La Cour de cassation s’est prononcée sur la notion «d’établissement distinct», au sens du nouvel article L. 2314-4 du Code du travail, dans le cadre de la mise en place de CSE (Cass Soc. 19 décembre 2018, 18-32.655).S’il s’agit d’une application à un cas d’espèce précis, l’enseignement juridique va permettre aux partenaires sociaux actuellement ou prochainement en négociation ainsi qu’aux employeurs de mieux appréhender le périmètre des CSE et les conséquences liées à l’absence d’accord trouvé sur ce point.
Par Deborah Fallik, associée, Redlink
Contexte juridique
L’établissement distinct a pour objet de définir un niveau au sein duquel les représentants du personnel sont élus.
A défaut de définition légale, la circulaire questions-réponses sur le CSE précise qu’il s’agit d’une «notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (SIRET)».
Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail par accord collectif d’entreprise conclu avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
En l’absence d’accord et en l’absence de délégué syndical, la loi permet à l’employeur de signer un accord avec le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité.
La loi ne définit pas les critères permettant d’apprécier le nombre d’établissements distincts si le périmètre des établissements distincts résulte d’un accord (la liberté étant laissée aux partenaires sociaux).
En revanche, en l’absence d’accord, l’article L. 2313-4 précise que l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements unilatéralement, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (dans ce cas, la loi impose un critère de référence).
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
L’enjeu du périmètre des établissements distincts est primordial : en effet, la notion d’établissement distinct permet d’apprécier le nombre de CSE à mettre en place au sein de sociétés multisites (avec, selon les cas, l’obligation de mettre en place un CSE central et des CSE d’établissement).
Contexte factuel de la décision
A la suite de l’échec des négociations menées entre la direction et les organisations syndicales du groupe SNCF pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts composant le groupe, la direction de la SNCF a fixé unilatéralement le périmètre des 33 établissements distincts retenus pour la mise en place des CSE.
Deux organisations syndicales, la fédération nationale CGT des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer français et la fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques (fédération Sud Rail), ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour contester ces décisions.
La DIRECCTE a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les mêmes modalités que celles figurant dans la décision de l’employeur.
Les deux organisations syndicales ont formé un recours contre la décision de la DIRECCTE devant le tribunal d’instance de Saint-Denis qui les a déboutés le 11 octobre 2018 et a confirmé le nombre et le périmètre d’établissement fixé par l’employeur.
Le tribunal a rappelé qu’en l’absence d’accord collectif, il appartient à l’employeur de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au regard de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Dans ce cadre, le tribunal avait estimé que le découpage de l’entreprise devait aboutir à établir un périmètre pertinent pour que les CSE d’établissement puissent exercer leurs fonctions de la manière la plus efficiente possible. Aussi, le critère retenu par la loi pour déterminer le périmètre d’un établissement distinct, à savoir l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, devait être analysé au regard des missions dévolues au CSE.
Première réponse procédurale
La première question procédurale que la Cour de cassation devait trancher portait sur la compétence du juge judiciaire concernant le contrôle de la légalité externe de la décision rendue par la DIRECCTE. Le tribunal d’instance, dans cette affaire, avait statué sur le nombre et le périmètre d’établissements distincts mais s’était déclaré incompétent pour apprécier la légalité externe de la décision rendue par la DIRECCTE (respect de principes d’impartialité et de contradictoire), ce qui était reproché par les organisations syndicales. En effet, si le litige avait été jugé devant le juge administratif, ce dernier se serait déclaré compétent pour contrôler la légalité externe de la décision de la DIRECCTE.
Pour mémoire, l’article L. 2313-5 du Code du travail permet aux partenaires sociaux, en cas de litige portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, de saisir le tribunal d’instance.
Si la Cour de cassation infirme le raisonnement du tribunal d’instance, elle ne censure pas la décision rendue. En effet, dans ses commentaires, la Cour de cassation rappelle que si le juge judiciaire, «après avoir écarté la contestation portant sur la légalité externe de la décision, a statué sur le fond du litige et fixé lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qu’il aurait été amené à faire s’il avait accueilli la contestation sur la légalité externe et qu’il l’avait dite fondée. Le moyen reprochant au tribunal d’instance de n’avoir pas annulé la décision administrative était donc finalement inopérant, le résultat juridique escompté de la demande d’annulation ayant été atteint».
La Cour de cassation affirme donc que le juge judiciaire est évidemment compétent pour apprécier, en cas de recours, la légalité externe de la décision rendue par la DIRECCTE, mais tout en décidant, de façon pragmatique, de ne pas censurer le jugement rendu.
L’appréciation stricte de l’autonomie de l’établissement distinct
La seconde question posée par le pourvoi portait donc sur le critère de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, devenu, selon les commentaires de la Cour de cassation, «le critère unique de détermination des établissements distincts pour la mise en place des comités économiques et sociaux en l’absence d’accord collectif».
La Haute juridiction rappelle que, «en l’absence d’accord […], le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu’il en résulte que caractérise […] un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service».
La Cour de cassation a donc validé le nombre d’établissements distincts défini par l’employeur en précisant que «chacun des responsables de ces directions» disposait «d’une délégation de pouvoirs lui assurant une autonomie de gestion suffisante».
Ainsi, les organisations syndicales ont été déboutées faute de démontrer, au titre des établissements qu’ils considéraient comme distincts, l’existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service.
En conclusion, si le principe énoncé n’est pas nouveau juridiquement, la décision de la Cour de cassation permet de fixer une ligne directrice d’appréciation du niveau d’implantation des CSE.
D’ailleurs, la Cour de cassation rappelle, dans son commentaire, la jurisprudence administrative et notamment la position que le Conseil d’Etat avait adoptée concernant la notion d’«établissement distinct», avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2313-4, qui se référait à une notion de stabilité et d’implantation géographique, position dont la Cour de cassation s’est clairement inspirée.
Bien évidemment, l’appréciation de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement sera différente selon les situations factuelles rencontrées.
Le juge appréciera, à n’en pas douter, la délégation du chef d’établissement, et notamment concernant sa capacité à signer des contrats de travail, à mettre en œuvre des procédures disciplinaires et à rompre les contrats de travail.
Toutefois, cette ligne directrice va permettre aux partenaires sociaux négociant des accords portant sur le périmètre des établissements distincts de mieux appréhender les conséquences afférentes à une absence d’accord et à une décision unilatérale prise par l’employeur.