Les effets du Brexit en matière d’immigration, de sécurité sociale et de droit du travail intéressent tant les entreprises que les nombreux citoyens établis de chaque côté de la Manche. Selon le ministère des Affaires étrangères, ils étaient, en 2016, 400 000 Britanniques vivant en France et 300 000 Français au Royaume-Uni.
Par Fabienne Arrighi, associée, et Alexandra Perrot, avocate, Barthélémy Avocats
Le «leave» (1) l’ayant emporté lors du référendum du 23 juin 2016, le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à la procédure de retrait prévue par l’article 50 du traité sur l’Union européenne (UE). Rappelons qu’aux termes du paragraphe 3 de ce texte, «les traités cessent d’être applicables à l’Etat concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’Etat membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai». De cette rédaction parant de prime abord raisonnablement à toute éventualité, s’est ensuivie une multitude de rebondissements qui nous conduisent à nous interroger sur les conséquences sociales du Brexit plus de deux ans après la notification. Pour mémoire, le Conseil européen et le Royaume-Uni étaient parvenus à un premier accord de retrait dont l’entrée en vigueur devait intervenir le 30 mars 2019. Cet accord de retrait a été soumis au vote du parlement britannique (meaningful vote) à plusieurs reprises, en vain. Le Brexit a ainsi été reporté une première fois au 12 avril 2019, puis à nouveau au 31 octobre 2019. Le 17 octobre 2019, la Commission européenne et les négociateurs britanniques sont parvenus à un nouvel accord qui a été approuvé le même jour par le Conseil européen. Le 19 octobre 2019, le Royaume-Uni a sollicité un nouveau report jusqu’au 31 janvier 2020. Le 22 octobre dernier, la Chambre des communes a pour la première fois voté en faveur de l’inscription en commission plénière du projet de loi sur l’accord de retrait (Withdrawal Agreement Bill, WAB, projet de loi) (2). Elle a toutefois refusé le calendrier accéléré de ratification. C’est dans ce contexte que le Conseil européen a accepté le 28 octobre 2019 une nouvelle prorogation du délai par une décision dans laquelle il précise toutefois que l’accord de retrait peut entrer en vigueur avant l’échéance du 31 janvier 2020 (le 1er décembre 2019, le 1er janvier 2020 ou le 1er février 2020), que le Royaume-Uni a le droit de révoquer à tout moment la notification de retrait qu’il a faite (celle du 29 mars 2017), que cette prorogation exclut toute réouverture de l’accord de retrait et que par sa lettre du 28 octobre 2019, le Premier ministre du Royaume-Uni a marqué son accord sur la prorogation du délai et sur la présente décision du Conseil européen du 28 octobre 2019. Au lendemain de la décision du Conseil européen, le Royaume-Uni a voté la tenue d’élections générales anticipées qui ont eu lieu le 12 décembre dernier. Le parti conservateur dirigé par le Premier ministre Boris Johnson a remporté ces élections avec une majorité absolue de 365 sièges. Le renouvellement de la Chambre des communes maintient ainsi deux scénarios principaux : celui du «no deal» qui emporterait la cessation de l’application du droit européen au Royaume-Uni au 31 janvier 2020 à minuit et celui de l’application de l’accord de retrait du 17 octobre 2019 au plus tard à compter du 1er février 2020.
Règles applicables en cas de sortie sans accord de retrait
Afin de se préparer au no deal, le gouvernement français a pris dans le cadre de la loi d’habilitation du 19 janvier 2019 une série d’ordonnances parmi lesquelles celles du 6 février 2019 relatives aux droits des citoyens britanniques en France, aux services financiers et au transport routier (3) et auxquelles ont suivi les décrets d’application et arrêtés ministériels. Ces textes sécurisent les règles applicables aux travailleurs britanniques employés en France et ceci pendant une période de transition d’un an à partir de la date de sortie du Royaume-Uni.
L’ordonnance et le décret prévoient le cas des ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l’UE, résident régulièrement en France et continuent à y résider, dont les salariés en CDI/CDD, les travailleurs temporaires, les ressortissants britanniques détachés en France, les entrepreneurs et professionnels libéraux et les fonctionnaires britanniques au sein de la fonction publique française. Sous réserve de réciprocité, les textes français prévoient que pendant une période d’un an suivant le retrait du Royaume-Uni de l’UE, ces ressortissants britanniques ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. En revanche, à l’issue de cette période transitoire, les employeurs devront s’assurer de l’obtention par les ressortissants britanniques d’un titre de séjour valant autorisation de travail. Si le travailleur britannique séjourne régulièrement en France depuis moins de cinq ans avant la date du Brexit, il sera en droit d’obtenir la carte de séjour mention «salarié» d’une durée pluriannuelle (quatre ans) s’il est en CDI et CDI intérimaire ou la carte de séjour mention «travailleur temporaire» (un an) s’il est en CDD/intérim/détachement. Si le travailleur britannique réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français avant la date du Brexit, il obtiendra de plein droit une carte de séjour «résident» de dix ans valant droit de résider et de travailler en France. Le décret du 2 avril 2019 fixe la liste allégée des documents qui devront être produits par les salariés ayant la nationalité britannique pour l’obtention de leurs cartes de séjour et cartes de résident.
Règles applicables en cas de ratification de l’accord de retrait du 17 octobre 2019
En matière sociale, le texte de l’accord ratifié le 17 octobre 2019 reprend les stipulations du premier projet de l’accord de retrait dont l’entrée en vigueur devait intervenir le 30 mars 2019. En pratique, l’article 126 de l’accord prévoit une période de transition qui commencera à la date de Brexit et se terminera le 31 décembre 2020 au cours de laquelle les règles applicables aux salariés britanniques resteront inchangées.
L’article 15 de l’accord prévoit que les citoyens britanniques résidant dans un Etat membre de manière continue depuis cinq ans bénéficieront d’un droit de séjour permanent qui pourrait leur être retiré uniquement en cas d’absence de cet état au cours d’une autre période continue de cinq ans. A cet égard et à la différence des textes français, seront prises en compte les périodes de résidence avant, durant et après la période de transition. Quant aux citoyens britanniques résidant dans l’Union européenne depuis moins de cinq ans, l’article 18 de l’accord précise que les Etats membres peuvent exiger l’obtention par ces citoyens d’un titre de séjour, dans le cadre d’une procédure administrative transparente et accélérée. Ainsi, afin de bénéficier d’un titre de séjour réservé aux salariés, les citoyens britanniques devront présenter aux autorités des Etats membres uniquement leurs contrats de travail et les documents d’identité.
Les citoyens britanniques résidant dans un Etat membre au cours de la période de transition disposeront d’un délai minimal de six mois suivant la fin de cette période afin de déposer leurs demandes de titre de séjour. Les citoyens britanniques entrant dans un Etat membre après la fin de la période de transition disposeront quant à eux d’un délai minimum de trois mois.
Après le Brexit, les salariés britanniques continueront à bénéficier de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne au même titre que les citoyens des autres Etats membres en conformité avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. Cela signifie qu’à la différence des ressortissants des pays non-membres de l’Union européenne, il ne sera possible ni d’opposer la situation de l’emploi lors de recrutement d’un salarié britannique ni d’imposer les conditions restrictives tenant, par exemple, au montant minimal de salaire.
L’application des règles favorables issues des textes français serait néanmoins doublement limitée. D’une part, seront concernés par ces aménagements seuls les citoyens britanniques qui, à la date de retrait, résident régulièrement en France, et à condition qu’ils déposent une demande de titre de séjour ou de la carte de résident au cours de la période de transition d’un an (4). D’autre part, les citoyens britanniques ne pourront bénéficier de ces aménagements que sous réserve d’un traitement équivalent réservé par les autorités britanniques aux citoyens français. To be continued…
(1). La question posée lors du referendum était la suivante : «Should the United Kingdom remain a member of European Union or leave the European Union? (Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l’Union européenne ou quitter l’Union européenne ?)».
(2). House of Commons Hansard, European Union (Withdrawal Agreement) Bill, 22 October 2019, Volume 666.
(3). Ordonnances n° 2019-75, 2019-76 et 2019-78.
(4). Article 1 de l’ordonnance n° 2019-76 et article 1 du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.