La lettre d'Option Droit & Affaires

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Vers un éclaircissement de la pratique des déclarations de créances dans un contexte transfrontalier

Publié le 8 janvier 2020 à 13h53

Alexis Hojabr & Félix Thillaye

Confirmation de la pratique des «pages de signatures» dans les déclarations de créances et du caractère matériel d’une erreur de conversion de devises, tels sont les enseignements d’un récent arrêt de la cour d’appel de Grenoble.

Par Alexis Hojabr, associé, et Félix Thillaye, avocat, White & Case

La pratique en procédures collectives réserve comme souvent de bonnes surprises qui permettent de préciser le droit positif, comme l’illustre une récente décision de la cour d’appel de Grenoble (cour d’appel de Grenoble, 19 septembre 2019, RG 2017JC1336).

Rappelons, d’un mot, qu’en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires), il appartient aux créanciers de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), porté à quatre mois pour les créanciers établis à l’étranger. Cette procédure de déclaration et de vérification des créances permet au tribunal, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire d’évaluer rapidement et de manière exhaustive l’étendue du passif à traiter dans le cadre de la procédure collective.

Compte tenu de l’important contentieux généré par cette procédure et de la sévère sanction en cas de déclaration irrégulière (une inopposabilité de la créance à la procédure), le législateur est intervenu pour en assouplir les modalités et tempérer sa rigidité. L’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a en effet permis au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom par un tiers démuni de pouvoir jusqu’au jour où le juge statue, là où le droit antérieur exigeait de l’auteur de la déclaration démuni de pouvoir de représentation de la personne morale de justifier d’un mandat spécial ou d’une délégation de pouvoir.

C’est dans la lignée de cette réforme que la décision commentée – qui intéressera en particulier les créanciers étrangers confrontés à la procédure collective de leur débiteur français – est intervenue.

Confirmation de l’absence de formalisme légal pour la validité de la déclaration de créance

Pour un créancier étranger confronté à la procédure collective d’un débiteur français, la procédure de déclaration de créance prend souvent et en pratique la forme d’une course contre le temps. Après avoir pris connaissance de l’existence de la procédure collective, le créancier doit bien souvent mandater un conseil juridique local et rassembler en parallèle l’ensemble des éléments de nature à justifier sa créance dans le délai légal qui lui est imparti. L’éloignement géographique des représentants du créancier et l’éclatement des différents services mobilisés en présence d’un groupe de sociétés peuvent être un obstacle à la fluidité des échanges. Pour faire face à ces difficultés, la pratique s’est développée d’établir en amont de la déclaration elle-même une page de signature autonome revêtue de la signature originale du représentant légal du créancier. Les équipes opérationnelles et les conseils peuvent ainsi établir la déclaration elle-même et apporter tous changements, y compris quelques heures avant l’envoi, sans avoir à recueillir de nouveau la signature originale du représentant légal du créancier.

C’est sur la validité d’une telle pratique que la cour d’appel de Grenoble a été amenée à se prononcer, saisie de l’appel d’une ordonnance ayant refusé l’admission au passif de la liquidation judiciaire d’une créance d’une société américaine au motif que la conformité et la sincérité de la déclaration de créance n’étaient pas établies. La position soutenue par le liquidateur judiciaire, consacrée par le juge-commissaire en première instance, consistait à faire valoir que la déclaration de créance ne respectait pas l’exigence de sincérité et d’exactitude visée à l’article L. 622-25 du Code de commerce au motif qu’elle n’était pas constituée d’un document unique. Plus précisément, la signature apposée sur une page séparée (avec un format de page différent de celui de la déclaration), intégrée a posteriori à la déclaration de créance, serait incompatible avec l’exigence d’unité matérielle et intellectuelle de celle-ci. Toujours selon le liquidateur, cette pratique n’aurait pas permis de caractériser l’expression de la volonté univoque du créancier d’établir un acte indivisible et certifié exact.

La cour d’appel de Grenoble a écarté cette analyse et jugé, à juste titre selon nous, qu’en l’absence de formalisme légal, la déclaration de créance peut être composée de multiples documents, de sorte que la signature du représentant insérée a posteriori au document support de la déclaration de créance n’altère en rien la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance : le consentement se prouve par tous moyens. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble, le représentant légal de la société avait en outre pris la précaution de ratifier la déclaration de créance afin d’éluder tout risque de contestation sur le défaut de pouvoir, ainsi que le permet la réforme de 2014.

L’erreur matérielle affectant la conversion de la créance de monnaie étrangère en euros peut être corrigée jusqu’au jour où le juge statue.

L’autre enseignement de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble est la confirmation du caractère matériel d’une erreur de conversion de devises.

Il est établi que la déclaration de créance régularisée dans le délai légal n’est pas exclusive d’une déclaration de créance rectificative réalisée après l’expiration de ce même délai, sous réserve que cette déclaration ne constitue pas une demande nouvelle ou additionnelle. Une jurisprudence s’est développée autour de la notion d’erreur matérielle permettant aux créanciers ayant commis une erreur purement matérielle de régulariser la situation. La déclaration de créance rectificative portant sur la correction d’une erreur liée à un placement de virgule ou à l’omission d’un chiffre a ainsi été admise alors que le délai de déclaration de créance était expiré.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble, la question se posait de savoir si la déclaration rectificative destinée à corriger l’application d’un taux de change erroné était constitutive d’une demande nouvelle. Pour le liquidateur, une réponse affirmative s’imposait : l’erreur d’application du taux de change constituerait une erreur intellectuelle exclusive de toute demande de rectification. Dès lors, ce serait la créance dans son entièreté qui devait être jugée inopposable.

La cour d’appel de Grenoble a de nouveau écarté cette analyse et s’est prononcée en faveur de l’erreur matérielle, admettant ainsi la possibilité de régulariser une déclaration de créance rectificative à l’effet de corriger le taux de change appliqué lors de la déclaration de créance initiale, ayant abouti à une surévaluation de la créance. La cour a considéré que dans la mesure où la réduction du montant de la déclaration ne constitue pas une demande nouvelle ou additionnelle soumise au délai de forclusion et qu’aucune disposition légale ne prévoit un délai pour réduire l’évaluation initiale de la créance, le créancier est en droit d’y procéder jusqu’au jour où le juge statue. Clarification précieuse du droit positif en la matière par la cour notamment pour les affaires complexes intervenant dans un contexte transfrontalier.


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