenget-Morin & Bruno Pousset

A l’impossible nul n’est tenu. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, donne désormais à cet adage une portée législative.

Par Céline Domenget-Morin, associée, et Bruno Pousset, collaborateur, White & Case

L’introduction de la théorie de l’imprévision au cœur du droit des contrats, et plus particulièrement les prérogatives données au juge de réviser le contrat dans certaines hypothèses, est en effet considérée comme l’une des innovations majeures de l’ordonnance. L’imprévision, bien connue en jurisprudence administrative, était jusque-là écartée en droit civil depuis un arrêt de la Cour de cassation dit «Canal de Craponne (1)» du 6 mars 1876 qui, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, avait consacré un principe d’intangibilité contractuelle.

Cette petite révolution était attendue. La France était «l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat», ainsi que le souligne le rapport au Président de la République.

La lecture du nouvel article 1195 du Code civil rappelle cependant que le recours à l’imprévision est encadré (I). Cela ne devrait pas empêcher ce nouveau mécanisme de trouver un écho particulier auprès des praticiens des entreprises en difficulté (II).

Un nouveau mécanisme de révision des contrats

Le mécanisme de l’imprévision a un champ d’application limité. L’article 1195 du Code civil prévoit en effet que «si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant». Le texte exige ainsi un événement extérieur aux parties.

Dans un souci de sécurité juridique, les conditions de la renégociation du contrat sont encadrées, plus particulièrement :

- la partie lésée qui demande une renégociation à son cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations, et ceci afin d’éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires ;

- en cas de refus ou d’échec des négociations, les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat ;

- enfin, à l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin.

C’est cette faculté donnée à une partie de saisir seule le juge qui apparaît comme une révolution. Elle risque cependant d’être privée d’effets dans de nombreuses hypothèses puisque l’article 1195 du Code civil prévoit que les parties pourront renoncer au bénéfice de ses dispositions au sein de leur contrat. Il faudra pour cela préciser que les parties acceptent d’assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisible.

Le mécanisme de l’imprévision suscite d’autres interrogations sur lesquelles les praticiens et les tribunaux ne manqueront pas de se pencher, notamment quant aux critères d’appréciation du caractère «excessif» des conséquences pécuniaires pour la partie qui se considère lésée. Il en ira de même de la notion de délai raisonnable avant la saisine du juge par l’une des parties. Ces nouvelles dispositions donneront naissance, sans nul doute, à une jurisprudence abondante.

Un nouvel outil à la disposition des entreprises en difficulté ?

Avant que le nouveau mécanisme de l’imprévision prévoie une intrusion extrêmement importante du juge dans les relations contractuelles nouées entre les parties, le droit des entreprises en difficulté avait permis quelques écarts aux principes de la force obligatoire et de l’intangibilité des contrats.

Ainsi, l’introduction des comités de créanciers par la loi de sauvegarde permet depuis 2006 d’imposer à une minorité récalcitrante des modifications de ses relations contractuelles avec le débiteur. Cette faculté, circonscrite au départ à des procédures impliquant l’ensemble des créanciers d’une société, a depuis été étendue à des situations plus ciblées. La sauvegarde financière accélérée peut ainsi être utilisée dans certaines hypothèses pour imposer à quelques détenteurs de dette des modifications des stipulations d’un contrat de crédit à la majorité des deux tiers alors que l’unanimité est requise en application dudit contrat.

C’est l’ouverture de la procédure de sauvegarde de Cœur Défense qui a suscité le plus de débats sur les liens entre imprévision et force obligatoire du contrat en matière d’entreprises en difficulté. En l’espèce, la sauvegarde avait été sollicitée au motif que des circonstances imprévues avaient rendu l’exécution d’un contrat bien plus onéreuse entraînant des difficultés financières pour l’une des parties. Si la cour d’appel avait fait primer la force obligatoire du contrat, la Cour de cassation, par un arrêt du 8 mars 2011, a considéré que «hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter», mettant ainsi un terme au débat.

Désormais, en présence de circonstances imprévisibles venant porter atteinte à l’équilibre contractuel, la partie s’estimant lésée bénéficiera d’un nouvel outil : l’imprévision. Cela ne devrait cependant pas priver cette dernière du bénéfice d’une procédure de sauvegarde. Imprévision et sauvegarde ne répondent pas aux mêmes critères d’éligibilité. Ils ne s’inscrivent pas dans le même espace temporel et ce d’autant plus que le recours à l’imprévision ne permet pas de suspendre l’application du contrat. Enfin, le tribunal saisi d’une demande de sauvegarde amené à apprécier le caractère surmontable ou non des difficultés, devra prendre en compte l’aléa quant à la décision de révision ou de résiliation du contrat qui pourrait être ultérieurement rendue par le juge du contrat.

Il semble également possible d’imaginer une application combinée des procédures de traitement des difficultés des entreprises et de l’imprévision.

On entrevoit immédiatement le rôle de médiateur que pourrait jouer le mandataire ad hoc ou le conciliateur dont la désignation serait sollicitée par la partie s’estimant lésée par le changement imprévisible de circonstances. Son intervention pourrait ainsi venir augmenter les chances de succès de la négociation entre les parties des modifications à apporter au contrat devenu déséquilibré. La possibilité ultime de saisir le juge aux fins d’une révision du contrat ou de l’ouverture d’une procédure collective, «sanction judiciaire» de l’échec des discussions, représente alors la meilleure incitation pour les parties pour trouver une solution négociée.

Au cours de la période d’observation, les interactions entre imprévision et régime des contrats en cours devraient également être intéressantes. En effet, si l’administrateur judiciaire peut seul choisir de continuer ou de mettre fin à un contrat en cours, il ne peut imposer une modification de ses conditions. En présence d’un contrat déséquilibré, le débiteur pourrait ainsi être tenté de se servir de la procédure introduite dans le Code civil pour solliciter la révision du contrat en arguant d’un changement imprévisible de circonstances. Avant la décision de poursuite du contrat par l’administrateur judiciaire, le recours à l’imprévision par le débiteur paraît possible. Cependant, l’administrateur judiciaire ne bénéficiant que de deux mois au plus pour prendre sa décision quant à la poursuite du contrat, ce délai est probablement trop court pour une révision judiciaire du contrat. Une fois le contrat poursuivi, le droit commun devrait retrouver à s’appliquer. La saisine du juge, par le débiteur, en accord avec l’administrateur judiciaire, aux fins de révision du contrat poursuivi, ne semble alors pas poser de difficultés. Au contraire, si c’est le cocontractant du débiteur qui s’estime lésé, le recours à l’imprévision s’annonce plus compliqué. La loi de sauvegarde, protectrice des intérêts du débiteur, lui interdit de solliciter la résiliation du contrat sauf en cas de manquement aux stipulations contractuelles. Le recours au juge aux fins de révision du contrat lui sera-t-il pour autant interdit ? Rien ne semble l’en empêcher.

Enfin, dans le cas, certes d’école, où c’est un contrat déséquilibré en particulier qui est à l’origine des difficultés ayant conduit à l’ouverture d‘une sauvegarde, l’aboutissement favorable des négociations sur une version aménagée du contrat mettant fin à ces difficultés, pourrait justifier qu’il soit mis fin à la sauvegarde sur le fondement de l’article L. 622-12 du Code de commerce.

Nul doute donc que ce nouvel outil de l’imprévision devrait nourrir l’imagination déjà débordante des praticiens des entreprises en difficulté !

(1). Civ. 6 mars 1876, GAJC, Dalloz, 2008, n° 165.


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