La lettre d'Option Droit & Affaires

Assurance

L’appréciation des clauses abusives d’un contrat d’assurance-crédit

Publié le 18 mars 2020 à 15h14

Luc Bigel & Hamza Akli

Par un arrêt de rejet du 4 juillet 2019 (1), la Cour de cassation s’est de nouveau exprimée sur le caractère abusif des clauses visant à limiter les effets d’un contrat d’assurance-crédit conclu avec un consommateur. Bien que le consommateur puisse avoir l’impression d’être dans une situation d’injustice, pourtant dans les faits précis, les clauses ne réunissaient pas les conditions pour pouvoir être déclarées abusives.

Par Luc Bigel, counsel, et Hamza Akli, avocat, DLA Piper

Par Luc Bigel, counsel, et Hamza Akli, avocat, DLA Piper

 

Dans cette espèce, un particulier avait souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque, et en parallèle par un courtier, à une assurance de groupe de la banque. Pour garantir cet engagement, le mari de l’emprunteuse et une société se sont portés caution. Toutefois la déchéance du prêt a été prononcée par la banque et elle a exigé le paiement intégral du prêt, ceci après plusieurs incidents de paiements et de nombreuses mises en demeures.

La société de cautionnement procède au remboursement du prêt et assigne par la suite l’emprunteuse et la seconde caution au paiement d’un certain montant. Ces derniers ont à leur tour assigné la banque, l’assureur et le courtier pour engager leur responsabilité face au refus de garantie de l’assurance. Ils faisaient spécialement grief à la cour d’appel d’avoir refusé d’admettre le caractère abusif de deux clauses prévues dans le contrat d’assurance-crédit.

Le remboursement d’un prêt après sinistre n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif

A titre de rappel, la solution établissant qu’une clause instituant une période d’attente pour l’assureur d’établir s’il existe un risque véritable en vue de se prémunir contre des déclarations fausses ou incomplètes, n’est pas constitutive d’un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré (Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-15.314) et n’est donc pas une solution nouvelle.

En effet, pour conclure à un déséquilibre significatif, la clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre au détriment du consommateur et ainsi avantager le professionnel. Ce type de situation a pu se poser dans le cadre des assurances de groupe. L’adhérent n’est à première vue pas lié par le contrat entre l’établissement de crédit et l’assureur, seulement la Cour de cassation en a jugé autrement en précisant que «l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique» (Cass. 1re civ., 22 mai, n° 05-21.822). Au vu de cette décision, il est possible d’appliquer à l’assuré le statut de consommateur et ainsi étudier s’il y a un véritable déséquilibre entre les parties.

Dans les faits étudiés, la clause qui oblige l’emprunteur à rembourser son crédit malgré la survenance d’un sinistre, n’est pas considérée comme créant un déséquilibre significatif, la Cour de cassation le précise : «L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder.»

Cette solution s’explique par la nécessité de la part de l’assureur de vérifier que le sinistre en est bien un, sinistre qui est défini par le contrat lui-même. Dès lors que toutes les conditions prévues au contrat et définissant le sinistre ne sont pas réunies, l’assureur se trouve dans la période de vérification qui n’est pas constitutive d’un déséquilibre même si cela contraint le débiteur de continuer à rembourser son prêt. En revanche, si cette période est accompagnée de délais excessifs ou d’examens superflus amplifiant la période de traitement, alors il serait possible d’invoquer le caractère abusif de la clause.

La cessation de garantie en cas de déchéance du prêt ne constitue pas une clause abusive

Le second moyen invoqué par l’emprunteuse est le caractère abusif de la clause car cette dernière prévoit la cessation de garanties en cas de déchéance du prêt. Encore une fois, la Cour de cassation rejette l’argument, «la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations en cas de déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1 alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation».

L’article L. 212-1 du Code de la consommation n’admet pas qu’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat, puisse être déclarée abusive. Ceci au même titre que les clauses d’exclusion de garantie d’après la Commission des clauses abusives (2). Il s’agit d’un sujet sensible car dans le domaine de l’assurance, à chaque fois que la clause est en lien avec l’objet principal du contrat, elle ne pourra pas être qualifiée d’abusive. Ainsi la clause qui délimite la période de couverture du contrat d’assurance est bien une clause relative à l’objet principal car elle définit le risque couvert et ainsi l’objectif même du contrat voulu par les parties. Dès lors la seule manière pour considérer que la clause puisse être abusive serait d’étudier sa rédaction, notamment si cette dernière n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible. Toutefois, comme le précise la Cour de cassation, cette clause ne peut être discutée sur sa rédaction car tout d’abord elle est rédigée de façon claire et compréhensible, puis de manière globale porte sur l’objet principal du contrat.

Pour appuyer l’argument que la clause suit l’objet du contrat principal, il est judicieux de garder en mémoire que lorsqu’un assureur garanti un prêt, il apparaît comme soutien. Ainsi il ne va pas garantir le risque de non-remboursement – ce qui inciterait les assurés de mauvaise foi à se reposer dessus –, il garantira seulement les aléas lors d’un remboursement normal du prêt. Ce qui implique logiquement la cessation de la garantie au moment d’une déchéance de prêt.

D’un point de vue prétorien, la présente décision commentée semble creuser une voie déjà entrouverte de longue date en matière de contrat d’assurance-crédit. Dans une décision publiée au bulletin, les juges du droit avaient suggéré que, sauf stipulation contraire, la déchéance du terme d’un prêt garanti par une assurance décès-invalidité n’emporte pas extinction du contrat d’assurance du seul fait de l’exigibilité immédiate du prêt (Cass. 1re civ., 26 avril 2000, n° 97-20.238).

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’assuré doit continuer de payer les échéances en cas de sinistre, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder, ni celle prévoyant la cessation des garanties à la déchéance du terme du prêt, dès lors qu’elle est rédigée en termes clairs et précis.

(1). Cass. 1re civ. 4 juillet 2019, n° 18-10.077.

(2). Avis n° 97-01 du 19 juin 1997 et avis du n° 08-01 du 17 avril 2008


La lettre d'Option Droit & Affaires

Covid-19 : quelles mesures d’urgence dans les entreprises ?

Camille Rousset

Après la décision de la fermeture des établissements scolaires, des universités et des crèches jusqu’à nouvel ordre, puis de l’ensemble des établissements publics «non indispensables» pour contenir autant que possible l’avancée de l’épidémie, la France a pris la décision d’une mise sous confinement « absolu », à l’instar de l’Italie. Face à cette crise sanitaire d’ampleur, quelles mesures concrètes peuvent être mises en œuvre par les entreprises ? Focus sur les mesures d’urgence.

Lire l'article

Chargement…