Plusieurs récents décrets vont entraîner des modifications majeures des règles procédurales applicables au contentieux des affaires. Incompétence, procédure d’appel, délais, communication électronique, actions de groupe… Tour d’horizon des principales nouveautés.
Par Louis Degos, avocat associé, et Dara Akchoti, avocat, K&L Gates
Ces décrets, publiés au Journal officiel du 10 mai 2017, sont pris en application de la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016). L’objectif affiché est de rendre le système judiciaire «plus efficace, plus accessible et plus simple». Toutefois, la mise en œuvre concrète de ces mesures risque de mettre à l’épreuve les facultés d’adaptation des praticiens et justiciables.
Les principaux points de réforme sont en effet déjà entrés en vigueur ou le seront dès le 1er septembre 2017 (s’agissant, pour l’essentiel, de dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile), alors que ces textes opèrent des modifications majeures de la procédure civile.
Compte tenu de leurs incidences non négligeables en matière de contentieux civil et commercial, ces décrets appellent une vigilance particulière. Parmi les nombreuses mesures prévues, certaines sont à noter tout particulièrement.
La suppression du contredit
Les règles relatives aux exceptions d’incompétence sont remaniées. La nouveauté la plus spectaculaire est la suppression pure et simple de la procédure de contredit, cette voie de recours portant sur la compétence et dont les modalités sont originales (par exemple, le délai pour former contredit court à compter du prononcé de la décision et non de sa signification).
Désormais, la voie de recours à l’encontre d’une décision statuant uniquement sur la compétence est l’appel. La déclaration d’appel devra être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes en annexe, à peine d’irrecevabilité. L’appelant sera tenu de saisir le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Concernant les décisions qui statuent à la fois sur la compétence et le fond du litige, les textes ne sont guère modifiés ; la voie de recours ordinaire reste naturellement l’appel.
La réforme de l’appel
La réforme de l’appel constitue une innovation qui ne manquera pas d’attirer l’attention. Intervenant quelques années à peine après la fameuse réforme Magendie (notamment matérialisée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009) qui avait déjà opéré une véritable (r)évolution, la présente réforme vient parachever l’édifice.
L’appel est désormais défini comme une voie de recours tendant à critiquer la décision de première instance. Si une telle définition pourrait sembler évidente, l’introduction explicite de la notion de critique du jugement entrepris est tout à fait significative.
L’appel perd sa vocation générale et son effet dévolutif global qui en découlait. La déclaration d’appel devra désormais indiquer, à peine de nullité, «les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible» (art. 901-4° du Code de procédure civile). En d’autres termes, alors que l’appel total était auparavant le principe, il devient en quelque sorte l’exception.
Dès leurs premières conclusions d’appel, les parties devront présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Toutefois, une certaine flexibilité est préservée puisque seront ultérieurement recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses dans les limites des chefs du jugement critiqués, ainsi que celles relatives aux questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les délais pour conclure sont harmonisés et passent à trois mois pour toutes les parties, appelant comme intimé, étant précisé que la décision de tenter une médiation interrompt ces délais jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur (qui ne peut excéder trois mois, renouvelables une fois pour la même durée).
Une procédure d’appel d’urgence s’applique aux ordonnances de référé ou à d’autres types de décisions, avec des délais abrégés et impératifs (notamment d’un mois pour conclure).
Les changements devant le tribunal de grande instance
Devant le tribunal de grande instance, les conclusions doivent désormais répondre à un formalisme plus encadré.
Il est imposé de numéroter les pièces et de préciser les pièces relatives à chaque prétention.
Les conclusions doivent clairement distinguer (i) un exposé des faits et de la procédure, (ii) une discussion des prétentions et des moyens ainsi que (iii) un dispositif récapitulant les prétentions des parties. Cette dernière exigence est fondamentale, puisque le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cette structure devra également être respectée par les conclusions dans le cadre des procédures orales (donc, notamment, devant les tribunaux de commerce) où les parties sont représentées.
Si ces exigences formelles, qui sont courantes en pratique, n’étonneront guère les praticiens, leur caractère désormais obligatoire est générateur d’une certaine rigidité.
En outre, la communication électronique deviendra impérative devant le tribunal de grande instance pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019, franchissant ainsi une étape supplémentaire dans la généralisation de la dématérialisation du procès et la digitalisation des procédures.
La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime sont modifiées de manière substantielle.
Les demandes sont désormais directement portées devant le premier président de la cour d’appel, qui statue sans débat dans le mois de sa saisine. Si la demande est rejetée, un pourvoi peut être formé dans les quinze jours. Si la demande est acceptée, le juge est remplacé (en cas de récusation) ou l’affaire est renvoyée devant une autre chambre ou juridiction (dans l’hypothèse de la suspicion légitime).
L’action de groupe
Les règles procédurales applicables aux actions de groupe régies par la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sont précisées.
Le juge judiciaire compétent en la matière est le tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur. Lorsque ce lieu est inconnu ou situé à l’étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
L’action de groupe se déroule en deux temps. En premier lieu, le juge statue sur le manquement allégué et son imputabilité au défendeur. En deuxième lieu, il en tire les conséquences en ordonnant la cessation du manquement (le décret précise les modalités de désignation du tiers qui peut l’assister à cet égard) et/ou la réparation du préjudice. Dans cette dernière hypothèse, le jugement comporte une déclaration de responsabilité à l’encontre du défendeur ainsi que les éléments nécessaires à l’initiation de la procédure de réparation des préjudices : définition du groupe de personnes concernées, délais dans lesquels il est possible d’adhérer au groupe (par tout moyen permettant d’en accuser réception, précisent les textes), mesures de publicité du jugement (le décret détaille les mentions que doivent comporter ces mesures).
Conclusion
Les décrets comportent également des dispositions relatives à la procédure participative, aux commissions rogatoires internationales, la consécration d’un recours contre les décisions de retrait des listes d’expert judiciaire, la possibilité pour le juge de soulever d’office la péremption d’instance… Le caractère disparate de ces nombreuses mesures ne pourra qu’inciter chacun à redoubler d’attention.