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Compliance

International : ces décisions conjointes entre les Etats-Unis et la France ouvrent-elles un nouveau chapitre en matière de collaboration internationale entre juridictions ?

Publié le 27 juin 2018 à 15h00

Sophie Scemla

Il convient de se féliciter de ces décisions historiques, favorables aux intérêts des entreprises. Il s’agit du premier cas de collaboration entre les autorités françaises et américaines dans une affaire de corruption internationale.

Par Sophie Scemla, avocate associée, Eversheds Sutherland

Jusqu’à présent, prétextant le retard de la France en matière de lutte contre la corruption internationale, les Etats-Unis s’étaient érigés en gendarmes du monde. Les autorités américaines sanctionnaient très lourdement les entreprises françaises, sans se soucier ni de la compétence concurrente des juridictions françaises ni du risque de poursuites multiples. En effet, le principe «non bis in idem» (en vertu duquel une personne ne peut pas être condamnée deux fois sur le fondement des mêmes faits) n’est pas applicable en matière internationale. Compte tenu de l’exterritorialité des différentes législations sanctionnant la corruption internationale, les entreprises françaises, qui concluaient des accords négociés avec les autorités américaines, encouraient le risque d’être condamnées du chef de corruption internationale en France et dans d’autres juridictions. L’affaire «Pétrole contre nourriture» est une illustration des problématiques de poursuites multiples et de l’absence d’application du principe «non bis in idem» dans les affaires de corruption internationale : plusieurs entreprises ayant transigé avec les autorités américaines ont été poursuivies sur le fondement des mêmes faits en France, l’une d’entre elles a même été condamnée deux fois au prétexte que les qualifications juridiques retenues dans les deux pays étaient différentes.

Dans l’affaire de la Société Générale, les autorités américaines ont, pour la première fois, pris en compte la souveraineté et la compétence des autorités françaises pour poursuivre des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption commis par une société française en Libye. Cette collaboration entre les autorités de poursuites a permis d’éviter d’éventuelles doubles poursuites et le risque de double condamnation, même si on ne peut exclure que d’autres juridictions considèrent avoir également compétence pour se saisir de cette affaire. A défaut, la Société Générale aurait pu conclure un accord aux Etats-Unis, sans qu’il ne soit tenu compte du paiement d’une amende en France et faire concomitamment l’objet de poursuites, voire de condamnations pour les mêmes faits en France.

Cette décision constitue une nouvelle phase en matière de lutte contre la corruption internationale dans laquelle les autorités de poursuites de plusieurs Etats se sont concertées pour sanctionner des faits de corruption. On peut se féliciter que le Department of Justice américain et le Parquet national financier aient enfin appliqué les dispositions de l’article 4.3 de la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales qui prévoit que, lorsque plusieurs juridictions ont compétence, les autorités des différents Etats «se concertent, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites».

Ce type de «concertations» devrait permettre de limiter les poursuites multiples et de sanctionner plus efficacement la corruption internationale.

Elle est particulièrement importante eu égard aux risques encourus, notamment dans un pays comme la France où les personnes condamnées du chef de corruption font automatiquement l’objet d’une interdiction de participer à des marchés publics pendant cinq ans.

Ces décisions sont-elles critiquables ?

Il convient, tout d’abord, de s’interroger sur l’opportunité de la compétence des juridictions américaines pour statuer sur cette affaire qui ne présente pas de liens étroits avec les Etats-Unis s’agissant du versement de commissions à un agent libyen par une société française pour obtenir des marchés auprès d’entités publiques libyennes, faits révélés par la presse anglaise. Le seul lien existant avec les Etats-Unis semble être le fait que la Société Générale ait une filiale dans ce pays et que des réunions se soient tenues aux Etats-Unis.

Dans cette affaire, il n’est pas contesté que les investigations ont été menées par les Etats-Unis plutôt que par les autorités françaises, qui se sont raccrochées à la procédure américaine et n’ont ouvert qu’une enquête préliminaire. Se pose la question de savoir si la solution aurait été similaire s’agissant d’une société américaine faisant l’objet d’une enquête en France dans laquelle le Parquet national financier contacterait ses homologues américains.

En outre, qu’il s’agisse du «Defered Prosecution Agreement» conclu aux Etats- Unis ou de la Convention judiciaire d’intérêt public française, ces décisions excluent les personnes physiques concernées. Ainsi, les dirigeants et les salariés de la Société Générale, qui ont participé aux faits, pourraient faire l’objet de poursuites, voire de poursuites cumulatives en France et aux Etats-Unis, ce qui est un risque important sachant que la politique pénale du Department of Justice vise à sanctionner sévèrement les personnes physiques ayant participé à des faits de corruption.

On peut regretter que notre système de Convention judiciaire d’intérêt public française ne soit pas applicable aux personnes physiques, qui risquent de faire l’objet de poursuites et de condamnations sévères.

Enfin, la coopération n’a concerné que deux juridictions, à l’exclusion de la Libye et de la Suisse où s’est déroulée une partie des faits. Cette décision ne règle donc pas complètement le risque de poursuites multiples, car on ne peut exclure que d’autres juridictions considèrent avoir compétence pour se saisir des faits.

Lors d’un colloque à Londres, la ministre de la Justice a avancé que : «La force d’un pays, c’est d’offrir un paquet global d’atouts : une place financière et une place juridique puissantes.» Cette décision concrétise-t-elle les efforts de la France pour devenir plus attractive ?

Cette décision illustre la volonté de la France de devenir une place judiciaire attractive, la création d’une nouvelle division internationale à la cour d’appel de Paris participe également fortement aux efforts de la France dans ce domaine.

La Convention judiciaire d’intérêt public française est un atout, car elle permet de transiger avec les autorités de poursuites et d’éviter des procédures judiciaires lourdes et coûteuses dont l’issue est souvent incertaine, ce que détestent les entreprises.

Toutefois, son efficacité est limitée, car elle n’est applicable que pour un nombre très restreint d’infractions : les faits de corruption internationale, le blanchiment de fraude fiscale et certaines infractions liées à la fraude fiscale.

Il conviendrait d’étendre son champ d’application pour inciter les entreprises à négocier avec les autorités françaises. Il serait également souhaitable que les autorités françaises soient plus proactives, de façon à éviter que les entreprises nationales soient lourdement sanctionnées à l’étranger.

Dans cette même intervention, la ministre a affirmé être «très vigilante sur les documents demandés par les autorités étrangères». Le climat de défiance reste malgré tout persistant entre les Etats.

Sur le fondement du «Long Arms Statute», les entreprises françaises sont souvent poursuivies aux Etats-Unis alors qu’il n’existe pas vraiment de lien de rattachement avec cette juridiction. Il ne faut pas perdre de vue que la lutte contre la corruption est une arme économique, dont les conséquences financières sont très lourdes pour les sociétés sanctionnées. Il n’est pas irréaliste de soutenir qu’il existerait un marché de la sanction pénale.

La France dispose d’une arme de protection contre la transmission de preuves à l’étranger, la loi dite de blocage de 1968, qui interdit de communiquer des informations économiques à l’étranger si elles peuvent être utilisées ultérieurement dans une procédure administrative et judiciaire contre une personne physique ou morale française. Malheureusement, cette loi n’est pas toujours appliquée et les autorités étrangères considèrent qu’elle n’est pas une excuse valable.

L’Agence française anticorruption étant désormais chargée de s’assurer de son respect, on peut espérer qu’elle s’opposera efficacement à la transmission d’informations de cette nature à l’étranger et qu’elle permettra ainsi de sauvegarder les intérêts des entreprises françaises.

Maintenant que l’amende est payée, quid du programme de compliance mis en place au sein de la Société Générale ?

La banque va devoir considérablement renforcer son programme de lutte contre la corruption sous la supervision de l’Agence française anticorruption, qui pourra désigner tout expert indépendant pour l’assister dans sa mission. Ce type de «monitoring» est très fréquent aux Etats-Unis où des spécialistes sont souvent désignés pour s’assurer de la mise en place et de l’efficacité de solides programmes de compliance, très contraignants pour les entreprises.

Le fait que l’Agence française anticorruption ait été désignée comme «monitor» est une marque de confiance des Etats-Unis vis-à-vis des autorités françaises. La France n’est plus le vilain petit canard en matière de lutte contre la corruption comme elle l’était lors de la publication du rapport de l’OCDE en 2012. Il faut s’en féliciter, car cela est dans l’intérêt des entreprises.


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