En 2001 (1), la France s’est dotée d’un dispositif en matière de responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE) qui, complété depuis progressivement (2), impose aujourd’hui aux grandes entreprises de communiquer certaines informations en matière sociale et environnementale dans leur rapport de gestion. La France poursuit sa réflexion en matière de RSE, notamment au travers de la Plateforme RSE (3) mise en place le 17 juin 2013 par Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre.
Par Dominique Dermerguerian, associée, et Camille Delaporte, collaboratrice, Reinhart Marville Torre
Le dispositif RSE en vigueur en France ne concerne que les grandes entreprises, mais est exigeant quant aux informations à fournir.
Il s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés ayant plus de 100 millions d’euros de total de bilan ou de chiffre d’affaires et employant plus de 500 salariés permanents (4). Il ne s’applique pas aux filiales et sociétés contrôlées concernées dès lors que la société qui les contrôle publie les informations requises de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que les filiales et sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion (5).
Dans son rapport de gestion présenté aux actionnaires ou associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, toute société concernée doit exposer les actions menées et les orientations prises pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable (6). Plus précisément, toute société concernée doit fournir des informations portant sur 42 indicateurs pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et sur 29 indicateurs pour les autres sociétés, ces indicateurs étant énumérés dans la partie réglementaire du Code de commerce (7). La société doit justifier dans son rapport de gestion si certains indicateurs ne peuvent être renseignés ou ne sont pas pertinents au regard de son activité ou de son organisation (8). Ainsi, une société industrielle communiquera sur les rejets dans l’air, le sol et l’eau affectant l’environnement tandis qu’une société du secteur tertiaire pourra davantage mettre l’accent sur la répartition équilibrée de ses effectifs entre hommes et femmes.
Les informations figurant dans le rapport de gestion sont vérifiées par un organisme tiers indépendant, qui peut être un cabinet de commissariat aux comptes ou un cabinet d’audit, accrédité par le Comité français d’accréditation (le COFRAC) et désigné par le dirigeant de la société pour six exercices maximum. En vue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, cet organisme établit un rapport comportant (i) une attestation sur la présence dans le rapport de gestion des informations requises et qui signale, le cas échéant, les omissions qui ne sont pas assorties d’explications pertinentes, (ii) un avis sur la sincérité des informations communiquées et, le cas échéant, des explications données aux omissions et (iii) les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission (9). Le rapport est d’ores et déjà obligatoire dans son intégralité pour toutes les sociétés concernées, à l’exception de l’avis qui ne sera obligatoire qu’à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour les sociétés concernées dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (10).
Le fait pour une société d’adopter une démarche RSE, que ce soit pour se conformer aux dispositions légales ou de manière spontanée, comporte de nombreux atouts et bienfaits. La RSE constitue une source de progrès social et un gage du respect de l’environnement dans la mesure où elle tend à mettre en place une politique d’économie des ressources (papier, eau), de limitation de la consommation d’énergie (électricité, chauffage, carburant) et d’organisation du tri et du recyclage des déchets. Sur le plan économique, la RSE tend à assurer l’éthique des affaires et la mise en place d’une politique d’achat en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. Enfin, du point de vue de la société elle-même, la RSE assure une bonne image et une bonne réputation, peut être un outil de fidélisation et de motivation des salariés, un outil d’amélioration des résultats économiques grâce à l’optimisation des produits et services et à l’innovation, ainsi qu’un outil d’allégement des frais généraux.
A titre illustratif, plusieurs enseignes, dont Auchan et Camaïeu, ont signé en 2013 un accord pour la sécurité des bâtiments au Bangladesh après l’accident du Rana Plaza. Michelin et Tereos ont annoncé en 2013 qu’ils se lançaient dans la fabrication de pneus d’origine végétale. L’Oréal a dévoilé, dans le courant de l’année 2013, son programme «Sharing Beauty With All», lequel définit ses engagements en matière de développement durable à horizon 2020. A l’inverse, les associations China Labor Watch et Green America ont récemment mis en lumière le non-respect par un des fournisseurs d’Apple en Chine des normes de santé, de sécurité et d’environnement.
La France, forte de ses avancées en matière de RSE, poursuit sa réflexion en vue de développer et d’étendre son dispositif.
La diversité des dispositifs et des pratiques en matière de RSE au sein des Etats membres a conduit l’Union européenne à envisager d’instaurer un dispositif RSE. Une directive sur la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et groupes a ainsi été adoptée par le Parlement européen le 15 avril 2014 et devrait être adoptée par le Conseil au cours de ce mois de septembre. En l’état, le dispositif s’appliquerait aux entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public à la tête d’un groupe employant plus de 500 salariés sur une base consolidée. Toute société concernée devrait fournir dans son rapport de gestion, dans la mesure nécessaire à la compréhension de sa situation et de son activité, des informations en matière environnementale, sociale, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et, notamment, des informations sur son modèle commercial, sa politique sur les matières susvisées et ses résultats, les principaux risques liés à ces matières et la façon dont elle les gère ainsi que des indicateurs clés de performance pertinents en ces matières. Si le dispositif était adopté sans modification par le Conseil, il aurait peu d’impact sur le dispositif français dans la mesure où le champ d’application ne serait pas plus large et où le contenu de l’information ne serait pas plus exigeant que celui actuellement applicable en France, à l’exception notable de l’obligation de communiquer sur les risques et non seulement sur leur gestion.
Forte de ses avancées en matière de RSE, la France entend être un moteur. Tous les trois ans depuis le 1er janvier 2013, le Gouvernement doit ainsi présenter au Parlement un rapport sur l’application du dispositif RSE et les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international (11). Plusieurs groupes de réflexion ont été mis en place. Ils ont permis la réalisation des travaux de Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié, qui ont fait l’objet d’un rapport en juin 2013 (12), aux côtés des travaux de la Plateforme RSE dont les conclusions devraient être remises au Premier ministre d’ici la fin du mois de novembre.
Parmi les sujets d’étude de la Plateforme RSE visant à développer et à étendre le dispositif français, on trouve notamment la généralisation de la RSE aux petites et moyennes entreprises et les conséquences de l’adoption d’une démarche RSE en termes de compétitivité pour ces entreprises. L’extension du champ d’application de la RSE aux petites et moyennes entreprises semble opportune. En effet, la vertu sociale et environnementale est aussi importante pour ces entreprises que pour les grandes entreprises. Notons d’ailleurs qu’en pratique, certaines d’entre elles ont d’ores et déjà adopté la RSE, incitées en cela par leurs clients ou partenaires, grandes entreprises, qui doivent communiquer dans leur rapport de gestion sur la prise en compte de la RSE par leurs sous-traitants et fournisseurs. Une extension du champ d’application de la RSE semble donc inéluctable, n’en déplaise à ses détracteurs qui considèrent qu’elle est synonyme de lourdeur.
(1). Loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001.
(2). Lois Grenelle n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi Warsmann 4 n° 2012-387 du 22 mars 2012, décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, arrêté du 13 mai 2013.
(3). www.strategie.gouv.fr/travaux/instances/plateforme-rse.
(4). Articles L. 225-102-1, alinéa 6 et R. 225-104 du Code de commerce.
(5). Article L. 225-102-1, alinéa 6 du Code de commerce.
(6). Article R. 225-105, alinéa 1 du Code de commerce.
(7). Article R. 225-105-1 du Code de commerce.
(8). Article R. 225-105, alinéa 3 du Code de commerce.
(9). Articles L. 225-102-1, alinéa 7 et R. 225-105-2 du Code de commerce.
(10). Article L. 225-102-1, alinéas 8 et 9 du Code de commerce.
(11). Article L. 225-102-1, alinéa 12 du Code de commerce
(12). www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-brovelli-drago.pdf