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Proposition de loi pour encadrer les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Publié le 26 avril 2023 à 14h00

Bouchara Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Compte tenu des dérives récentes et répétées des pratiques de certains influenceurs et supposées d’agents d’influenceurs, le législateur a jugé indispensable de baliser ces pratiques en imposant un cadre juridique strict et créé de toutes pièces pour s’adapter au mieux à un terrain véritablement nouveau.

Par Vanessa Bouchara, associée, Bouchara Avocats

Le jeudi 30 mars 2023, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi afin d’élaborer une définition juridique des influenceurs et d’encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur Internet. Récemment, plusieurs influenceurs ont été condamnés pour des pratiques illégales. En effet, les dérives liées à leurs activités sont nombreuses et peuvent notamment prendre la forme de pratiques commerciales trompeuses, de dénigrements ou encore d’escroqueries. Il a également été reproché aux influenceurs de faire la promotion de contrefaçons. Ces comportements portent atteinte aux consommateurs et notamment au jeune public très présent sur les réseaux sociaux. La proposition de loi vise donc à encadrer ces dérives et à permettre de responsabiliser et de sanctionner les influenceurs et leurs agents.

Le statut d’influenceur enfin défini

La proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux consacre le statut d’influenceurs ainsi que celui d’agent d’influenceurs. L’article 1 du texte crée une nouvelle sous‑section au sein du Code de la consommation. Ainsi, « est considérée comme influenceur toute personne physique ou morale, qui, à titre onéreux ou en échange d’un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique des contenus qui visent, à l’occasion de l’expression de sa personnalité, à promouvoir des biens, services, ou une cause quelconque. »1

Cette définition rédigée de manière souple permet de faire entrer sous le terme d’influenceur un grand nombre de personnes interagissant avec une communauté. La neutralité technique de cette définition permet aussi de ne pas limiter le marché de l’influence à une plateforme ou un réseau social en particulier.

Une définition attendue de l’agent d’influenceur

L’article 2 de la proposition de loi définit, quant à lui, le statut des agents d’influenceurs dont le rôle est de mettre en relation les influenceurs avec les marques. Ainsi, « est considérée comme agent d’influenceur, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur définie à l’article 1er, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, par un moyen de communication électronique, des biens, des services, ou une cause quelconque. »2

L’encadrement du statut d’agent d’influenceur a pour principal objectif de responsabiliser ces acteurs et de leur imposer certaines obligations auxquelles ils n’étaient pas soumis jusqu’alors au regard du flou juridique lié à leur statut.

La nécessaire contractualisation des relations entre l’influenceur et l’agent

La proposition impose la rédaction d’un contrat écrit entre l’influenceur et son agent par le biais d’un nouvel article au sein du Code du travail. Elle prévoit que le contrat devra notamment mentionner l’absence de conflit d’intérêts entre les parties. Le contrat devra également préciser le montant versé par l’annonceur pour la prestation d’influence ainsi que le montant perçu par l’agent au titre de son mandat.

Ainsi ce nouveau texte au sein du Code du travail mettrait en place des exigences protectrices pour les deux parties et imposerait la transparence s’agissant des conditions financières. Par ailleurs, l’article 23 de la proposition de loi prévoit la désignation d’un représentant légal lorsqu’un influenceur n’est pas établi sur le territoire français. Le représentant légal devra être soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités en ligne de l’influenceur à destination de la population française.

Un cadre contraignant et coercitif pour les influenceurs

Cette proposition de loi pose de nouvelles interdictions en matière d’encadrement de la publicité4. Effectivement, le texte complète la réglementation existante en rappelant le cadre légal notamment posé par la loi Evin de 19915. Il s’agit de renforcer les restrictions liées à la promotion d’alcool, de tabac et de vapotage ainsi que celles s’agissant de la publicité relative aux médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires.

La proposition interdit aux influenceurs d’effectuer certains placements de produits sur les réseaux sociaux. Par exemple, il ne sera pas possible pour les créateurs de contenus de faire la promotion sur les plateformes numériques des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des actes de chirurgie. Néanmoins, le texte prévoit une exception permettant aux influenceurs de promouvoir les campagnes de santé publique du Gouvernement. En outre, les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur leur seront également interdits.

Enfin, les placements de produits concernant les abonnements à des pronostics sportifs, les inscriptions à des formations professionnelles ainsi que les jeux d’argent et de hasard, seront autorisés sous certaines conditions. Effectivement, le public devra être explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion. Il devra également être mentionné que ces services sont réservés aux personnes majeures. La proposition de loi prévoit que la violation de ces règles sera punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

En outre, la proposition de loi vient protéger les victimes des dérives des pratiques des influenceurs. A cet effet, lorsque l’influenceur agit en qualité d’intermédiaire, il devra informer l’acheteur de l’identité du fournisseur effectif. L’intérêt de cette obligation est de s’assurer de la traçabilité du produit. Cette obligation a pour objectif d’enrayer les commandes de produits fictifs qui portent un préjudice important aux consommateurs. Enfin, l’influenceur devra vérifier le respect par le vendeur initial des conditions générales de vente6.

Le signalement des contenus illicites

Dans une logique empruntée à celle du Digital Services Act (DSA), les opérateurs en ligne se voient attribuer de nouvelles responsabilités7. Les plateformes ont des obligations renforcées qui passent notamment par la mise en place d’outils de signalement des contenus illicites ainsi que la notification auprès des signaleurs de confiance. La loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 a ainsi été modifiée afin d’introduire de nouveaux articles pour imposer aux plateformes de mettre en place des mécanismes permettant le signalement de tout contenu manifestement illicite.

Les plateformes devront également coopérer étroitement avec les autorités administratives et fournir toute information se rapportant à un contenu publicitaire à caractère trompeur. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), autorité administrative compétente en France notamment pour surveiller les plateformes, dispose d’un pouvoir de décision unilatérale lui permettant de solliciter le retrait d’un tel contenu, avec la coopération de ces dernières, lesquelles doivent agir dans un prompt délai8. Elle est également susceptible d’infliger des sanctions pécuniaires aux plateformes en ligne.

Il faut saluer ces évolutions législatives qui devraient nécessairement permettre un meilleur encadrement du marketing d’influence et ainsi permettre de responsabiliser ces nouveaux acteurs de la publicité. Il nous semble que ce nouveau cadre légal entraînera aussi des répercussions positives et rapides sur la protection des consommateurs, particulièrement du jeune public qui utilise quotidiennement les réseaux sociaux.

1. Nouvel article L.122-26 du Code de la consommation.

2. Nouvel article L. 7125‑1 du Code du travail.

3. Nouvel article L. 7125‑3 du Code du travail.

4. Nouvel article L. 122-27 du Code de la consommation.

5. Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

6. Nouvel article L. 122‑28 du Code de la consommation.

7. Nouvel article L. 6‑4‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

8. Nouvel article L. 6‑5‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.


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