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droit international

Brexit : quid de la reconnaissance en France des jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni ?

Publié le 10 mai 2017 à 14h15

David Chijner

Suite à la notification officielle du Royaume-Uni de sa volonté de mettre en œuvre l’article 50 du Traité sur l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Union européenne disposent désormais d’un délai de deux ans pour reconstruire les bases de leurs futures relations. Le retrait du Royaume-Uni devrait soulever un grand nombre de questions en matière judiciaire et pose notamment la question de savoir quelle forme revêtira la coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’Union européenne.

Par David Chijner, associé, DLA Piper

En application du Règlement Bruxelles I bis, les jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni font actuellement l’objet d’une reconnaissance automatique et bénéficient de plein droit de la force exécutoire dans les autres Etats membres selon le principe qui doit être celui de la confiance mutuelle (1). La mise en œuvre de l’article 50 §3 du Traité sur l’Union européenne, en ce qu’elle privera le Royaume-Uni de l’application des règlements européens à l’issue du processus de retrait, sera dans un premier temps inéluctablement source de confusion en matière de reconnaissance des jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni. La position de premier plan qui est celle du Royaume-Uni parmi les partenaires commerciaux de la France devrait rendre insoutenable le manque de prévisibilité et de sécurité juridique dans les relations civiles et commerciales entre le Royaume-Uni et la France. Cet article a vocation à s’interroger sur la forme que devrait revêtir le cadre de la reconnaissance réciproque des jugements entre la France et le Royaume-Uni.

1. La reconnaissance des jugements subordonnée au test de régularité internationale du for

En l’absence de toute convention bilatérale pour régir la question de l’efficacité en France d’un jugement rendu par une juridiction du Royaume-Uni, ou d’un jugement français au Royaume-Uni, la solution devrait être trouvée dans les règles du droit international privé de l’Etat sur le territoire duquel on chercherait à faire produire des effets au jugement. C’est potentiellement vers cette situation que s’orienterait le Royaume-Uni s’il n’entendait pas mettre à profit les deux années de négociation prévues par l’article 50 du Traité sur l’Union européenne pour conclure une convention bilatérale relative à l’efficacité internationale des jugements étrangers avec l’Union européenne elle-même ou avec chaque Etat membre. Les justiciables britanniques s’en trouveraient impactés dans une large mesure dès lors que, dans cette hypothèse, ils ne sauraient prétendre au bénéfice d’une quelconque reconnaissance automatique ou, à tout le moins, facilitée de leurs jugements en France. Dans cette hypothèse, pour être en mesure de produire des effets sur le territoire français, et en dehors du cas où l’on chercherait uniquement à opposer l’effet de fait du jugement étranger en France, le jugement rendu par une juridiction du Royaume-Uni devrait réussir le test de régularité internationale devant le for français (2) dans le cadre d’une procédure d’exequatur. Il en serait ainsi si le jugement auquel nous tentions de faire produire des effets sur le territoire français était rendu par un juge dont la compétence indirecte serait considérée par le for français comme pertinente à l’égard du litige, s’il était régulier à l’égard de l’ordre public international de fond et de procédure du for français, et enfin s’il n’était pas obtenu à l’étranger en fraude à la loi.

Il ne fait nul doute que la grande majorité des jugements rendus par des juridictions du Royaume-Uni devrait passer le test de régularité internationale devant le for français en raison de la proximité, si ce n’est de la similitude, de nos principes fondamentaux et de nos règles de compétence juridictionnelle. Il n’en demeure pas moins que le rétablissement d’une procédure d’exequatur dans les relations juridictionnelles franco-britanniques constituerait une cause de lourdeur et d’aléa juridictionnel qui pourrait être préjudiciable aux justiciables et particulièrement contraire à l’exigence de célérité de la vie des affaires.

2. L’éventuelle reconnaissance des jugements sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1968

Avant que le Traité d’Amsterdam ne vienne préférer l’intégration européenne à la coopération européenne, la question de la reconnaissance des jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni dans les Etats membres de la Communauté européenne était classiquement traitée par voie de convention multilatérale. La Convention de Bruxelles de 1968 (3) a ainsi constitué le cadre de la reconnaissance et de l’exécution réciproques des décisions judiciaires entre la France et le Royaume-Uni jusqu’à l’adoption du Règlement dit Bruxelles I, puis Bruxelles I bis, qui sont venus successivement remplacer cette première entre les Etats membres. Cette convention posait déjà le principe d’une présomption de régularité des jugements des Etats contractants et d’exécution de droit desdits jugements. Un auteur s’est posé la question de savoir si, au sortir de l’Union européenne, le Royaume-Uni pourrait prétendre à l’application de la Convention de Bruxelles de 1968 dans ses rapports avec les Etats contractants et ainsi conserver un mécanisme de reconnaissance facilitée des décisions judiciaires (4). Il relève ainsi que, en tant qu’Etat tiers à l’Union européenne, le Royaume-Uni pourrait prétendre au maintien à son profit de la Convention de Bruxelles, dont elle demeure un Etat contractant, dès lors que d’une part le Règlement Bruxelles I bis n’a vocation à remplacer ladite convention qu’entre les Etats membres (5), d’autre part en ce que le Règlement Bruxelles I bis permet aux Etats membres de l’Union européenne d’être parties à des conventions relatives à la compétence judiciaire et à la reconnaissance des décisions dans des matières particulières (6). Ce faisant, le Royaume-Uni bénéficierait d’un cadre de coopération judiciaire lui permettant d’échapper aux lourdeurs procédurales induites par le droit international privé commun. Néanmoins, la question de la pertinence du retour à l’application de la Convention de Bruxelles au bénéfice du Royaume-Uni dans ses rapports avec les Etats membres de l’Union européenne peut être posée.

3. La nécessaire sécurisation des relations franco-britanniques par voie d’un accord bilatéral relatif à la reconnaissance et à l’exécution des jugements en matière civile et commerciale

Des obstacles d’ordre factuel se dressent en premier lieu face au retour à l’application de la Convention de Bruxelles par le Royaume-Uni. En effet, lorsque le Royaume-Uni devient partie contractante à ladite convention en 1978, le nombre des Etats membres de la Communauté européenne n’est pas représentatif du nombre des Etats membres de l’Union européenne en 2017, de sorte que l’application de cette convention serait restreinte dans son champ d’application. Plus encore, la Convention de Bruxelles a depuis lors été remplacée par le Règlement Bruxelles I, lui-même refondu et remplacé par le Règlement Bruxelles I bis pour tenir compte des avancées en matière de droit international privé de l’Union européenne et des avancées en matière d’intégration. Le retour à l’application de la Convention de Bruxelles n’apparaît donc pas convenable ou, à tout le moins, pas souhaitable dès lors qu’elle conduirait à appliquer un droit international privé européen obsolète, y compris par rapport à un droit international privé anglais qui, en interne, a pu évoluer indépendamment des avancées liées au développement du droit de l’Union européenne (7). Des obstacles d’ordre juridique se dresseraient ensuite face à cette hypothèse. En effet, la Cour de Justice de l’Union européenne pourrait apprécier la situation différemment, en considération du lien étroit existant entre la Convention de Bruxelles et le Traité instituant la Communauté économique européenne. Elle pourrait considérer que la qualité de contractant à la convention de Bruxelles devrait être conditionnée à la qualité d’Etat membre de l’Union européenne ou encore que le retrait du Royaume-Uni s’analyserait en un changement fondamental de circonstances qui pourrait être invoqué par les autres Etats contractants pour demander leur retrait de la Convention de Bruxelles ou sa résiliation conformément aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (8).

Il semble donc préférable de fixer un nouveau cadre de coopération judiciaire, soit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, soit a minima entre le Royaume-Uni et la France. En dehors de toute intégration, l’outil tout indiqué serait classiquement le recours à une convention bilatérale ou multilatérale. Depuis le 29 mars et la notification officielle au Conseil européen par Theresa May de la volonté du Royaume-Uni de mettre en œuvre l’article 50, une période de négociation est ouverte. Il serait souhaitable que cette période soit mise à profit pour reconstruire un cadre juridique efficace de reconnaissance mutuelle des jugements.

(1). Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 36 s.

(2). Les conditions de régularité internationale des jugements étrangers ont été précisées dans l’arrêt dit «Cornelissen» (Cass. Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, Cornelissen c/Sté Avianca Inc et a).

(3). Convention concernant la compétence judiciaire à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, 72/454/CEE, JO n° L. 299 du 31/12/1972.

(4). Prof. Dickinson, «Back to the Future - the UK’s EU Exit and the Conflict of Laws», 12, Journal of Private International Law 195 (2016).

(5). Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, art. 68.

(6). Ibid., art. 71.

(7). V. Prof. Dickinson, op. cit.

(8). V. Prof. Dickinson, op. cit.


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