De nouvelles technologies permettent dorénavant d’établir la position précise des consommateurs lors de leurs emplettes en collectant les données émises spontanément par leurs smartphones ou via les applications téléchargées sur ceux-ci.
Par Claire Bouchenard, associée, Osborne Clarke
Les données ainsi collectées sont susceptibles de permettre l’identification du prospect devant le magasin ou celle des clients dans les rayonnages et sont donc qualifiables de données à caractère personnel au sens de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. Par conséquent, ces technologies de localisation du consommateur présentent des enjeux tant au regard de l’information du consommateur sur le traitement de ses données personnelles (I) qu’à celui du recueil de son consentement à un tel traitement (II).
I – L’information préalable et l’anonymat du consommateur : prérequis de toute captation automatique des données
La CNIL a appréhendé les dispositifs permettant de capter les données émises spontanément par nos smartphones (adresses MAC de la carte réseau par exemple) dans une recommandation du 19 août 2014 relative aux mesures de fréquentation et d’analyse du comportement des clients dans les magasins.
Tout consommateur doit être informé de la mise en place en magasin de dispositifs susceptibles de collecter des informations sur sa présence, de la finalité de ces dispositifs et de l’identité du responsable du traitement.
En outre, ces données ne peuvent être conservées que sous réserve de l’obtention du consentement exprès du consommateur ou, à défaut, sous réserve de leur anonymisation.
Sinon, elles doivent être supprimées dès la sortie du consommateur du magasin ou faire l’objet de mesures telles que l’utilisation d’un algorithme d’anonymisation des données.
Enfin, lorsque de tels dispositifs ont «pour finalité de mesurer l’audience d’un dispositif publicitaire, ou d’analyser la typologie ou le comportement des personnes passant à proximité d’un dispositif publicitaire», ils doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de la CNIL et non plus d’une simple déclaration.
Didactique mais lacunaire, la recommandation de la CNIL n’aborde pas la situation dans laquelle le consommateur a préalablement accepté le recours à un procédé de captation de ces données via une application de type Ibeacon installée sur le terminal de son smartphone.
II- Le consentement exprès du consommateur et les technologies de type Ibeacon
Parangon des nouvelles technologies à finalité marketing, les technologies Ibeacon permettent d’envoyer et de recevoir des notifications ou «pushs» sur son smartphone lorsque l’utilisateur approche ou s’éloigne d’un lieu équipé de cette technologie. Plus particulièrement, ces technologies permettent :
- lorsque le prospect est à l’entrée du magasin (voire sur le seuil à l’extérieur), de lui envoyer des pushs de bienvenue et des listes de promotions ;
- lorsque le client est situé dans les rayons alentour, de lui envoyer des messages publicitaires ou promotionnels sur les produits situés dans les rayons alentour ;
- enfin, lorsqu’il est situé à moins de 50 cm de la balise Ibeacon, d’envoyer des informations sur les produits consultés ou «à vue».
Il semble possible d’appliquer à cette prospection par message envoyé par Ibeacon les règles définies par la CNIL dans sa recommandation relative à la prospection commerciale par SMS-MMS.
Ce faisant, la mise en œuvre de cette technologie requiert le consentement exprès et spécifique du consommateur préalablement à toute prospection par Ibeacon ainsi qu’à tout partage ou cession des données collectées, ce qui n’est pas sans soulever quelques problématiques.
En effet, le recueil du consentement du consommateur devrait idéalement être effectué lors de son entrée en magasin, afin que l’information préalable délivrée soit complète et précise et que le consentement donné soit pertinent, mais le caractère fastidieux d’un tel procédé fait douter de son efficacité.
A l’heure actuelle, le consentement est généralement recueilli par l’éditeur au moment du téléchargement de l’application, ce qui a le mérite de la simplicité même si le caractère conforme du consentement ainsi donné par le consommateur peut être discuté au vu de l’information non circonstanciée qui lui est alors délivrée.