Plus de sept ans après la transposition en droit français de la directive AIFM, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rappelé, dans une décision prise à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers en date du 18 décembre 2020, les éléments composant la définition d’un fonds d’investissement alternatif (FIA). L’occasion pour le régulateur d’apporter des précisions bienvenues sur la méthode d’analyse utilisée pour qualifier un FIA.
Par Damien Luqué, associé, et Martin Jarrige de la Sizeranne, collaborateur, Lacourte Raquin Tatar
La directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dite « directive AIFM », avait notamment pour objectif de fixer un cadre réglementaire commun applicable à tout gestionnaire de fonds d’investissement n’étant pas soumis à la directive OPCVM. Afin d’être en mesure d’englober tout type de véhicule d’investissement, la directive AIFM adopte logiquement une définition large de la notion de fonds d’investissement alternatif (FIA).