Le Conseil constitutionnel a rendu ce mercredi 18 mars sa décision en réponse aux trois questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le cadre des affaires EADS et Oberthur Technologies jugées au pénal après avoir déjà fait l’objet d’un jugement par la Commission des sanctions de l’AMF.
Les Sages ont ainsi donné raison aux avocats des prévenus, indiquant qu’il était contraire à la Constitution de poursuivre une seconde fois des personnes pour des faits identiques. Pour EADS, les avocats des prévenus ayant posé la QPC étaient Jean-Yves Le Borgne, associé de Le Borgne Saint-Palais Associés, Patrick Bernard, associé de Bernard Hertz Béjot, Bernard Vatier, associé de Vatier & Associés, Antoine Kirry, associé de Debevoise & Plimpton, Stéphane de Navacelle, associé de Navacelle, Aurélien Hamelle et Denis Chemla, associés d’Allen & Overy,Thomas Baudesson et Diego de Lammerville, associés de Clifford Chance, Frédéric Peltier, associé de Dethomas Kopf Peltier Juvigny, Mauricia Courrège, associée de Courrège Foreman, Olivier Gutkès, associéde Gutkès Avocats, et Mario Pierre Stasi, associé d’Obadia & Stasi. Pour Oberthur Technologies, il s’agissait de Julien Visconti et Benjamin Grundler, associés de Visconti & Grundler, d’Antonin Levy, associé de Hogan Lovells,Thierry Monteran, associé, et Cyrille Mayoux, consultant, d’UGGC Avocats, d’Aurélien Chardeau, associé de Dentons et de François Artuphel. Sont également intervenus pour les observations et plaidoiries devant le Conseil Constitutionnel Jean Veil, associé de Veil Jourde, Cyril Bonan, associé de Darrois Villey Maillot Brochier, Emmanuel Piwnica, associé de Piwnica et Molinié, Patrice Spinosi, associé de Spinosi et Sureau, Xavier Normand-Bodard, associé de Normand et Associés, les cabinets Lyon-Caen-Thiriez et Pardo Sichel et associés.
Le conseil de Daimler AG : Aurélien Hamelle, associé d’Allen & Overy
Que retenez-vous de la décision du Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel a pris une excellente décision pour le droit français. Cela insuffle enfin du bon sens dans le système des poursuites en matière boursière. Avec cette décision, il ne sera plus possible à l’avenir de faire des doublons avec les procédures devant l’AMF et devant le juge pénal. C’est une grande révolution qui était attendue depuis 1989 et qui trouve son dénouement par une décision très motivée du Conseil constitutionnel, lequel fait preuve d’un véritable courage judiciaire, car nombre d’intervenants étaient hostiles à cette solution. Cette décision, qui a de surcroît le mérite d’aligner le droit français sur le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme, oblige le législateur à revoir intégralement le dispositif d’enquête et de poursuites devant l’AMF et les juridictions pénales. Il faut à cet égard rappeler que le budget de la justice est de 8 milliards d’euros par an en France, soit deux fois moins qu’en Allemagne par exemple. Nous ne pouvions pas continuer à nous payer le luxe de juger deux fois les mêmes faits.
Dans le détail, le Conseil constitutionnel a abrogé l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, qui définit et incrimine le délit d’initiés, et d’autres articles du même code qui organisent les échanges d’information entre l’AMF et le pouvoir judiciaire. Le Conseil constitutionnel a différé dans le temps les effets de cette abrogation et donne au législateur jusqu’au 1er septembre 2016 pour modifier la loi. Ces articles du code monétaire et financier restent donc en vigueur pour le moment. En revanche, le Conseil constitutionnel a ajouté une réserve d’interprétation avec effet immédiat. Ainsi, si une personne a déjà été poursuivie devant la commission des sanctions de l’AMF ou devant le juge pénal, elle ne pourra plus l’être devant l’autre juridiction.
Qui sera désormais chargé d’instruire les affaires de délits boursiers ?
L’institution qui se chargera des prochains dossiers sera soit celle qui sera la plus prompte à se saisir d’un dossier, soit plus probablement celle qui semblera la plus appropriée à l’issue d’un dialogue entre le parquet national financier et les services de l’AMF. Une fois que la loi aura été modifiée, l’on peut imaginer que le code monétaire financier organisera lui-même les conditions de cet aiguillage des poursuites et, surtout, qu’il déterminera qui doit jouer ce rôle d’aiguilleur. Le rapport Coulon de 2008 préconisait à l’époque que le parquet puisse décider s’il confie l’affaire à l’AMF ou à l’institution pénale.
Cette situation ne risque-t-elle pas de créer une certaine rivalité entre l’institution pénale et l’AMF ?
Une rivalité est en théorie possible entre les deux institutions, mais je pense que le dialogue entre le parquet national financier et le secrétariat général de l’AMF permettra de l’éviter. Le législateur devra en revanche être clair sur les prérogatives de chacun.
Peut-on imaginer la création d’une juridiction réunissant l’AMF et le pénal ?
Une seule juridiction pourrait en effet être créée par le législateur, une forme de «tribunal des marchés financiers». Je pense pour ma part qu’il est préférable de maintenir la compétence des deux institutions, la commission des sanctions de l’AMF d’une part et le tribunal correctionnel d’autre part, avec en contrepartie un aiguillage efficace des dossiers. En outre, l’idée d’un échevinage dans les tribunaux correctionnels est elle aussi envisageable, avec par exemple trois juges professionnels et deux membres de la Commission des sanctions de l’AMF. N’oublions pas que cet échevinage est déjà institué pour la Commission des sanctions de l’AMF où siègent des magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation et des membres désignés pour leurs compétences professionnelles en matière financière.