La lettre d'Option Droit & Affaires

droit des sociétés

L’associé en assemblée : le point sur l’actualité récente

Publié le 10 février 2016 à 15h46

Alexandre Delhaye

L’année 2015 a été marquée par plusieurs décisions de la Cour de cassation qui ont concerné l’associé en assemblée générale, thématique qui fait actuellement l’objet de discussions de place, tant au niveau interne qu’européen. Ces premiers mois de l’année 2016 sont l’occasion d’un rapide aperçu sur le sujet, dont deux aspects ont été principalement abordés : la protection de l’associé et le renforcement des pouvoirs de l’assemblée.

Par Alexandre Delhaye, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

I. La protection de l’associé en assemblée

La protection de l’associé en assemblée s’est manifestée, au sein des dernières décisions rendues par la Cour de cassation, de deux manières. Une partie des décisions a concerné l’organisation de l’assemblée, tandis que l’autre a eu trait à la délibération elle-même.

A. La protection relative à l’organisation de l’assemblée

En premier lieu, par un arrêt en date du 8 juillet 2015 (n° 13-27.248), la Cour de cassation a considéré que les héritiers d’un associé qui n’ont pas été agréés dans les conditions prévues par les statuts ne peuvent pas participer aux assemblées générales et encore moins y voter, sous peine d’annulation de l’assemblée. Expressément affirmée, mais semble-t-il déjà existante, cette sanction invite à une vigilance renforcée en ce qui concerne l’accès aux assemblées afin de s’assurer que les participants à l’assemblée ont valablement acquis la qualité d’associé.

Cette première décision semble protectrice de la volonté collective à laquelle seuls les associés en titre peuvent prendre part, mais n’exclut pas pour autant que des tiers, comme un avocat, puissent assister à l’assemblée en qualité d’experts si les associés en émettent le souhait.

Ensuite, un arrêt rendu le 10 novembre 2015 a statué sur des difficultés relatives au procès-verbal de l’assemblée et souligné les conséquences de la signature de celui-ci par les associés. Réunissant deux pourvois (n° 14-16.022 et 15-15.430), l’arrêt invite, en effet, à responsabiliser les signataires des procès-verbaux, tout particulièrement, lorsque l’assemblée s’est tenue « sur le papier ». Et pour cause, il a été jugé que l’associé qui a signé le procès-verbal d’une assemblée atteste, par cette signature, de sa présence. Il ne peut donc pas démontrer ultérieurement, en fournissant une simple attestation (en l’espèce de son employeur), qu’il était en dehors des murs de la société le jour de l’assemblée. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme en effet que «les procès-verbaux d’assemblée font foi, jusqu’à preuve contraire, de leur date et de leur contenu». Par ailleurs, le même arrêt a considéré que l’associé qui a signé le procès-verbal d’une assemblée ne peut obtenir la nullité de cette dernière en invoquant un défaut de convocation. Cet arrêt invite donc à une double observation sur les effets de la signature d’un procès-verbal qui constitue un acte ayant des conséquences juridiques. Tout d’abord, cette signature atteste de la présence de l’associé dont on peut penser qu’il éprouvera certaines difficultés à apporter la preuve contraire. Ensuite, elle peut avoir pour effet de purger certains vices affectant l’organisation de l’assemblée et plus particulièrement les règles de convocation de celle-ci.

B. La protection relative à la délibération

En second lieu, c’est la délibération elle-même qui a été l’objet de décisions protectrices. Un autre arrêt rendu le 8 juillet 2015 (n° 13-14.348) en témoigne. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la majorité prévue par les statuts d’une société civile pour adopter les décisions extraordinaires s’impose à peine de nullité de l’assemblée. Cette solution se situe dans le sillon formé par les précédentes. En effet, il paraît désormais acquis que la violation des règles de majorité d’une assemblée est sanctionnée par la nullité uniquement lorsqu’une règle impérative a été violée. Par principe, le non-respect des stipulations des statuts ou du règlement intérieur n’est donc pas sanctionné par la nullité. Cependant, une disposition statutaire qui n’aura pas été respectée pourra conduire à la nullité si son insertion résulte d’une «faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci» (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855 ex.). En l’espèce, tel était le cas, puisque les statuts avaient aménagé une règle prévue dans le Code civil selon laquelle la modification des statuts devra être adoptée à l’unanimité sauf clause contraire. L’ensemble de cette disposition constitue une disposition impérative, y compris la faculté d’y déroger. Par suite, la «clause contraire» des statuts est elle aussi considérée comme une disposition impérative, de sorte que celle-ci s’impose à peine de nullité. Si la règle de majorité prévue n’est pas respectée, l’assemblée sera donc annulée. L’arrêt examiné s’inscrit, ainsi, dans la jurisprudence antérieure, et l’illustre.

En outre, par un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (n° 14-23.716), il a été rappelé que l’affectation systématique des bénéfices en réserve par les majoritaires peut constituer un abus dans l’exercice du droit de vote dans la mesure où cette pratique prive l’associé minoritaire de son droit au dividende. En l’espèce, les majoritaires avaient décidé la mise en réserve de la quasi-totalité des bénéfices réalisés par la société durant deux exercices consécutifs, alors que cela n’était pas justifié par des besoins ou des projets sociaux, et qu’elle semblait motivée par la volonté de placer le minoritaire dans une situation personnelle précaire. La solution n’est pas nouvelle, mais témoigne bien de cette volonté plus générale de préserver l’intérêt social et de protéger celui de tous les associés. Cette décision rappelle l’hostilité des juges à l’égard des comportements favorisant certains associés au détriment des autres.

Du point de vue de la délibération elle-même, ces deux décisions expriment donc une double action de la part des juges. D’une part, préserver la volonté des associés telle que celle-ci est exprimée dans les statuts et, par-là, sécuriser les prises de décisions collectives. D’autre part, éviter l’appropriation des délibérations par une partie des associés au détriment d’une autre. À travers ces décisions, on mesure donc en filigrane la volonté renouvelée de protéger l’associé en assemblée. Mais un autre aspect du statut de l’associé en assemblée s’évince également de l’actualité récente : le renforcement des pouvoirs de l’assemblée elle-même.

II. Le renforcement des pouvoirs de l’assemblée

Un second aspect semble avoir retenu l’attention au cours des derniers mois. La question du renforcement des pouvoirs de l’assemblée occupe, en effet, l’actualité de manière plus ou moins perceptible, et cela se manifeste tant dans la jurisprudence que dans les réformes en cours.

A. Le renforcement par la jurisprudence

Au sein de la jurisprudence, tout d’abord, une décision a été particulièrement remarquée : celle rendue le 6 octobre 2015 par la Cour de cassation (n° 14-11.680). Pour la première fois, il a été admis qu’une assemblée d’associés n’était pas obligée d’adopter «en bloc» le projet de fusion arrêté par l’organe de direction. Ainsi, l’assemblée n’est pas nécessairement enserrée entre la décision d’adopter ou celle de rejeter, mais peut modifier le projet avant de l’adopter. L’avancée en matière de pouvoir de l’associé en assemblée est substantielle. Au sein de la jurisprudence, il s’agit toutefois du seul arrêt véritablement significatif. Cela étant, le renforcement des pouvoirs de l’assemblée des associés est une question qui dépasse le seul domaine des juridictions.

B. Le renforcement par les réflexions de place et les réformes européennes

En particulier, cette question a été discutée au niveau européen. L’actuelle version de la proposition de directive modifiant la directive 2007/36/CE relative aux droits des actionnaires envisage notamment le renforcement des pouvoirs des actionnaires en matière de contrôle de la rémunération des administrateurs, l’accroissement du rôle des conseillers en vote sur les marchés, une meilleure transparence sur les votes émis en assemblée générale et, de manière plus générale, une nouvelle progression du principe «comply or explain». Cependant, certains ont d’ores et déjà émis des regrets sur l’abandon, par le Parlement, de la généralisation du système des droits de vote multiples en faveur des actionnaires de longue durée.

La question du renforcement des pouvoirs de l’assemblée est également une préoccupation interne, comme en témoigne le rapport commun AFEP/ANSA/MEDEF sur la modernisation et la simplification du droit des sociétés d’octobre 2015. Parmi les suggestions formulées par ces instances de place, plusieurs grandes idées sont émises : évoluer vers des assemblées dématérialisées, renforcer l’efficacité des prises de décisions en conférant aux abstentions une réelle portée et en facilitant la prise de décisions au sein des groupes, et, enfin, évoluer vers une information plus rationnelle des associés, ce qui suppose, en particulier, de faire évoluer les supports de l’information. L’objectif affiché est donc de renforcer l’assemblée en favorisant l’efficacité des prises de décision.

Des réformes sont donc en préparation et il est possible que l’année 2016 marque un aboutissement, même partiel, des projets en cours. Quoi qu’il en soit, la question de l’associé en assemblée est un sujet dont l’actualité récente a révélé qu’il était toujours au cœur des préoccupations, même s’il n’en fera toutefois pas oublier la réforme du droit des contrats qui est en cours…


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Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a fait l’objet d’une procédure accélérée le 18 janvier 2016. Conformément à cette procédure, le texte a donc été adopté par le Sénat le 29 janvier 2016 et est discuté à l’Assemblée nationale ce mercredi 10 février 2016.

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