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Arrêt Uber : une victoire à la Pyrrhus contre les plateformes

Publié le 1 avril 2020 à 16h34

Grégory Chastagnol

Uber a été condamné définitivement devant la Cour de cassation, un de ses chauffeurs ayant été jugé salarié. Séisme ou nouvelle péripétie ? Quelles conséquences en tirer ? Cette décision ne produira en réalité que des effets limités, même si les risques encourus par ces plateformes demeurent importants. A condition que les plateformes revoient, au moins à la marge, leurs modes de fonctionnement.

Par Grégory Chastagnol, associé, Factorhy avocats

Ce qu’il est convenu d’appeler l’uberisation du travail vient de connaître une nouvelle péripétie. La Cour de cassation a rendu le 4 mars 2020 un nouvel arrêt dit «Uber» (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I).

A l’occasion de la suppression de son compte par Uber, un chauffeur a saisi la Cour de cassation pour voir son statut de travailleur indépendant requalifié en contrat de travail. La Haute Cour s’était déjà positionnée par un arrêt en date du 28 nov. 2018 (n° 17-20.079), dit «Take it easy». La Cour de cassation, classiquement, juge que l’activité indépendante est caractérisée dès lors que le travailleur a la possibilité de se constituer sa propre clientèle, fixe ses tarifs, définit ses conditions d’exécution.

Le contrat de travail repose quant à lui sur l’existence d’un lien de subordination qui est caractérisé lorsque l’employeur a le pouvoir de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données. Par ailleurs, le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (lieu de travail, horaires de travail notamment) (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).

Le reproche de la Cour de cassation : le Big Brother de George Orwell

Au cas particulier de l’arrêt Uber, la Cour a jugé que l’itinéraire était imposé au chauffeur ; des corrections tarifaires étaient appliquées ; la destination n’était pas connue du chauffeur ; il ne pouvait choisir ses courses ; la société Uber pouvait le déconnecter temporairement ou supprimer son compte, en cas de comportement jugé irrégulier ou de défaut de prise en charge des courses.

La Cour a considéré dans cet arrêt que le fait que la plateforme ne soit pas le donneur d’ordre, pas le client, et que le fait que le salarié ne soit pas contraint de se connecter n’étaient pas des éléments pertinents.

Est-ce par conséquent le chant du cygne des plateformes de services quelles qu’elles soient, puisque cet arrêt rendu vis-à-vis d’Uber aurait pu être rendu s’agissant de n’importe quelle plateforme de services fonctionnant sur un modèle approchant ?

Plusieurs éléments permettent aux plateformes de se rassurer et au contraire à leurs concurrents traditionnels de ne pas espérer une disparition rapide de ces acteurs qui ont disrupté leurs métiers.

Un arrêt à conséquences limitées

En premier lieu, cet arrêt ne produit d’effets de droit qu’entre Uber et le chauffeur à l’égard duquel a été rendue la décision commentée.

Aucun contentieux de masse ou systémique n’a été engagé vis-à-vis d’Uber ou des plateformes de services de la part de leurs chauffeurs ou de leurs travailleurs indépendants pour obtenir la requalification de leurs contrats de travail. Cet arrêt ouvre la porte à ces travailleurs, mais il est peu probable que le contentieux se massifie.

L’arrêt a par ailleurs été rendu à l’endroit d’Uber. Une plateforme de services numériques qui aurait mis en place des systèmes de contrôle, des directives, ou encore des règles de suspension ou de suppression de compte moins contraignantes, serait probablement moins exposée à des requalifications en contrat de travail. Surtout, le législateur essaie, depuis de nombreuses années, de «protéger» les plateformes de services contre le risque de requalification en contrat de travail. Dernière tentative en date, la loi dite «LOM» (L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019). Le législateur a cherché à interdire la requalification des contrats entre les plateformes et leurs travailleurs en contrepartie de chartes mises en place par les plateformes devant prévoir des garanties sociales supplémentaires.

L’article 44 de la loi précisait qu’après homologation par l’administration, «l’établissement de la charte et le respect des engagements qu’elle prévoit ne [pouvaient] caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs», et ceci «indépendamment de son contenu».

Autrement dit, le fait de prévoir dans ces chartes des règles de contrôle, des directives, des obligations, des sanctions, pourtant potentiellement caractéristiques d’un contrat de travail, ne pouvait donner lieu à requalification pour autant que des garanties sociales étaient également prévues. Une précision d’importance : le législateur ne prévoyait aucun contenu minimal s’agissant de ces garanties.

Ce dispositif a été invalidé par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC). Pour quels motifs ? Sur le plan constitutionnel, il appartient à la loi de définir les principes fondamentaux du droit du travail. Or, en empêchant un travailleur de se voir reconnaître le statut de salarié sans encadrer les garanties sociales minimales compensant en quelque sorte cet obstacle juridique imposé auxdits travailleurs, le législateur a, pour le Conseil constitutionnel, méconnu son rôle.

Mais cet échec législatif est probablement de courte durée : il suffit que le législateur reprenne son texte prochainement en y ajoutant, par exemple, un contenu minimal à la charte pour que le texte puisse éventuellement franchir le filtre du Conseil constitutionnel et que le risque de requalification soit réduit à sa portion congrue.

Au demeurant, la loi précitée n’a pas été totalement invalidée s’agissant de la régulation des plateformes de services numériques.

Un calcul de risque à opérer : revoir à la marge les modèles de fonctionnement pour réduire les risques

Demeurent, dans la loi de 2019, des obligations qui, mises en œuvre, contribuent aussi à réduire le risque de requalification : obligation de communication de la distance de la course et du prix ; liberté de refus de la course et de déconnexion sans sanction possible ; obligation de publication, pour les plateformes, sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, de la durée d’activité et du revenu y afférent.

Quoique limités dans leurs effets de droit directs, les arrêts Take it easy et Uber n’en comportent pas moins des risques forts : risques pénaux de travail dissimulé, qui ont déjà donné lieu à des décisions de justice, sans même la saisine d’un chauffeur, mais à la seule initiative des services de lutte contre le travail illégal (CA Douai, 10 févr. 2020, n° 19/00137) ; ou encore des risques de redressements Urssaf au titre des cotisations sociales non versées avec pour assiette de calcul les revenus perçus par les travailleurs indépendants.

Ces dispositions nouvelles et les arrêts rendus sont, par conséquent, autant d’invitations adressées aux plateformes de services pour que soient repensées les conditions d’encadrement de leurs travailleurs indépendants et que soient ainsi limités les risques de requalification.

Démontrer que la frontière salariat/travail indépendant doit être repensée

Reste enfin un débat aussi politique que juridique à mener, y compris devant les juridictions, en cas de contentieux résiduels : qu’est-ce qu’un travailleur indépendant, qu’est-ce qu’un salarié, au XXIe siècle, à l’ère des nouvelles technologies, du télétravail, de l’ouverture des frontières, et du développement du multi-emploi ?

De toute évidence, répondre à ces questions sur la base d’une qualification juridique stabilisée par un arrêt datant de vingt-cinq ans ne paraît pas être la bonne réponse.

Considérer, sur le plan juridique, qu’un algorithme serait l’autorité hiérarchique qui dicte à un chauffeur ses trajets et décide de suspendre ou supprimer son compte, et que cet algorithme fait de la plateforme un employeur peut prêter à sourire.

Décider, sur le plan de l’économie du travail, que mettre un frein au développement d’activités locales, non salariées, est une nécessité, quand le poids du statut du salariat conduit de nombreuses sociétés internationales à choisir leurs pays d’implantation sur la base de statuts salariés locaux moins coûteux que l’emploi indépendant en France, paraît éminemment discutable.

Mettre en avant, sans le dire, l’argument de la dépendance économique comme critère du salariat, dans un pays qui compte encore 2,5 millions de chômeurs, mais environ 300 000 emplois non pourvus, dans lequel dans le même temps, le contentieux du droit du travail est le plus développé au monde, et qui voit de nombreux travailleurs indépendants «traditionnels» ou même PME dans une situation de dépendance économique bien plus forte que n’importe quel salarié, paraît totalement anachronique.

Le traitement juridique des plateformes de services numériques évoluera. Il suffit de convaincre. 


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