La lettre d'Option Droit & Affaires

Social

Réforme de la procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles : nouveautés et formalisation des pratiques

Publié le 22 janvier 2020 à 11h53

Franck Janin & Marie Arnault

La procédure d’instruction des reconnaissances des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) vient de connaître une nouvelle réforme applicable aux déclarations faites depuis le 1er décembre 2019. Tour d’horizon des derniers changements.

Par Franck Janin, associé, et Marie Arnault, avocate, Chassany, Watrelot & Associés

Le décret du 29 juillet 2009 n° 2009-938 applicable depuis le 1er janvier 2010 avait sécurisé la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles en fixant un certain nombre de délais (délais d’instructions, d’information avant décision et de contestation).

Le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 tire les leçons d’une décennie de pratique en apportant des précisions qui faisaient défaut (pour exemple, le délai imposé pour émettre des réserves ou répondre à un questionnaire), et en ajustant des règles en tenant compte de la réalité du volume de dossiers traités par les Caisses.

Autre point crucial instauré par ce dernier texte et désormais techniquement possible, le décret généralise la dématérialisation des échanges et de la consultation des pièces des dossiers pendant l’instruction. Les accès au site dédié sont en cours d’activation et méritent une attention particulière, l’employeur étant désormais destinataire d’informations capitales par ce seul canal https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.

Quatre circulaires de la CNAM dont la lecture est riche d’enseignements viennent utilement procéder à une actualisation des pratiques des Caisses ainsi qu’aux rappels de définitions juridiques et à des rappels de l’état de la jurisprudence. La première, du 12 juillet 2018 (n° 14/2018), est antérieure au décret mais elle l’annonçait au sujet de l’instruction accidents du travail. La deuxième, du 17 juillet 2019 (n° 22/2019), concerne l’instruction des maladies professionnelles. La troisième date du 9 août 2019 (n° 28/2019) et elle revient sur la lisibilité des délais et le principe du contradictoire. Enfin la dernière du 30 octobre 2019 (n° 38/2019) présente les modalités de réalisation des enquêtes demandées par le gestionnaire du dossier dans le cadre de la phase d’instruction ainsi que les statuts droits et les obligations de l’enquêteur tenu à une obligation de neutralité.

Déclaration d’accident du travail transmise après le 1er décembre 2019

Le délai d’instruction de la CPAM reste de trente jours pour les décisions prises sur la base de la présomption légale et pour les dossiers composés de la déclaration d’accident du travail (DAT) et du certificat médical initial (R. 441-7 CSS).

Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires (réserves émises, imprécision de la DAT, situation suspecte), le délai d’instruction est fixé d’emblée à quatre-vingt-dix jours (R. 441-8 CSS). Dans ce cas, un questionnaire est envoyé aux parties dans les trente premiers jours et elles disposent d’un délai de réponse de vingt jours. La CPAM informera les parties par courrier de ce délai et de la mise en ligne du questionnaire sur le site https://questionnaires–risquepro.ameli.fr.

La Caisse informe les parties de la date d’expiration de ces délais. C’est durant cette première phase d’instruction que l’assuré et l’employeur peuvent fournir leurs pièces et arguments. Le décret prévoit que l’instruction est réalisée par principe par voie de questionnaire par l’agent gestionnaire. Une enquête complémentaire peut être diligentée si à réception des questionnaires, un doute subsiste ou si une réponse manque sur un ou plusieurs des items. Elle est obligatoire en cas de décès de la victime et d’actes suicidaires suivie d’une déclaration faite avec réserves.

A l’issue de ces investigations et au plus tard dix jours francs avant l’ouverture effective de la phase de consultation, les parties sont informées de l’ouverture de la phase de consultation et des délais qui vont leur être impartis. Lorsque la consultation est ouverte, les parties disposent alors de dix jours francs pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler des observations qui seront annexées au dossier sans ajouter de nouvelles pièces. Au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte sans possibilité d’ajouter des observations. Au terme de ce délai de dix jours, la décision de la CPAM peut intervenir. Cette décision est contestable dans le délai de deux mois de sa notification par saisine de la Commission de recours amiable.

Délais d’instruction en matière de maladie professionnelle

Le délai d’instruction est désormais de cent vingt jours et non plus de trois mois renouvelable une fois, à partir de la réception de la déclaration souscrite par le salarié, le certificat médical initial, et, le cas échéant, des examens prescrits par le tableau (R. 461-9 CSS). Dans le cadre de cette instruction, la CPAM adresse aux parties un questionnaire portant sur les conditions de travail du salarié déclarant. Le délai de réponse imparti à l’employeur et l’assuré est de trente jours à compter de sa date de réception.

Elle peut également recourir à une enquête complémentaire si :

- le gestionnaire a besoin en urgence d’un questionnaire complémentaire (changement de date de la première constatation médicale par exemple) ;

- les questionnaires de l’assuré et de l’employeur font apparaître des divergences ;

- les questionnaires sont convergents, une exposition au risque est retrouvée mais les conditions du tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition au risque ou liste des travaux) ;

- le dossier relève d’une procédure hors tableau avec un taux d’IP supérieur ou égal à 25 %.

La Caisse informe les parties de l’expiration de chaque délai.

La phase de l’annonce d’une période de consultation de dix jours est similaire à celle qui est organisée pour des AT.

Saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)

Lorsque la maladie est désignée dans un tableau et qu’au moins une des conditions de prise en charge n’est pas remplie ou en cas de maladie non reconnue dans un tableau, la saisine du CRRMP est obligatoire.

Dans cette hypothèse, la CPAM reçoit le dossier, informe les parties, leur adresse les questionnaires auxquels les parties doivent répondre dans le délai de trente jours de leur réception. Elle initie donc l’instruction de la même manière que pour les maladies inscrites au tableau, avec toutefois l’obligation de faire intervenir un agent enquêteur. Au terme de cette phase, la CPAM va transmettre le dossier au CRRMP et ouvrir une phase de consultation. A compter de cette date, la CPAM dispose à nouveau de cent vingt jours.

Après transmission au CRRMP, la Caisse met le dossier constitué à la disposition des parties pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours de ce délai, celles-ci ont la possibilité de consulter les pièces, de compléter le dossier par tout élément utile et de formuler des observations qui seront annexées aux éléments transmis au Comité. Au cours des dix jours francs suivants, seule la consultation du dossier et la formulation d’observation restent ouvertes.

Le CRRMP rend son avis motivé au plus tard cent dix jours francs (dont les quarante premiers jours sont consacrés à la consultation) après sa saisine. Il devra se réunir après l’expiration de la phase d’enrichissement de quarante jours. La décision de la CPAM, qui sera obligatoirement conforme à l’avis du CRRMP peut intervenir (R. 461-10 CSS).

Le contenu du dossier que doit constituer la Caisse est modifié, l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur ne seront présents au dossier que si la CPAM les a sollicités lors de l’instruction. (D. 461-29 CSS)

Les nouvelles lésions/rechutes

Jusqu’à présent, l’employeur, à l’égard duquel les nouvelles lésions et rechutes sont sans conséquence en termes de tarification, était tenu à l’écart de ces demandes. Il doit désormais en être informé afin de pouvoir participer au processus d’instruction de ces demandes qui ne sont pas sans effet dans ses relations avec les salariés. Les procédure d’instruction et de consultation sont identiques à celle des AT, le délai d’instruction de la CPAM est de soixante jours à compter de la réception du certificat médical de rechute ou de nouvelle lésion (R. 441-16 CSS).

Sous les abords d’une réforme technique, le décret du 23 avril 2019 et les circulaires pédagogiques ambitionnent de tirer les conséquences de bientôt dix années de pratique de la procédure d’instruction des AT/MP. Elle y parvient sur le papier et tout l’espoir réside désormais dans l’outil de dématérialisation qui devrait permettre une communication complète et en temps réel.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Les règles françaises transposant la Directive DAC 6 sont-elles conformes à la Constitution ?

Antoine Colonna d’Istria & Mathieu Jung

Initié par les travaux de l’OCDE sur la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) puis repris dans plusieurs directives européennes depuis 2011, le renforcement de la coopération administrative entre les Etats et de la transparence fiscale a connu un nouveau développement avec l’adoption de la directive du 25 mai 2018, dite «DAC 6». Cette directive, qui a fait l’objet d’une transposition en droit français par la voie d’une ordonnance publiée le 21 octobre 2019, a introduit l’obligation de déclarer les «dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif».

Lire l'article

Chargement…