L’exclusion des punitive damages (dommages et intérêts punitifs ayant vocation, outre l’indemnisation du préjudice, à sanctionner le comportement de l’auteur du dommage) et du pacte de quota litis (1) (convention passée entre l’avocat et son client fixant l’intégralité des honoraires en fonction du résultat de l’affaire) de la loi française portant introduction des class actions a écarté les craintes d’une judiciarisation, dont les conséquences auraient pu lourdement impacter les finances des entreprises.
Par Ozan Akyurek, associé, cabinet Jones Day
Les risques de dérives financières réapparaissent pourtant dès que l’on s’intéresse au Third Party Funding, activité en plein essor dans les pays anglo-saxons et récemment instaurée en France dans les procédures d’arbitrage. Mécanisme contractuel par lequel un tiers à un procès finance tous les frais du demandeur (avocats, experts, frais procéduraux) en échange d’un pourcentage sur les sommes recouvrées à l’issue du litige, il pallie l’impécuniosité de certaines parties à s’engager dans un contentieux. Nouvel avatar au sein du paysage juridique français, ce phénomène est-il amené à bouleverser les fondements du procès civil ?
Si cette pratique permet d’élargir l’accès à la justice, reste que les bénéficiaires du financement sont rares. La sélection des affaires est rigoureuse et s’évalue tant au regard du bien fondé et des chances de succès de l’action, que de la solvabilité du demandeur. In fine, seul un dossier sur dix est accueilli par les sociétés (2). Les sommes prélevées en cas de succès varient en fonction des fonds engagés et des dommages et intérêts obtenus, et se situent ainsi dans une amplitude assez large, de 15 à 70 % du montant alloué (3). Les détracteurs du Third Party Funding s’inquiètent alors d’une augmentation des coûts due à l’afflux de capitaux. Les partisans du financement, eux, opposent le caractère absurde de l’investissement dans une procédure vouée à l’échec.
Toutefois, sans pour autant tomber dans la caricature des dérives des milieux financiers, de nombreuses questions déontologiques et éthiques s’élèvent quant à l’intervention d’un tiers dans la relation avocat-client. Comment à la fois allier et contrôler les différents intérêts en présence ? Dans quelle mesure les droits et obligations de l’avocat, desquels émane sa responsabilité professionnelle, risquent-ils d’être affectés par la présence du financier? Quid de la confidentialité des informations transmises par le client à son conseil ? Tant que le cadre légal de cette activité n’aura pas été strictement défini, il sera impératif de clarifier ces problématiques lors des négociations précontractuelles.
La difficulté principale tient en effet à la nature sibylline du contrat de financement de procès, qui ne s’intègre dans aucune des qualifications existant en l’état actuel du droit. Par ailleurs, la jurisprudence ne saurait apporter plus de précisions, la justice française n’ayant été confrontée à ce jour qu’à une seule affaire intéressant le Third Party Funding (4). A l’époque, la cour d’appel de Versailles, en déclinant la compétence juridictionnelle des tribunaux français, s’était contentée de reconnaître la nature sui generis du contrat de financement, sans se prononcer sur sa validité.
La France, comme la plupart des pays européens, n’échappe donc pas à la tendance qui offre aux justiciables les plus faibles les moyens de combattre à armes égales. Ce mécanisme, amené à révolutionner la pratique du contentieux dans son ensemble, doit cependant s’inscrire dans une démarche de transparence. Des efforts de réflexion sur une future réglementation sont nécessaires afin de combler les failles qui risqueraient de ruiner tout l’édifice. L’accès à la justice est devenu un actif à part entière dont la valeur doit être optimisée par les entreprises. Ces dernières devront s’entourer d’experts qualifiés afin d’assurer la gestion de leurs intérêts.
(1) Prohibé par l’article 11.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
(2) C.J. Hendel, Third Party Funding, Spain Arb. Rev. 2010.67
(3) Chiffres : La Française AM International Claims Collection.
(4) CA Versailles, 1er juin 2006, Sté Veolia Propreté c/ Foris AG.