La lettre d'Option Droit & Affaires

CONTENTIEUX

Sanctions européennes à l’encontre de la Russie : l’étau se resserre sur les filiales locales de sociétés européennes

Publié le 3 décembre 2024 à 16h59

Signature Litigation    Temps de lecture 8 minutes

Alors que le conflit en Ukraine s’enlise et qu’aucune levée des sanctions européennes n’est envisagée à court terme, les dernières mesures édictées sont venues davantage restreindre la marge de manœuvre des filiales russes de groupes européens.

Par Michaël Perche, counsel, Signature Litigation
Michaël Perche

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union européenne a imposé à cette dernière un corpus de sanctions massif et d’une ampleur inédite. Ces sanctions, qui s’ajoutent à celles – limitées – imposées en 2014 [1], sont de deux ordres : d’une part, des mesures de gel d’avoirs à l’égard de plus de 2 000 personnes physiques et morales qui interdisent en substance toute transaction avec ces dernières [2], ainsi que, d’autre part, des sanctions économiques variées (interdictions d’importation, interdictions d’exportation, interdictions de transaction dans certains secteurs, etc.) [3]. L’objectif premier de ces sanctions est de priver la Russie de ressources et de freiner – sinon stopper – son approvisionnement en produits et matériaux de nature à soutenir son effort de guerre.

Ces mesures ont évidemment eu un impact sur les entreprises européennes entretenant des relations économiques avec la Russie. Celles disposant d’une filiale en Russie, plus exposées, ont d’ailleurs souvent décidé de quitter le marché russe, conscientes du risque juridique mais également du risque réputationnel en cas de maintien, a fortiori lorsqu’elles évoluaient dans des secteurs largement sanctionnés, comme celui de l’énergie. D’autres se maintiennent toujours, leurs motivations pouvant aussi bien être stratégiques, économiques que, dans une moindre mesure, juridiques. Il ne doit en effet pas être perdu de vue que, contrairement aux sanctions adoptées par les Etats-Unis d’Amérique, les sanctions européennes n’ont en principe pas d’effet extraterritorial, comme le rappelle l’article 13 du règlement (UE) n° 833/2014. Une filiale russe d’une société européenne n’entre ainsi pas dans le champ d’application des sanctions, si bien qu’un agissement autonome de la première ne saurait en principe entraîner la responsabilité de la seconde.

Un renforcement des sanctions rendant délicat la poursuite des activités de filiales européennes en Russie

Consciente de cette limite, l’Union européenne a engagé un second mouvement de nature à inciter les entreprises européennes à accélérer leur départ du marché russe. La première étape de ce mouvement, résultant du 12e paquet de sanctions adopté en décembre 2023, tient à la modification opérée à l’article 5 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014. Cet article prohibe à toute personne morale ou physique européenne de fournir certains services et logiciels au gouvernement russe ou à des personnes morales établies en Russie. Sont notamment visés les services de conseil juridique, de comptabilité, de conseil en matière d’entreprise et de gestion, de relations publiques ou bien encore les services de conseil informatique et d’ingénierie. Côté logiciels, sont visés ceux dédiés à la gestion d’entreprises ainsi qu’à la conception et la fabrication industrielles. Le champ d’application est vaste et couvre, de fait, nombre de services fournis intra-groupe.

Initialement, cet article prévoyait une dérogation pour les filiales russes des entités européennes ou de pays « amis » [4]. Depuis le 1er octobre 2024, une autorisation est désormais requise pour continuer à fournir les services et logiciels précités à ces entités, y compris intra-groupe. Si la délivrance de telles autorisations n’a pas, à notre connaissance, entraîné un nombre significatif de refus, il a été l’occasion pour les autorités compétentes des Etats membres d’exercer une forme de pression sur les demandeurs en leur faisant comprendre, plus ou moins subtilement, que le renouvellement de ce type d’autorisations d’une durée limitée n’est pas garanti, de sorte qu’une réflexion à long terme sur le maintien de leur activité en Russie devait être engagée.

La seconde étape, plus originale, provient de l’ajout de l’article 8 bis du règlement (UE) n° 833/2014 par le 14e paquet de sanctions en juin 2024. Aux termes de cet article, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes soumis à la réglementation européenne doivent « mettre tout en œuvre » pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui « mettent à mal » les mesures prévues dans le règlement. Ne pouvant revenir aisément sur le principe d’absence d’extraterritorialité des sanctions, l’Union européenne a ainsi créé un mécanisme de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales.

Il y a naturellement beaucoup à dire sur cet article qui fait office d’épouvantail, le risque en France en cas de non-respect étant de nature pénale. Fruit d’un compromis, il est d’ailleurs loin de faire l’unanimité parmi les 27 et encore moins parmi les opérateurs économiques. En substance, les critiques formulées sont de deux ordres : d’une part, cet article fait naître une insécurité juridique en liant une sanction pénale avec des notions pour le moins sibyllines et en tout cas byzantines en droit français. Que signifie « mettre à mal » ? Que signifie « mettre tout en œuvre », en référence aux « best efforts » de la version anglaise du règlement ? Si la Commission européenne a pu récemment apporter des précisions à cet égard, sa lecture – sans surprise – maximaliste ne permet pas vraiment d’anticiper celle qui sera retenue par le juge national. D’autre part, pour les multinationales disposant de filiales à travers le monde, le contrôle sur l’intégralité des flux est souvent impossible, et nul ne sait où les autorités compétentes placeront le curseur des mesures à mettre en œuvre intra-groupe. Face à une telle rédaction, nombreux sont les opérateurs économiques – et, apparemment, certaines autorités étatiques – qui doutent de l’applicabilité d’une telle disposition au sein des Etats membres ou, en tout cas, du risque réel de poursuites. Reste que l’objectif d’une telle disposition n’est pas exclusivement juridique : le risque pénal et l’instabilité du régime de sanctions adopté par l’Union européenne font pencher la balance vers une sortie du marché russe pour de nombreuses entreprises.

Des solutions de sortie du marché russe en réalité limitées pour les opérateurs européens

Sur le papier, les modalités de sortie du marché russe sont multiples : vente à un tiers, vente au management local, mise en sommeil de la société, liquidation judiciaire… En pratique, les obstacles sont nombreux, quelle que soit l’option retenue. Certes, le règlement (UE) n° 833/2014 a pris soin de prévoir des mécanismes par lesquels les autorités compétentes des Etats membres peuvent autoriser des opérateurs à réaliser des transactions en principe interdites (cessions d’inventaires contenant des produits contrôlés à des entités russes, par exemple) dès lors qu’elles ont lieu dans le cadre d’une sortie du marché russe. Mais outre le fait que de telles autorisations ne peuvent être obtenues, pour l’heure, que jusqu’au 31 décembre 2024, la sortie du marché russe n’est jamais aisée localement, surtout pour les opérateurs évoluant dans des secteurs vitaux. Même actée et autorisée en France, la stratégie de sortie peut se heurter à la nécessité d’obtenir des autorisations locales, au risque de contre-mesures (nationalisation, pression des autorités russes sur le management local, etc.), à l’impossibilité d’exporter certains produits ou, tout simplement, aux contraintes juridiques et fiscales liées aux mécanismes de liquidation judiciaire ou de mise en sommeil.

Viennent du reste s’ajouter les mesures de gel d’avoirs qui limitent les entités avec lesquelles une vente peut être opérée ainsi que, plus généralement, les difficultés croissantes à gérer les flux financiers entre la France et la Russie. La plupart des établissements bancaires russes sont en effet sous sanctions et les établissements européens refusent désormais quasi systématiquement de participer à de tels flux. De toute évidence, la situation des entreprises françaises et européennes en Russie est délicate. Faute d’entrevoir une amélioration de la situation géopolitique à court terme, la vigilance est de mise pour les opérateurs toujours implantés en Russie. L’importance d’être accompagné dans ce processus et d’agir rapidement et avec raison est plus que jamais présente.

[1] A la suite de l’annexion de la Crimée et de l’absence de mise en œuvre des accords de Minsk de septembre 2014.

[2] Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014.

[3] Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

[4] Etats-Unis d’Amérique, Japon, Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Liechtenstein et Islande.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Guide pratique du Défenseur des droits aux enquêtes internes

Eversheds Sutherland    Temps de lecture 9 minutes

En matière de harcèlement et de discrimination, les entreprises françaises ont longtemps considéré que les enquêtes au sens large devaient relever quasi exclusivement du ressort de la police ou de l’administration, et qu’elles n’avaient ni les compétences ni les pouvoirs pour effectuer de telles démarches en interne. Néanmoins, en raison d’évolutions sociétales ainsi que jurisprudentielles, elles se retrouvent aujourd’hui de plus en plus souvent confrontées à l’obligation de mener des enquêtes internes, ce qui peut s’avérer être un exercice particulièrement périlleux, notamment du fait de l’absence de cadre légal clair précisant leur déroulement.

Lire l'article

Chargement…