Créées par l’article 65 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron en date du 6 août 2015, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) ont vu leur cadre légal fixé par l’ordonnance du 31 mars 2016, qui n’est pas encore ratifiée. Des décrets d’application relatifs notamment à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des SPE devraient être publiés d’ici juillet 2017. La rédaction d’Option Droit & Affaires a pu en prendre en connaissance.
Suivant les projets de décrets d’applications transmis par la DGCCRF au Conseil national des barreaux avant saisie du Conseil d’Etat, le régime légal des SPE va faire l’objet de trois textes différents. L’exercice de la profession d’avocat au sein de ces nouvelles structures faisant l’objet d’un décret à part entière.
La constitution d’une SPE
L’article 31-3 de la loi du 31 mars 1990 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé définit la SPE comme «une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable». Cette société peut prendre n’importe quelle forme sociale à l’exception de celles conférant aux associés une qualité de commerçant. Le projet de premier décret, en son chapitre I, précise que les statuts de ces SPE vont pouvoir être librement élaborés par les associés. Il leur est notamment laissé la possibilité de convenir de l’exercice exclusif de leur profession au sein de la société, pour chacun d’entre eux ou pour certains d’entre eux. Néanmoins, l’article 31-8 de la loi de 1990 prévoit que ces statuts doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés ainsi que le respect des dispositions réglementaires et déontologiques propres à chacun.
Chaque associé a aussi pour obligation d’informer les autres de l’existence de potentiels conflits d’intérêts interne à la SPE ou lié à toute autre activité professionnelle qu’il exerce en parallèle.
La répartition des activités des professionnels la composant
L’article 31-10 de la loi de 1990 pose comme principe que l’associé d’une SPE est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité et de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant sa profession. Cependant, elles ne font pas obstacle à la communication au sein de la SPE d’informations nécessaires à la bonne organisation du travail dans l’intérêt du client et à l’accomplissement d’actes professionnels. L’article 23 du projet du premier décret détaille que chaque associé accomplit des actes de sa profession au nom de celle-ci en vertu du contrat conclu entre lui et le client ou en vertu du mandat de justice qui leur est conféré. Plus précisément, ce contrat va désigner les professionnels exerçant au sein de la société auxquels le client entend confier ses intérêts et va fixer les modalités de son autorisation donnée aux professionnels d’échanger les informations le concernant et couverts par le secret. Et si le représentant légal de la société n’est pas qualifié pour exercer une profession dont relève la réalisation d’un acte demandé, il doit le déléguer à un professionnel attitré au sein de la société.
Enfin, selon l’article 25 chapitre II du projet du premier décret, la société doit fournir à ses associés, collaborateurs ou salariés l’ensemble des moyens matériels et techniques nécessaires à la protection des informations couvertes par les obligations de confidentialité et de secret professionnel.
Profession d’avocat et SPE
Le Conseil national des barreaux (CNB) estime que les dispositions réglementaires en projet offrent des garanties satisfaisantes pour l’exercice de la profession d’avocat puisque la SPE et ses avocats membres sont tenus de respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux avocats.
Par ailleurs, d’après les articles 3, 8, 12, 14 et 28 du projet de décret relatif à l’exercice de la profession d’avocat par une SPE, le Conseil de l’ordre du siège de la SPE sera compétent pour inscrire la société au tableau, la contrôler et prendre toutes les mesures de suspension et de radiation. Néanmoins, l’article 28 du chapitre IV du premier décret relatif à la constitution d’une SPE, précise que «ces contrôles peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs autorités». Ce qui sous-entendrait que les ordres professionnels ne seraient pas les seuls compétents. Un point qu’il reste à éclaircir avec la DGCCRF.
Le barreau de Paris et le CNB envisagent aussi l’ouverture d’un compte Carpa spécifique à ces nouvelles sociétés, ce que les projets de décrets ne précisent pas pour le moment.