A défaut d’une véritable harmonisation des droits nationaux et ce malgré les recommandations du Parlement (1) et de la Commission (2), le droit européen de l’insolvabilité poursuit son évolution avec l’adoption dans les prochaines semaines d’un nouveau Règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité.
Par Céline Domenget Morin, associée, et Bruno Pousset, collaborateur, White & Case
Douze ans après l’entrée en vigueur du Règlement européen n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité du 29 mai 2000, ce nouveau Règlement, fruit d’un compromis, marque une nouvelle étape vers un traitement plus efficace des procédures transfrontalières sans être une révolution.
Il conserve le même mécanisme. Il permet ainsi de déterminer le tribunal compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité soumise, à de rares exceptions, à la loi du pays d’ouverture et reconnue immédiatement dans l’ensemble de l’Union européenne sauf le Danemark.
Il s’agit cependant d’une véritable révision du Règlement en vigueur, tirant les enseignements de douze années de pratique marquées par un véritable forum shopping. S’il serait trop long d’énumérer une à une les modifications apportées au Règlement, quelques points saillants méritent une attention particulière.
I) Lutte contre le forum shopping et renforcement de la sécurité juridique attachée au centre des intérêts principaux du débiteur
A) Une définition du centre des intérêts principaux clarifiée
Le Règlement révisé prévoit un certain nombre de règles visant à lutter contre le forum shopping.
Il s’attaque tout d’abord à la notion de centre des intérêts principaux, véritable clé de voûte du Règlement européen, puisqu’elle détermine la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité transfrontalière à l’encontre d’une société en difficulté (3), et la loi applicable à cette procédure. Le centre des intérêts principaux est défini, dans le Règlement du 29 mai 2000, comme le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers. Celui-ci est présumé être, jusqu’à preuve du contraire, le lieu du siège statutaire.
La relative imprécision de cette définition a favorisé le forum shopping en permettant à certaines sociétés de tirer parti de la priorité donnée à la première procédure ouverte pour choisir la juridiction qui leur était la plus favorable.
Le Règlement révisé intègre la jurisprudence développée par la CJUE, et notamment les décisions importantes Eurofood (4) et Interedil (5). Ainsi, le renversement de la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux du débiteur se situe au lieu du siège statutaire requiert une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir, d’une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de l’entreprise ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans un autre Etat membre. Cette présomption se trouve définitivement renforcée dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion y sont prises de manière vérifiable par les tiers.
En outre, dans sa version révisée, le Règlement (6) insiste sur l’importance de la perception par les créanciers du lieu où le débiteur gère ses intérêts. Il invite les sociétés, dans le cas d’un déplacement du centre de leurs intérêts principaux, à en informer les créanciers (par exemple : changement d’adresse dans sa correspondance commerciale et publicité de la nouvelle localisation).
Enfin, le Règlement introduit un garde-fou supplémentaire en écartant la présomption au profit du siège statutaire si celui-ci a été transféré dans un autre Etat membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (7).
B) Un renforcement du contrôle juridictionnel
La Commission relève dans son rapport (8) que toutes les juridictions ne précisent pas nécessairement sur quels indices elles fondent leur décision d’ouverture. Or, le Règlement repose sur un principe de confiance mutuelle qui permet la reconnaissance immédiate des décisions d’ouverture dans les autres Etats membres.
Le Règlement révisé prévoit donc désormais que la juridiction devra examiner d’office si le centre des intérêts principaux est réellement situé dans son ressort (9) et expliciter dans sa décision les éléments fondant sa décision de compétence (10). En cas de doute, la juridiction devra exiger du débiteur la production de preuves supplémentaires à l’appui de ses allégations.
Les créanciers du débiteur voient également leurs droits renforcés puisque si la législation applicable aux procédures d’insolvabilité le permet, en cas de doute sur la compétence de la juridiction, ils pourront présenter leur point de vue sur la question de la compétence (11). Ils devront également disposer d’un droit de recours effectif contre la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité dont les conséquences devraient être régies par le droit national (12).
II Une appréhension nouvelle des groupes de sociétés
La question des groupes de sociétés fait son apparition dans le Règlement révisé. Alors même qu’elle avait été éludée dans le Règlement du 29 mai 2000, elle a donné lieu à une jurisprudence abondante dès les premières applications du Règlement. Certains groupes se sont en effet appuyés sur la définition relativement imprécise de la notion de centre des intérêts principaux pour réunir toutes les procédures à l’égard des sociétés d’un même groupe devant la même juridiction. Si certains abus ont pu être constatés, cette approche pragmatique a favorisé dans certaines hypothèses une solution globale plus efficace, à l’instar du Tribunal de commerce de Nanterre dans le dossier Emtec.
Privilégiant la lutte contre le forum shopping et la prévisibilité pour les tiers, le Règlement révisé conserve le principe d’une application à chaque personne morale. L’appréciation de la localisation du centre des intérêts principaux devra donc se faire au niveau de chaque société. Même si le Règlement révisé invite débiteurs et juridictions à analyser la situation du débiteur dans sa globalité, seuls les groupes très intégrés pourront donc voir l’ensemble des procédures regroupées devant une même juridiction.
L’amélioration portée par le Règlement révisé réside donc principalement dans la création d’un chapitre entier consacré aux règles de coopération et de coordination des procédures relatives au même groupe entre les différentes juridictions et les praticiens de l’insolvabilité.
III Un champ d’application étendu mais qui reste fermé aux procédures amiables
Le droit de l’insolvabilité s’adaptant continuellement à l’évolution des pratiques, le Règlement révisé modifie son champ d’application afin d’y intégrer les procédures que l’on pourrait qualifier d’hybrides, telle que la sauvegarde financière accélérée. La définition de procédures collectives intègre désormais les procédures auxquelles participe une part importante des créanciers telles que celles qui ne concernent que les créanciers financiers du débiteur (13).
Le principe de reconnaissance mutuelle immédiate des décisions d’ouverture et le souci de sécurité juridique ne permettent cependant pas d’aller au-delà et d’intégrer dans le champ d’application du règlement les procédures confidentielles, telles que les procédures amiables françaises, même si leur efficacité est reconnue (14).
Face à cet écueil, seuls les législateurs nationaux peuvent apporter une solution. On pourrait ainsi imaginer en France une procédure de conciliation «publique» dès son ouverture, au choix du débiteur, pour permettre sa reconnaissance au-delà de nos frontières dans les dossiers où la confidentialité n’est finalement plus si essentielle.
Une fois encore la démonstration est faite que les règles de droit international posées par le Règlement européen poussent chacun des Etats membres, dans un souci de compétitivité à l’échelle internationale, à améliorer sans cesse son droit de l’insolvabilité conduisant dans les faits à un rapprochement des différents droits nationaux.
(1). Résolution du Parlement européen en date du 15/11/2011 contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d’insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés.
(2). Rapport de la Commission en date du 12/12/2012 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29/05/2000, COM (2012) 742 final, n° 3.1.
(3). Article 3 du Règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité du 29/05/2000.
(4). CJUE, 2 mai 2006, aff. C-341/04.
(5). CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-396/09.
(6). Considérant 27 du projet de règlement.
(7). Considérant 30 du projet de règlement.
(8). Op. cit, Commission, n° 3.2.
(9). Considérant 26 du projet de règlement.
(10). Article 4 du règlement.
(11). Considérant 31 du projet de règlement.
(12). Considérant 33 du projet de règlement.
(13). Considérant 13 du projet de règlement.
(14). Considérant 12 du projet de règlement.