Après la décision de la fermeture des établissements scolaires, des universités et des crèches jusqu’à nouvel ordre, puis de l’ensemble des établissements publics «non indispensables» pour contenir autant que possible l’avancée de l’épidémie, la France a pris la décision d’une mise sous confinement « absolu », à l’instar de l’Italie. Face à cette crise sanitaire d’ampleur, quelles mesures concrètes peuvent être mises en œuvre par les entreprises ? Focus sur les mesures d’urgence.
Par Camille Rousset, associée, Delsol Avocats
La prévention des risques par l’information et le respect des consignes sanitaires
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et il lui incombe, d’une part, de relayer aux salariés les risques liés au coronavirus et, d’autre part, de mettre en œuvre les actions «de mise en quarantaine» selon les préconisations de l’Etat : www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Sur ce site figurent les recommandations, consignes sanitaires de distanciation et gestes barrières, ainsi que les numéros utiles et formalités de déplacement (1) qui pourront être rappelés aux salariés, par tous moyens. A ce titre, les partenaires sociaux jouent un rôle déterminant d’information et de concertation pour sensibiliser les salariés aux mesures de distanciation sociale ainsi que pour anticiper les modalités d’organisation du travail susceptibles de limiter les risques de propagation du virus (2).
Quels outils de flexibilité du travail ?
Il convient d’envisager prioritairement des mesures d’organisation du travail à distance et d’aménagement du travail : télétravail, activité partielle, FNE–formation, annualisation, prise de congés anticipés ou jours de repos à solder, notamment. Depuis la mesure de confinement, le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent et nous préconisons de prévoir cette organisation sur une période calquée sur la fermeture des établissements scolaires. A défaut de télétravail possible, un salarié peut se voir imposer de rester à son domicile, avec une dispense d’activité. A ce titre, toutes les entreprises dont l’activité est réduite en raison de l’épidémie du coronavirus et, notamment, celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture sont priées de solliciter des demandes d’activité partielle. Muriel Pénicaud, lors d’une récente interview, s’est adressée aux employeurs dans les termes suivants : «si votre activité est impactée ne licenciez pas, demander le chômage partiel». En ces temps de circonstances exceptionnelles, les modalités de recours à ce dispositif sont simplifiées : l’employeur doit déposer sa demande d’activité partielle sur un portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/) dans l’idéal en amont du placement effectif des salariés en activité partielle et, compte tenu de l’engorgement des demandes, dans le délai maximal de 30 jours désormais imparti, avec effet rétroactif. Nous conseillons en pratique aux entreprises d’allier l’ensemble de ces mesures en particulier, l’activité partielle et le télétravail, une fois purgés les droits à congés et repos en cours.
Le droit de retrait : quel encadrement ?
Nous sommes régulièrement interrogés sur la question du droit de retrait que peut faire valoir chaque salarié toutes les fois qu’il estime qu’il y a un danger «grave et imminent pour sa vie ou sa santé» (3). Car il suffit, pour l’actionner, que le salarié estime avoir un motif «raisonnable» de craindre pour sa vie ou sa santé (4). Comme le confirme le Gouvernement dans les 22 questions/réponses qu’il a diffusées, ce droit sera apprécié au cas par cas, étant rappelé que l’employeur ne peut pas sanctionner le salarié pour l’exercice d’un tel droit, ni encore cesser de lui verser sa rémunération, les abus étant arbitrés par le juge, en lien avec l’obligation de respect par l’employeur des «dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales» (5).
Connaître le statut du salarié placé en isolement
Les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement se voient délivrer un arrêt de travail : des mesures exceptionnelles ont été prises de sorte que ces salariés bénéficient, à titre dérogatoire, du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (pour une durée maximale de 20 jours), et ce, avec maintien de salaire (s’ils répondent aux conditions requises) sans délai de carence (6). Des mesures spécifiques ont aussi été prévues, au profit des salariés parents contraints de rester à leur domicile pour garder un enfant : ces derniers peuvent obtenir la délivrance d’un arrêt de travail sur simple déclaration de l’employeur effectuée via un formulaire en ligne (7), selon les mêmes droits que les salariés placés directement en «quarantaine». Enfin, les salariés dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 (femmes enceintes, personnes atteinte de diabète, de maladie respiratoires chroniques etc.) peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable. Pour ce faire, le salarié devra se connecter directement, sur le site declare.ameli.fr afin de bénéficier d’un arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Gérer l’annulation d’évènements programmés pour les contrats précaires
Les dernières mesures de confinement annoncées par le Président de la République le 16 mars, qui verrouillent radicalement tout rassemblement, entraînent l’annulation massive de festivités, salons, congrès et autres évènements. Se pose ainsi notamment la question de la rupture anticipée ou «annulation» des contrats à durée déterminée pour cas de «force majeure», à défaut de report possible des évènements. Or, certes la force majeure est visée par les Questions/ Réponses du gouvernement mais en matière de marché public. Mais en droit du travail, il n’est pas certain que cette position soit adoptée par les juges, la jurisprudence constante étant très stricte à ce sujet. Notre préconisation restera, idéalement, une rupture amiable avec les salariés ou mieux encore, acter par avenant une modification du contrat, afin d’anticiper le terme de celui-ci, à supposer que la relation de travail soit déjà entamée.
Différer les paiements des cotisations et impôts
Rappelons aussi que les employeurs dont la date d’échéance pour le paiement des cotisations URSSAF est au 15 de chaque mois peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales dues au 15 mars 2020 jusqu’à trois mois (8). Les entreprises peuvent aussi demander un délai de paiement ou une remise d'impôt direct via un formulaire spécifique mis en ligne par l'administration fiscale. Au demeurant, l’annonce forte du Chef de l’Etat d’un soutien financier laisse espérer une prise en charge des sinistres avec le concours des assureurs selon des procédures non encore définies à ce jour.
Tenir une communication adaptée
L’enjeu reste de ne pas céder à la panique par une psychose contre-productive et d’assurer le maintien de l’activité toutes les fois que cela est possible, tout en actionnant les mesures de prévention préconisées par les pouvoirs publics. En cela, les partenaires sociaux, c’est-à-dire autant les employeurs que les représentants des salariés, jouent un rôle déterminant dans la diffusion d’une information positive, même à distance, pour organiser au mieux une poursuite d’activité partielle ou gérer l’interdiction de certaines activités, comme observé chez nos homologues italiens. En cela, nous préconisons de maintenir le dialogue social, par le biais des outils numériques. En effet, les entreprises doivent faire face à la question de l’absentéisme et de la mise en quarantaine, tout en gardant la cohésion des équipes et au-delà, en préservant le projet entrepreneurial, étant aussi rappelé l’impact de cette «guerre», selon les termes du Président de la République, en matière de risques psychosociaux. Et, si «faire bloc» autour des mesures sanitaires renvoie à la notion «d’unité», la consigne interroge tout autant la responsabilité collective des employeurs que celle individuelle des salariés pour une «solidarité sanitaire». Les employeurs, par leur positionnement et discours auprès de leurs salariés, joueront manifestement un rôle majeur dans la gestion de la crise que nous affrontons ensemble.
(1). Sous peine d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 135 €(Décret n°2020-264 du 17 mars 2020, JO 18 mars 2020), les salariés qui ne peuvent travailler à distance et qui sont donc contraints de venir sur le lieu de travail doivent avoir avec eux une attestation. Cette attestation peut être téléchargée sur le site du ministère de l'intérieur ou peut être recopiée sur papier libre notamment pour les salariés qui ne seraient pas munis d'une imprimante
(2). Article R. 4121-2 du code du travailpour la mise à jour du document unique.
(3). Article L. 4131-1 et suivants du Code du travail.
(4). Cass. soc. 23 avril 2003, n°01-44.806, BCV n°136.
(5). Circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet 2009
(6). Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, JO 1er février 2020
(7). Déclaration à faire sur le site : https://declare.ameli.fr/
(8). Mode opératoire : www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf.