Le récent arrêt «Molex» de la chambre sociale de la Cour de cassation (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-15.208 et suivants), largement commenté par la doctrine en matière sociale, est l’occasion pour les juristes du travail et de la concurrence de comparer la manière dont les autorités administratives et les juridictions appréhendent et appliquent deux notions : celle de co-emploi d’une part, employée pour étendre aux sociétés mères les conséquences sociales des agissements de leurs filiales en matière de restructuration (licenciements pour motifs économiques) ; celle de la solidarité entre société mères et filiales, d’autre part, découlant de l’imputation par voie de présomption aux premières des pratiques anticoncurrentielles commises par les secondes.
Par Olivier Angotti, avocat associé, et Florent Prunet, avocat associé, JeantetAssociés
Tant du fait des mécanismes conceptuels qu’elles mettent en œuvre, que des conséquences pratiques qu’elles sont susceptibles d’induire, ces notions apparaissent très proches.
Le co-emploi tel qu’on l’entend dans les groupes de sociétés (1) est un concept développé il y a une dizaine d’années par la jurisprudence sociale pour contourner les conséquences d’une insolvabilité d’un employeur qui, seul débiteur de l’obligation de mettre en place et de financer les mesures d’un...