La lettre d'Option Droit & Affaires

Contentieux

La médiation – vers un réel essor de la pratique de ce mode alternatif de règlement des conflits (MARD) ?

Publié le 18 décembre 2019 à 12h28

Alexandre Regniault & Martin Binder

La médiation a le vent en poupe, en France, avec la dernière loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice, dans d’autres juridictions mais également grâce au support d’organisations internationales comme la CNUDCI sous l’égide de laquelle vient d’être ouverte à la signature une Convention sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation. Faut-il y voir un réel essor dans les pratiques juridiques internationales ?

Par Alexandre Regniault, associé, et Martin Binder, avocat, Simmons & Simmons

Point sur la médiation en France

La médiation figure désormais comme un passage obligatoire avant toute saisine de la juridiction pour des litiges spécifiques ou n’excédant pas un certain montant. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice impose ainsi en son article 3, pour les litiges n’excédant pas un certain montant ou d’autres litiges spécifiques, un recours à la médiation préalable à toute saisine du juge à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, sous réserve de certaines exceptions. Les modalités d’application de cette loi sont attendues pour janvier 2020.

En outre, le non-respect d’une clause de médiation préalable convenue entre des parties est sanctionné par une fin de non-recevoir (voir à ce titre Civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24642 ; Com. 30 mai 2018, n° 16-26403 et n° 16-27691).

Point sur la médiation au plan international

Une convention adoptée sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, la Convention de Singapour sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, a été ouverte à la signature le 7 août 2019. Elle est annoncée comme étant «à la médiation ce que la Convention de New York de 1958 est à l’arbitrage (1)».

Par ailleurs, de nombreuses juridictions étrangères souhaitent, comme la France, encourager l’utilisation de la médiation : les exemples de la Chine, de l’Inde, de Hong Kong ou de Singapour sont ainsi rapportés comme étant d’«excellents exemples de juridictions qui ont investi dans la promotion et l’encouragement à l’utilisation de la médiation (2)».

Vers une corrélation pratique ?

Il semble que ce mouvement ne permette pas de réel essor de la pratique de la médiation à ce stade. Quelle est en effet la force d’une incitation à la médiation ou même parfois d’une obligation préalable de recourir à la médiation si les parties n’ont aucune volonté réelle de s’impliquer dans ce processus ? De la même manière, quelle est l’utilité réelle de la nouvelle convention de Singapour qui ne porte que sur la reconnaissance et l’exécution d’accords de règlement ?

En effet, c’est un outil qui risque de ne servir que dans de rares circonstances, les parties ayant déjà accepté de recourir à la médiation et de s’accorder. Leur accord signé a, à tout le moins, une force contractuelle et donc une certaine force exécutoire. Il semble dès lors que l’effervescence touchant à la médiation soit davantage un effort louable, un faisceau d’attention et d’image porté sur un mode alternatif de règlement des différends qui doit encore convaincre.

Les réels obstacles au développement pratique de la médiation demeurent

En l’état, les obstacles concrets au développement de la médiation ne semblent pas réellement abordés.

Le premier (et plus gros) obstacle nous semble être celui de la promotion de la médiation auprès de nos confrères avocats pour qu’ils deviennent eux-mêmes promoteurs de ce processus auprès de leur client. La médiation reste mal perçue chez certains avocats, qui y voient une manière non optimale de traiter les contentieux. Il s’agit là d’a priori contestables.

En termes de valorisation du travail de l’avocat, d’abord. L’avocat accompagnateur en médiation travaille lors de réunions préparatoires et de réunion de médiation, en présence du client. Ce dernier ne peut que difficilement contester les honoraires émis eu égard au temps réel passé, dont il a été le témoin direct.

En termes de développement de la relation client, ensuite. Le client intervenu en médiation est nécessairement décisionnaire. A l’issue d’une médiation lui ayant permis de trouver un accord, ce client a donné son aval sur l’accord trouvé et repart dès lors satisfait. La satisfaction du travail d’un avocat est souvent synonyme de nouvelles missions confiées à ce dernier, et ce d’autant que le client l’aura vu travailler et aura noué avec lui une relation humaine et de confiance lors des réunions de préparation et des réunions plénières.

En termes de flexibilité de l’outil enfin, qui peut présenter un réel intérêt pour un client : toutes les options peuvent en effet être mises sur la table en tentant d’identifier les besoins réels de chacune des parties en présence, en ne prenant pas le risque qu’une décision vienne trancher le litige sans considération des intérêts sous-jacents, de part et d’autre.

Au-delà de ce travail devant être entrepris auprès des avocats, il nous semble qu’un deuxième chantier existe pour asseoir la médiation dans la palette des modes courants de règlement des différends : celui d’exigences minimum en termes de formation des médiateurs.

Sur ce sujet, les tentatives de réglementation sont timides. Ainsi, la Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ne fait qu’inciter les Etats membres à «encourager» la formation des médiateurs (considérant 16 de la Directive) et fixe comme objectif aux Etats membres de «promouvoir» la formation initiale et continue de médiateurs (art. 4.2). Le Code de procédure civile français n’exige pour le médiateur judiciaire ou conventionnel que la possession, «par l’exercice présent ou passé d’une activité», d’une «qualification requise eu égard à la nature» du différend ou la justification «d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation» (art. 131-5 et 1533 du Code de procédure civile). Les critères sont flous et malléables et les tentatives de restriction ne sont pas bien accueillies.

Ainsi, la décision du Conseil national des barreaux de modifier l’article 6.3.1 du Règlement intérieur national de la profession et d’imposer aux avocats souhaitant pratiquer la médiation d’être d’abord référencés auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) et dès lors de justifier de deux cents heures de formation requise par ce Centre a été annulée par le Conseil d’Etat (CE, 25 octobre 2018, n° 411373). Les conditions du référencement auprès du CNMA n’en sont toutefois pas affectées.

De cette réglementation et des prises de position ressortent une tendance générale d’ouverture de la profession de médiateur. Malgré cette tendance, il semblerait important de fixer des critères précis de formation des médiateurs désignés par les juridictions ou listés par les associations intervenant en médiation, afin de rassurer quant au sérieux et au professionnalisme des interlocuteurs désignés. En tout état de cause, nous ne pouvons qu’émettre un souhait : que les avocats s’intéressent à ce processus qui peut être vu comme un fabuleux outil d’évolution de la profession.

(1). Cf. ZIADE M.-A, LE GOFF P., (2019). Convention de Singapour sur la médiation : de nombreux enjeux pratiques pour les professionnels, Echanges internationaux - Le Magazine du Comité français de la CCI, n° 114, page 16 ; Voir également NG I., (2019). The Singapore Mediation Convention: What does it mean for arbitration and the future of dispute resolution, Kluwer Arbitration Blog, 31 août 2019 ; O’NEILL J., (2018). The new Singapore Convention: will it be the New York convention for mediation?, Dispute Resolution Blog, 19 novembre 2018.

(2). traduction libre - CHUA E., (2019). Enforcement of international Mediated Settlement Agreements in Asia: A Path Towards Convergence, Asian International Arbitration Journal, Kluwer Law International 2019, Volume 15 Issue  1, pp. 1 – 28.


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